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AN. 1317.

Clem. Exivi de parad.

Vad. n.14.

ce qu'il fit autant qu'il lui fut poffible, mais inutilement. Alors il leur commanda de la part du pape de quitter leurs habits finguliers & d'en prendre de conformes à ceux de l'Ordre, fuivant la conftitution de Clement V. Ils répondirent que c'étoit un des points fur lefquels on ne devoit point obéir aux fuperieurs, puifque leur habit étoit conforme à la regle & à l'efprit de S. François ; & qu'ils ne croïoient point en cela contrevenir à la Clementine. Enfin étant preffés par Bertrand, ils apellerent au pape Jean mieux informé. Bertrand envoïa l'acte d'apel au pape qui écrivit aux officiaux de Narbone & de Beziers une lettre où il dit: Aïant apris qu'il y avoit de la division entre quelques-uns des freres Mineurs, nous avons fait fur ce fujet quelques réglemens outre ceux du pape Clement V. par lefquels nous penfions avoir terminé ces difputes. Toutefois nous fommes informés que quelques-uns de ces freres ont interjetté des apellations qui peuvent augmenter le fcandale. C'eft pourquoi nous vous mandons de citer ces freres pour comparoître en perfone devant nous. La lettre eft du vingtfeptiéme d'Avril 1317. & tous les apellans y font nommés, quarante-fix du convent de Narbone & dix-fept de celui de Beziers. Les réglemens dont elle fait mention font ceux de la conftitution Quorumdam exigit.

Les religieux cités en vertu de cet ordre du pape fe rendirent à Avignon, & d'autres avec eux: en forte que tous ensemble ils étoient plus de foixante. Mais ils ne logerent point au convent des freres Mineurs,; ils arriverent le foir & pafferent la nuit à la porte du palais du pape. Le lendemain ils furent admis à fon audiance & il les écouta paisiblement: mais jugeant

leurs plaintes frivoles, il leur commanda d'aller au AN. 1317. convent de leurs freres & de revenir à l'obéïffance de l'Ordre. Comme ils le refuferent, il ordona de les enfermer & les garder honêtement, jusqu'à ce que leur affaire fût plus murement examinée, & commiît pour cet examen frere Michel le Moine du même ordre, inquifiteur en Provence. Ils revinrent tous à leur devoir à l'exception de vingt-cinq, qui foutinrent que le pape avoit peché en leur donant de tels ordres, touchant les habits, les celliers & les greniers; & que les freres qui fuivoient fa déclaration pêchoient. Parce que la regle de S. François étoit la même chose que l'évangile, & que par confequent le pape n'en pouvoit difpenfer. Le pape ordona de procéder felon les canons contre ces vingt-cinq rebelles, & en dona la commiffion à frere Michel le Moine par une bulle Baluz. B du huitiéme de Novembre, où ils font tous nom- Mifcell. p. més.

195.

2.2.

Ange Claren fameux entre les freres Mineurs fut vad. n.16. auffi recherché en cette occafion. Il étoit natif de de fcript... Cingoli dans la Marche d'Ancone & fut furnommé Claren à cause d'un monaftere où il demeura longtemps avec les difciples. Etant interrogé à leur fujet & fur fa maniere de vivre, il répondit que leur congregation avoit commencé fous Celestin V. aïant pour chef frere Liberat auquel il avoit fuccedé & en avoit volontiers pris la conduite à cause de la régularité de l'obfervance qu'elle gardoit: que toutefois il étoit prêt à obéir au pape. On le laiffa en paix, & cette congregation des Clarens dura jusques vers la fin du feiziéme fiécle, & au pontificat de Pie V.

Les Clarens n'étoient pas les feuls qui se préva

Sup.. liv.

LXXXIX.77.31.

AN. 1317. XXXV.

Romana.

Extrav.

loient de la réforme autorisée par le pape Celeftin. On le voit par une conftitution de Jean XXII. donBulle Sandta née à la fin de cette année 1317. où il dit: Une multitude profane d'hommes nommés vulgairement FraJoan.S.Rom. ticelles ou freres de la vie pauvre, Bizoques, Beguins de relig.dom. ou autrement, fe trouvent en Italie, en Sicile, dans le comté de Provence, dans les provinces de Narbone & de Toulouse & en d'autres lieux, où ils ont la témerité de prendre l'habit d'une nouvelle religion, faire des conventicules, choifir des miniftres des cuftodes ou des gardiens, bâtir de nouveau des maisons où ils logent en commun & mandier publiquement : comme fi leur fecte étoit une des religions aprouvées par le S.fiége. Pour pallier leur impiété plufieurs d'entr'eux foutienent qu'ils obfervent à la lettre la regle de S. François, quoiqu'ils ne demeurent point fous l'obéiffance du géneral & des provinciaux de l'Ordre, prétendant avoir un privilége du pape Celestin. Mais Sup. Liv. quand ils le pouroient montrer, il ne ferviroit de Lxxxix.n.35° rien, puisque Boniface VIII, a caffé tous les priviléges accordés par ce pape fon prédéceffeur.

Quelques-uns d'entre eux difent avoir reçu cet habit & cette maniere de vivre de quelques évêques ou d'autres prélats, qui n'ont pas eû le pouvoir de le doner contre la défense du concile géneral. C'est le concile de Latran en 1215. qui défendit les nouveaux ordres religieux. D'autres prétendent être du tiers ordre de S.François nommé des Penitents: quoique la regle du tiers ordre ne permette point une telle maniere de vivre. Et parce que ceux qui préferent leurs propres pensées aux décisions des peres tombent facilement dans l'erreur: plufieurs de ceux-ci s'éloignent de la

foi catholique, méprifant les facremens de l'église & AN. 1317. femant d'autres erreurs en grand nombre. C'eft pourquoi nous condamnons cette secte & cet état, déclarant nul tout ce que ceux qui le profeffent ont fait sous le nom de religion ou de congrégation. Nous leur défendons fous peine d'excomunication de demeurer davantage en cet état, & nous décernons la même peine contre les évêques & les autres prélats, qui accorderont à ces perfones ou à d'autres la permiffion de mener une telle vie fans un pouvoir special du S. fiége. Cette conftitution eft datée du trentiéme de Decembre 1317. & il eft évident qu'elle condamne deux fortes de perfones, les révoltés de l'ordre des freres Mineurs & les Fraticelles ou Bifoques déja condamnés par les papes précedents. Les erreurs & les criSup. liv. mes de ces derniers font décrits par les auteurs du LXXXIX.n.55. temps, entre autres par Alvar Pelage de l'ordre des De planētu. freres Mineurs, depuis évêque de Silve en Portugal. L'Ordre de Grandmont étoit en grand trouble & en grande divifion : ce qui obligea le pape Jean à ériger en abbaïe le prieuré de Grandmont chef de l'Ordre. Il ordona que l'élection de l'abbé apartiendroit au convent: que tout l'ordre feroit réduit à trenteneuf prieurés conventuels que l'on érigeroit dans les principales maisons & dont les prieurs feroient élus par la comunauté & confirmés par l'abbé, & que les autres maifons fuffent unies & foumifes chacune à quelqu'un des prieurés ; & il ajoûta un quatrième vifiteur aux trois anciens. Cette réforme fut faite en 1317. deux cens quarante ans aprés le commencement de P'Ordre, à compter depuis la retraite de S. Etiene au defert de Muret, qui fut l'an 1076.

liv. 11.C.SI.

XXXVI. Réforme de

l'ordre de Grandmont.

Bal. to. 1. p.

137-157-191

Sup. liv.

LXII. 2. 74

AN. 1317

XXXVII.

de Senlis. to.x1. p. 1655. P. 1674.

cap. 2.

£4.

La même année 1317. Rainald archevêque de Ravenne tint un concile à Boulogne où affifterent huit Conciles de évêques Les fuffragans, favoir Hubert de Boulogne, Ravenne & frere Pierre de Comachio, Pierre de Forlimpopoli Jean de Cefene, Gui de Regio, frere Simon de Parme, Rimbaud d'Imola & Gui de Cervia. On y fit vingt-deux articles de réglemens qui furent publiés à la fin du concile le vingt-feptiéme d'Octobre & voici ceux qui me paroiffent les plus remarquables. Les curés inftitués par des patrons eccléfiaftiques, n'adminiftreront le fpirituel qu'aprés en avoir reçu la commiffion de l'évêque diocéfain. On fe plaint que la vie licentieufe & l'exterieur fcandaleux du clergé le rend méprifable au peuple & l'excite à ufurper les biens & les droits de l'églife: on défend donc aux eccléfiaftiques de des porter armes, d'entrer dans les lieux de débauche, de loger des perfones fufpectes, & l'on prefcrit en détail la forme & la qualité de leurs habits. On défend absolument la chaffe à tous les religieux. Pour réprimer ces abus, on impofe aux clercs féculiers des amendes pecuniaires & aux réguliers des pénitences. La corruption du clergé venoit en partie de ce que les laïques par leurs follicitations importunes ou par leur puiffance & leurs menaces,faifoient recevoir dans les chapitres & les monafteres des perfones indignes, parce que c'étoit leurs parens ou leurs amis. Pour y remedier le concile ordone qu'aucun ne fera reçu chanoine, même d'une collégiale, ni moine ou chanoine régulier, fans la permission de l'ordinaire, & que le nombre des chanoines & des autres clercs fera fixé tant dans les églises collégiales que dans les cathédrales à proportion du revenu : fans qu'il foit permiş

6. 17.

c..5.6.

€. 8.

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