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AN. 1312.

22. 44.

ftantiele du corps humain; d'où il s'enfuit que ce n'étoit pas pas l'homme, mais l'ame feule qui pouvoit meriter ou démeriter. On l'accufoit d'avoir dit que J. C. étoit encore vivant fur la croix quand il reçut le coup de lance qui lui perça le coté. Enfin d'avoir foutenu les enfans ne reçoivent au baptême que la remifn. 18. 19.&c. fion du peché originel, mais non pas la grace & les

n. 45.

Rain. 1312.

Clement. De. fum. Trin.

C. I.

que

vertus.

C'est la matiere du premier decret du concile de Vienne qui porte en fubftance: Nous croïons que le fils de Dieu fubfifte éternellement avec le pere en tout ce par quoi le pere exifte : qu'il a pris les parties de notre nature unies ensemble favoir le corps paffible & l'ame raisonable, qui eft effentielement la forme du corps; & qu'en cette nature qu'il a prife il a bien voulu pour operer le falut de tous les hommes, être attaché à la croix, y mourir; & aprés avoir rendu l'efprit, avoir le côté percé d'une lance. C'eft ce que témoigne l'évangeliste S. Jean; & nous déclarons avec l'aproba tion du concile, qu'il a gardé en ce récit l'ordre dans lequel la chofe s'étoit paffée. C'eft que P. Jean d'Olive foutenoit le contraire, fondé fur une prétenduë correction de l'évangile de S. Mathieu. Le concile continuë: Nous décidons auffi que quiconque ofera foutenir que l'ame raifonable n'eft pas effentiellement la forme du corps humain, doit être tenu pour hérétique. Et comme il y a deux opinions entre les théologiens touchant l'effet du baptême pour les enfans: nous avons égard à l'efficace de la mort de J.C. qui par le baptême eft apliquée également à tous ceux • qui le reçoivent, & dans cette vûë nous avons cru devoir choifir comme plus probable l'opinion qui

dit, que la grace & les vertus font conferées & les vertus font conferées par le AN. 1312. baptême, tant aux enfans qu'aux adultes.

LVIII. Begard &

Sup. liv. LXXXIX.N.55.

Outre les freres Mineurs qui défendoient la memoire de Pierre Jean d'Olive, il étoit reveré par un Beguines. grand nombre de laïques, qui fe difoient freres de la Penitence du tiers ordre de S. François; & que le Eymeric. peuple nommoit Begards Beguins ou Fratricelles : car p. 182. c'étoit la même fecte que les Bizoques condamnés par Boniface VIII. Ils difoient que toute la doctrine de Pierre-Jean d'Olive étoit catholique, le comptoient pour le plus grand docteur aprés les apôtres & le nommoient S. Pierre non canonifé. Le concile de Vienne fit auffi un decret contre cette fecte, où le pape parle ainfi : Nous avons apris que dans le roïaume d'Allemagne il s'eft élevé une fecte d'hommes nommés vul- c. Ad nof trum.3.Clem. gairement Begards & de femmes nommées Beguines, de haret. qui foutient les erreurs fuivantes. L'homme peut acquerir en cette vie un tel degré de perfection qu'il deviendra entierement impeccable, & ne poura plus avancer dans la grace: car fi quelqu'un y avançoit toûjours, il pouroit être plus parfait que J.C. Quand on eft arrivé à ce degré de perfection, il ne faut plus jeûner ni prier: car alors la fenfualité eft tellement fouinife à l'efprit & à la raison, qu'on peut librement ac- . corder à fon corps tout ce qu'on veut. Ceux qui font en ce degré de perfection & qui ont l'efprit de liberté ne font point foumis à l'obéiffance des hommes,ni obligés aux commandemens de l'églife: parce qu'où eft l'efprit du feigneur, là eft la liberté. Ốn peut ob

tenir en cette vie la béatitude finale comme on l'obtiendra dans l'autre. Toute nature intellectuelle eft heureuse en foi; & l'ame n'a pas befoin de lumiere Tome XIX.

E e

2.Cor. 111.17.

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AN. 1312.

de gloire pour voir Dieu & joüir de lui. C'est être imparfait que de s'exercer à la pratique des vertus l'ame parfaite leur donne congé. A l'élevation du corps de N. S. les parfaits ne doivent ni fe lever ni lui rendre aucune marque de refpect: car ce feroit une imperfection de descendre de la pureté & de la hauteur de leur contemplation, pour penfer à l'eucaristie, à la paflion, ou à l'humanité de J. C. Le pape avec l'aprobation du concile condamne toutes ces erreurs, & ordone aux évêques & aux inquifiteurs de rechercher & punir les Begards & les Beguines.

que

Il fe trouvoit de ces mêmes hérétiques en Italie à Spolete & dans les provinces voifines,qui fous prétexte de l'efprit de liberté,comettoient toutes fortes d'impureRain. 1311. tés: : comme on voit par la bulle du pape Clement en n. 66. c. datte du premier d'Avril 1311. adreffée à Rainier évêde Cremone, auquel il ordone de fe transporter fur les lieux & proceder contre ces hérétiques fans avoir égard à la qualité des perfones ni à aucun privilége, car il y avoit entre eux des ecclefiaftiques & des Sup. n. 23. religieux. C'étoit des difciples de Segarelle & de Doucin & des fanatiques semblables, dont la doctrine étoit une fuite de l'évangile éternel.

LIX.

Le pape voulut auffi réunir entre eux les freres MiExplication neurs & lever les fcrupules de ceux qui fe plaignoient de la regle de S. François. que le corps de l'Ordre n'obfervoit pas fidellement la Exivi de regle de S. François. C'eft pourquoi il fit une grande conftitution dont voici les principaux chefs. Les freres Mineurs, en vertu de leur profeflion, ne font pas tenus plus que les autres Chrétiens à l'obfervation de Bal.vit.to.1. tout l'évangile; & le pape détermine en particulier 8.77. les paroles de la regle qui ont force de précepte. Les

Parad.
Clem. de

Verb. fign.

Vading.

1312. n. 3.

AN. 1312.

freres Mineurs ne doivent aucunement fe mettre en peine des biens temporels que leurs novices ont poffedés dans le monde. Ils ne doivent pas porter plufieurs tuniques fans neceflité, & c'eft aux fuperieurs à déterminer felon les païs le bas prix de l'étofe & la chaussure. Ils font obligés aux jeûnes de l'églife qui ne font pas exprimés dans la régle. Défense à eux de recevoir de l'argent à la queste ou autrement: d'avoir des troncs dans leurs églises, ni de s'adresser à leurs amis fpirituels en matiere d'argent : finon aux cas exprimés dans la régle ou dans la déclaration de Nicolas III.Ils font incapables de fucceffions. Ils ne doi- Sup. liv. vent point avoir de revenus annuels: ni paroître avec LXXXV117.33. leurs avocats ou leurs procureurs dans les cours de juf- fign. in 6o, tice: ni être exécuteurs de teftaments. Défense d'avoir des jardins exceffifs ou des vignes: des celliers & des greniers pour mettre le produit de leurs quêtes : des églifes magnifiques ou curieufement ornées & des parements précieux. Enfin ils sont obligés à se contenter de l'usage pauvre des chofes neceffaires, felon qu'il eft prefcrit par la regle.

Cette conftitution fut aprouvée en confiftoire fecret le cinquième de Mai, & publiée le lendemain à la troifiéme & derniere feffion du concile. Aprés quoi le pape exhorta les fuperieurs de l'Ordre qui fe trouvoient auprés de lui, à faire obferver la regle felon cette déclaration, à traiter charitablement les freres qui deux ans auparavant avoient été exemptés de leur jurifdiction & les promouvoir aux charges indifféremment comme les autres. Il enjoignit auffi à ceux-ci, c'est-à-dire aux prétendus Spirituels, de revenir inceffament à l'obéiffance des fuperieurs & de vivre

c. 3. de Verb.

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en paix & en union avec les autres : mais Ubertin de AN. 1312. Cafal fe mit à genoux devant le pape criant & difant qu'il étoit venu en cour de Rome par fon ordre, où il avoit beaucoup fouffert, & craignoit de fouffrir encore plus s'il étoit mis entre les mains des fuperieurs. C'eft pourquoi il prioit le pape de lui permettre à lui & aux fiens de vivre feparément hors de leur dépendance pour pratiquer la régle plus commodément, fuivant la déclaration du concile. Le pape le refufa,ne voulant point de divifion dans l'Ordre: plufieurs obéïrent: mais plusieurs se séparerent en diverses provinces, particulierement dans la Narbonoife, où ils priBal. 1. p. 19. rent tellement le deffus, qu'ils chafferent les autres de Narbone & de Beziers, étant foutenus par le peuple qui les nommoit Spirituels. Ainfi la conftitution de Clement V. ne termina point le schisme des freres

LX.

concile de

Mineurs.

Le concile de Vienne fit plufieurs autres conftituAutres conf- tions touchant les réguliers. Les freres Mandians paftitutions du fant à d'autres Ordres n'ont point voix en chapitre & Vienne. ne peuvent recevoir ni prieurés ni autres charges ni Clem. 1. de conduite des ames. Le concile caffe la bulle de Beregul. noist XI. en faveur des freres Prêcheurs & Mineurs, Sup. liv. x0.7.22.38. & rétablit celle de Boniface VIII. favorable aux évêClem. Dudu ·ques & aux curés que Benoist avoit revoquée. Quant de fepult. aux moines Noirs, le concile régle en détail leur maNe in agro 1. niere de vie : leur défendant toute fuperfluité dans la de ftatu mon. nourriture, les habits, les montures, il leur défend la chaffe, les voïages aux cours des princes & les confpirations contre leurs fuperieurs : Il leur recommande la retraite & l'étude, mais fans faire mention du travail des mains : tant on avoit oublié l'efprit de la vie

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