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Il a déja été informé, par otdre du S. fiége, fur AN. 1320. quelques-uns de ces faits: mais voulant que vous en informiés plus amplement & de quelques autres, dont nous vous envoïons les articles: nous vous mandons d'y procéder fommairement à Toulouse ou ailleurs, felon que vous aviferés ; & nous voulons que l'on vous envoïe fous bonne garde Bernard & les clercs prifoniers. Enfin que fuivant les preuves vous procédiés à leur punition, jufqu'à dégradation s'il y échet. La bulle est du feiziéme de Juillet 1319.

En vertu de cette commiflion les trois prélats s'af- to. 1. p. 753. femblerent à Castelnaudarri au diocéfe de faint Papoul, & commencerent à travailler au procés: mais le quatrième de Septembre l'archevêque de Toulouse Jean de Cominges depuis cardinal s'excufa de continuer, à cause des affaires importantes qu'il avoit poursuivre pour fon église. Ainfi l'affaire de frere Bernard demeura entre les mains des deux autres prélats, favoir Jaques Fournier évêque de Pamiers, depuis pape, Benoît XII. & Raimond de Monstuejols évêque de S. Papoul depuis cardinal; & comme la plupart des faits dont on chargeoit l'accufé s'étoient paffés à Carcaffone, ils s'y transporterent, y acheverent le procés & apellérent au jugement Deodat évêque de Caftres, Barthélemi évêque d'Alet & plufieurs autres grands & favans perfonages. Enfin ils donérent leur fentence le famedi huitième de Décembre 1319. En voici la substance:

Nous avons trouvé frere Bernard Délicieux convaincu des crimes fuivants. Il a pendant plufieurs années pourfuivi comme principal directeur les plaintes des habitans de Carcaffone & d'Albi contre les in

P. 346.

t

AN. 1320.

P. 350.

quifiteurs & a travaillé à leur joindre plusieurs autres communautés : emploïant à cet effet de grandes fommes d'argent, qu'il a tiré des lieux mêmes, de la vente de ses livres & de divers emprunts. Avec les inquifiteurs, il fe plaignoit de deffunt Bernard évêque d'Albi & blâmoit les fentences qu'ils avoient renduës contre quelques particuliers de ces communautés pour cause d'héréfie: prétendant les juftifier quoique condamnés & emmurés. Il a même foutenu devant le roi & devant plufieurs autres grands perfonages féculiers & eccléfiaftiques, & l'a dit une fois publiquement à Toulouse: que S. Pierre & S. Paul ne pouroient fe défendre d'héréfie, s'ils étoient au monde, & qu'on les pourfuivit comme font les inquifiteurs. Ces difcours ont rendu les inquifiteurs fort odieux à Carcasfone & les ont empêché quelque temps d'y exercer leurs fonctions: en forte que des hérétiques qui s'étoient enfuis du païs y font revenus, & des étrangers y font venus de nouveau. Cependant frere Bernard voïant qu'il ne pouvoit réüffir dans fon deffein contre les inquifiteurs, a dit à quelques habitans d'Albi & de Carcaffone animés contre eux: Le roi ne vous en fera jamais justice, mais fi vous me voulés croire, je vous procurerai un feigneur qui la fera. Ensuite ila concerté avec eux pendant plusieurs mois un traité pour livrer Albi & Carcaffone au défunt prince Ferdinand de Maïorque, & il a lui-même été le trouver avec des lettres de créance au nom des confuls de Carcaffone. Cette trahison étant venuë à la conoissance du roi,a été cause de la mort de plufieurs hommes qui ont été pendus, de la prifon ou de la fuite de plufieurs autres. Et enfuite:

Etant

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Etant donc affiftés des vénérables peres Pierre évêque de Carcassonne, Raimond de Mirepoix & Barthelemi d'Alet, parce que nous n'avons pû commodement avoir un plus grand nombre d'évêques : nous portons contre ledit frere Bernard fentence de dépofition & de dégradation : aprés quoi il fera mis en prifon & aux fers pour y faire pénitence perpetuelle au pain & à l'eau: nous en réservant la mitigation. Quant à la machination contre la vie du pape Benoît, n'en aïant pû trouver de preuve, nous l'en déclarons abfous. Auffi-tôt aprés la fentence prononcée, les évêques procédérent à la dégradation du condamné, qui fut le jour même enfermé dans la.prifon de l'inquifiteur, qui étoit de l'ordre des freres Prêcheurs.

Mais le lendemain neuviéme de Décembre 1319. Raimond Foucault procureur du roi en la fénéchaufée de Carcaffone apella à minima de la sentence des . évêques, comme trop douce à proportion des crimes de frere Bernard : foutenant qu'ils devoient le livrer au bras féculier, & ne pas l'abfoudre de l'accufation concernant le pape Benoît: l'apel étoit dirigé aŭ S. fiége. Enfuite le pape Jean ordona que frere Bernard feroit dépouillé de l'habit de S. François qu'on lui avoit laiffé dans la prifon, & défendit de mitiger fa pénitence. La bulle eft du vingt - fixiéme de Février 1320. & frere Bernard mourut dans cette prison.

AN. 1320.

P. 354.

1.39、

P. 365:

to. 1. p. 117.

LIV.

Queftion fur

feurs privile

Jean de Poilli docteur en théologie de l'univerfité de Paris, foutenoit alors dans fes leçons & fes fer- les confcfmons plufieurs propofitions contre les priviléges accordés aux religieux Mandians touchant l'adminiftra- giés. tion du facrement de pénitence. Le pape Jean en é- Extrav. tant informé fit venir ce docteur à Avignon en fa comm. Tome XIX.

Rr

Vas elect.

AN. 1320.

ap. Rain.

1321. n. 20.

Luc. X. 1.

Dift. 21. c.2.
In novo.

préfence, où les erreurs dont on l'accufoit furent réduites à trois articles. 1. Ceux qui fe font confeffés aux religieux font obligés à confeffer encore les mêmes pechés à leur curé. 2. Le canon Omnis utriufque fexus, demeurant en vigueur, le pape ne peut empêcher que les paroiffiens ne foient obligés de confeffer tous leurs pechés une fois l'an à leur propre prêtre qui eft le curé. Dieu même ne le pouroit faire parce qu'il y a contradiction. 3. Ni le pape ni Dieu même ne peut doner un pouvoir général d'entendre les confeffions, en forte que le pénitent ne foit pas obligé de confeffer encore les mêmes pechés à fọn curé.

Le pape fit doner copie de ces articles à Jean de Poilli & lui dona pleine audiance même devant les cardinaux en confiftoire, & en particulier devant quelques-uns d'entre eux députés à cet effet. Or voici les raifons alleguées de part & d'autre. Jean de Poilli difoit: Le pape ne peut doner de privilége au préjudice du droit d'autrui, encore moins contre le droit divin: or le curé n'a point tranfmis fon droit au religieux privilégié; & l'inftitution des curés eft de droit divin; puifque fuivant la glose ordinaire les prêtres Tépréfentent les foixante & douze difciples, comme les évêques répréfentent les apôtres. De plus, le pape n'a pas de droit divin plus de pouvoir que les autres évêques. Ce que l'auteur prétend prouver par un chapitre de Gratien, mais tiré d'une fauffe décrétale. Enfin il foutient que ces priviléges renverfent l'ordre de la.hiérarchie, puifqu'il n'y a pas plus d'obligation de confeffer à l'évêque qu'au curé.

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On difoit au contraire pour les confeffeurs priviléRain. n. 22. giés : La jurisdiction du pape n'est pas renfermée dans

.

un diocése comme celle d'un évêque, ni dans une AN. 1320. province comme celle d'un archevêque : elle s'étend par tout le monde. La raison eft que la dignité d'archevêque n'eft pas de droit divin, mais de droit humain pofitif, qui a reglé les limites des diocéfes : au lieu que celle du pape eft de droit divin établie par J.C. quand il dità S. Pierre: Paiffés mes brebis, fans aucune excéption ni réstriction. Sa puissance s'étend Jo. xx1.17. donc par tout & il ne la tient point des autres hommes, mais tous tiennent la leur de lui, & il conferve par tout une jurifdiction immédiate. A l'égard du curé, il est bien autrement foumis à l'évêque que l'évêque ne l'est au pape: le curé n'eft point juge ordinaire dans fa paroiffe comme l'évêque dans fon diocéfe, non plus que l'archidiacre & les autres qui font établis par provifion de l'évêque. L'évêque confiant au curé le foin d'une paroiffe ne s'en décharge pas, il en demeure toûjours refponfable comme auparavant, & y garde toûjours la principale autorité : d'où s'enfuit que l'abfolution donnée par le pape ou par l'évêque, décharge le paroiffien de l'obligation de la demander à fon curé.

Quant au canon du concile de Latran, il ne done aucun nouveau droit au curé: car le propre prêtre qu'il nomme n'est ainsi nommé que par opofition à l'étranger qui n'a aucune jurifdiction fur le pénitent, mais non par opofition au prêtre commun: autrement le pénitent ne pouroit s'aquiter du devoir de la confeffion qu'en fe confeffant à fon curé, non à son évêque ni au pape. Le propre prêtre eft donc quiconque a la puiffance d'abfoudre, foit ordinaire ou déléguée: c'eft-à-dire le pape, l'évêque, le curé ou celui à

2.25.

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