De relig. monaftique. Les mêmes réglemens s'étendent aux AN. 1312. chanoines réguliers. Quant aux religieufes le concile Attend. 2. leur done des vifiteurs pour retrancher plufieurs abus eod. dont il fait le dénombrement. Elles portoient des étofes de foïe & des fourures précieuses, se coëffoient en cheveux & curieufement, fréquentoient les danfés & les fêtes mondaines, fe promenoient par les ruës même de nuit. Le concile ordane auffi de vifiter les femmes qui fe difoient chanoineffes feculieres & vivoient comme les chanoines. Certaines femmes nommées communément Beguines, parce qu'elles dom.c. v. en portoient l'habit, fe prétendoient religieufes fans promettre d'obéiffance, renoncer à leurs biens, ni profeffer aucune regle aprouvée; & s'attachoient à quelques religieux fuivant leur inclination. Quelques unes même le mêloient de difputer fur la Trinité & l'effence divine, fur les articles de foi & les facremens, & introduifoient des erreurs: Le concile condamne leur état,leur défend d'y demeurer & d'y recevoir d'autres perfones & à tous religieux de les y entretenir. Sans toutesfois empêcher que les femmes qui youdroient faire penitence demeurent dans leurs maifons & y pratiquent l'humilité & les autres vertus. Le nom de Beguines venoit des femmes devotes que Lambert le Begue avoit affemblées à Liege cent cinquante ans auparavant : quelques-unes avoient rendu ce nom odieux en donant dans le fanatifme de l'évangile éternel,mais plufieurs étoient demeurés dans les bornes de leur premiere inftitution, comme celles qui fubfiftent encore dans les Païs bas. C'est ainsi que j'entens ce decret du concile de Vienne. Il en fit aufli un fameux pour les hôpitaux, qui Sup. liv. **. *. 52. porte en fubftance: Il arrive quelquefois que les rec- Le concile de Vienne fit deux conftitutions touchant les priviléges des religieux & des autres exempts, l'une pour les foutenir contre les vexations des prélats, l'autre pour en réprimer l'abus. Dans la premiere font raportes jufqu'à trente griefs des privilegiés, dont voici les principaux. Quelques prélats, difoient- AN. 1312. ils, nous prenent & nous emprifonent. Ils empê- Clem. Frechent qu'on ne nous païe nos dîmes & nos autres re- quens de exvenus. Ils frapent de cenfures ecclefiaftiques nos fu- efpralate jets, nos domestiques & ceux qui ont quelque commerce avec nous comme de venir moudre à nos moulins ou cuire à nos fours. Ils ne déferent point à nos appellations interjettées à l'occasion de ces griefs; & quelquefois ils prenent & emprisonent les apellans, Ils ne permetent pas de publier ou d'exécuter les sentences des delegués du S. fiége ou des confervateurs de nos priviléges. Quelques-uns vienent à main armée & enfeigne déploïée détruire nos moulins ou d'autres bâtimens, dont nous fommes en poffeffion immemoriale. Souvent ils permettent aux gentils-hommes leurs vaffaux & aux officiers de leurs juftices temporelles de s'emparer par violence de nos biens, meubles. ou immeubles & de nous faire d'autres infultes. Ils prétendent que les fruits de la premiere année des benefices vacans leur apartient & fous ce prétexte ils en pillent les beftiaux & l'argenterie. Sur ces plaintes le concile fe contente d'ordoner aux prélats d'en faire ceffer les fujets, & leur défend d'empêcher les religieux d'aller à leurs chapitres généraux ou provinciaux ; mais il ne prefcrit aucune peine. vil. La feconde conftitution défend aux religieux fous Clem. Relipeine d'excomunication par le feul fait de doner l'ex- giofi. de pri. trême-onction, l'eucariftie ou la benediction nuptiale fans la permiffion fpeciale du curé; & d'absoudre les excomuniés, finon dans les cas de droit. Dé fenfe de médire des prélats, de détourner les laïques de la fréquentation de leurs paroiffes, ou les téfta AN. 1312. Clem. Eos qui Clem. Dia & honest. teurs de faire restitution ou de léguer aux églises matrices; & de commettre quelques autres abus exprimés dans la constitution, Par un autre il leur est défendu d'enterrer persone dans leurs cimetieres en -temps d'interdit, & les excomuniés en tout temps; & par une autre encore, ils doivent rendre compte aux ordinaires des lieux, de l'exécution des teftaments, dont ils ont été chargés. D'autres conftitutions regardent les mœurs & la cef. de vita conduite du clergé. Il est défendu aux clercs, même mariés, d'exercer en persone les métiers de boucher ou cabaretier fous peine de perdre le privilége clérical. Défenfe de s'apliquer à tout commerce qui ne convient pas à leur état, ou de porter des armes. Déc. 2. cod. fenfe de paroître en public vêtus d'habits raïés ou mipartis de deux couleurs ou de manteaux fi courts, que l'habit de deffous paroiffe notablement, ou des chaufc. 3. de atfes dechiquetées rouges ou vertes. On peut être ordoné foûdiacre dans la dix-huitiéme année de l'âge, diacre dans la vingtième, prêtre dans la vingt - cinquiéme. Un chanoine n'aura point voix en chapitre qu'il ne foit au moins foudiacre, ou qu'il ne fe faffe promouvoir dans l'an à l'ordre requis pour fon beneClem.un. de fice. Quant à l'immunité des clercs, le toncile révoqua la fameufe bulle Clericis laïcos de Boniface VIII. avec fes déclarations & tout ce qui s'étoit enfuivi. qual. c. 2. cod. immun. Sup, liv. Le concile de Vienne renouvella la fête du S. fa cû crement inftituée quarante-huit ans auparavant par le pape Urbain IV. mais dont la bulle n'avoit point d'execution. Le pape Clement la confirme & la raporte toute entiere fans y rien ajoûter, & fans faire non plus aucune mention de proceffion ni d'exposition du S. facrement. Pour Pour faciliter la converfion des infidéles le con- AN. 1312. cile établit l'étude des langues Orientales que Raimond Lulle demandoit & follicitoit depuis fi long- LXXXIX.n.39. Sup. liv. temps. On ordona donc qu'en cour de Rome & dans les Univerfités de Paris, d'Oxford, de Boulogne & de Salamanque, on établiroit des maîtres pour enfei- Clem. Inter. gner les trois langues, l'Hébraïque, Arabique & de Magißt. Caldéene, deux maîtres pour chacune: qui feroient ftipendiés & entretenus en cour de Rome par le pape, à Paris par le roi de France, & dans les autres villes par les prélats, les monafteres & les chapitres du païs. On efperoit toûjours de recouvrer la terre fainte;& la prife de Rodes par les Hofpitaliers y paroiffoit un Rain. n. 22. acheminement. Le roi des Romains Henri, Philipe roi de France, Loüis roi de Navarre fon fils aîné, Edouard roi d'Angleterre, promettoient de faire le voïage. C'eft pourquoi le concile de Vienne ordona une croifade ou paffage général, auquel s'engagerent par vœu les rois de France, d'Angleterre & de Navarre, avec plufieurs autres feigneurs. Pour les frais de cette croifade le concile ordona la levée d'une décime pendant fix ans; & ce fut aparemment l'occafion Clem.Sibened'un decret du concile, qui défend de lever les déci- fic. de decim. mes avec trop de rigueur, en prenant les calices, les livres & les ornemens des églifes. Le concile de Vien ne fut terminé à la troifiéme feffion tenuë le famedi dans l'octave de l'Afcenfion, qui cette année 1312. Baluz. to. s• étoit le fixiéme de Mai fête de S. Jean Porte Latine. p. 46. |