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Sup. liv.

tres, pour lequel il vouloit juger l'accufé comme hé- AN. 1322. rétique. Frere Berenger quand on lui demanda son avis, répondit que cette propofition n'étoit point hérétique, mais de faine doctrine & catholique: veu principalement que ce point étoit défini par l'église dans la décretale Exit qui feminat. Alors, comme s'il eut soutenu une héréfie, l'inquifiteur lui ordona de fe retracter fur le champ, en présence de tout le monde. Berenger le refufa abfolument ; & comme on le preffoit, il apella folemnellement au S. fiége & vint à Avignon.

Il comparut en confiftoire & propofa son affaire devant le pape, qui en étoit déja informé de l'autre part. Le pape le fit arrêter, & propofa publiquement la question de la pauvreté de J. C. puis la fit doner par écrit à tous les prélats & les docteurs en théologie qui étoient en fa cour. Et comme la décrétale Exit qui feminat portoit excomunication de plein droit contre quiconque prétendroit l'expliquer autrement qu'à la lettre, ou y ajoûter aucune glofe : le pape pour lever tout fcrupule à fes confultats, suspendit cette défenfe jufqu'à fon bon plaifir, par une bulle du vingt

1322.

LXXXVII. n.

33.

Extrav. Jo nunquam. de

Quia non

Verb. fin.

LXIII.
Chapitre

Mineurs à

Peroufe.

fixiéme de Mars Pendant qu'on déliberoit à Avignon fur cette matiere, les freres Mineurs tinrent à Peroufe leur cha- des freres pitre général où préfidoit Michel de Céféne affifté des provinciaux d'Angleterre, de la haute Allemagne & de plufieurs autres fupérieurs & docteurs de l'Ordre. Quelques perfonages confidérables écrivirent à ce chapitre entre autres deux cardinaux, qui avoient été de l'Ordre, Vital du Four & Bertrand de la Tour: exhortant les peres à déclarer leur fentiment fur la

Vading.

1322.22.51.

AN. 1322.

Rain. cod.

2. 54.

queftion propofée & à foutenir la déclaration de Nicolas III. fur quoi le chapitre publia une patente adreffée à tous les fidéles qui commence ainfi :

Sachés que l'an 1322. le quatrième de Juin nous avons apris qu'on agite préfentement en cour de Rome une question, favoir s'il eft hérétique de dire que J.C. & fes apôtres n'ont rien eu en particulier ni en commun ; & on nous a requis de rédiger par écrit ce que nous en penfions, fous nos fceaux & nos foufcriptions. Aïant donc examiné la question avec les preuves alléguées de part & d'autre,nous nous tenons fermement à la décifion de la fainte église Romaine, & nous difons tous d'une voix que ce n'eft pas une propofition hérétique, mais catholique, de dire que J. C. montrant le chemin de perfection & les apôtres y marchant aprés lui & voulant y conduire les autres, n'ont rien eût par droit de proprieté ni en particulier ni en commun. Vû principalement que l'églife qui n'a jamais erré, l'a expreffément décidé dans la décrétale Exiit qui seminat: qui a été inferée dans le corps de droit aprouvée par toute l'église & depuis peu recommandée par N.S. P. le pape Jean XXII. dans fa conftitution Quorumdam exigit. Or ce que le S. fiége a une fois aprouvé doit toûjours être tenu pour reçu, Hac eft fides. & perfone ne peut revenir contre.

24.9. 1. c. A

recta fide. pudenda.

19.dift. c. Si

Rom. 24.9.1.

Alvar. Pel.

lib. 11. c. 62. Vading. n. $4. 55.

Ce decret du chapitre de Peroufe fut fouscrit par le général Michel de Céfene & neuf provinciaux dont le premier eft Guillaume Ocam Anglois, qui fe rendit depuis fi fameux. Le chapitre avant de fe féparer publia une autre lettre adreffée à tous les fidéles contenant la même déclaration de leur fentiment, mais plus étenduë & foutenuë de raifons & d'auto

rités: les raisons toutes réduites à des argumens en AN. 1322. forme. Pour la pourfuite de cette affaire en cour de Rome au nom de tout l'Ordre, le chapitre constitua un procureur, favoir frere Boncortéfe de Bergame furnommé Bonnegrace, homme inftruit, actif & hardi, comme il ne montra que trop enfuite.

59.

Nous avons les avis de deux cardinaux que le pape Rain. n. 56. confulta fur cette queftion, favoir Pierre d'Arreblai Rain. n. 56. & Pierre Tiffier du titre de S. Etiene au mont Celius : celui de Durand de S. Pourçain de l'ordre des freres Prêcheurs alors évêque du Pui & enfuite de Meaux. Il y eut toutefois trois cardinaux qui foutinrent la prétenfion des freres Mineurs, favoir Vital du Four évêque d'Albane, Berenger de Fredole évêque de Tufculum & Bertrand de la Tour prêtre du titre de S. Martin.

n. 66. 67.

LXIV. Décretale, Ad condito

rem.

LXXXVII.7.33.

Enfin le pape aprés avoir long-temps deliberé fit la conftitution fameufe Ad conditorem, où il traite à fonds la question de la pauvreté parfaite; & révoque la décrétale Exiit de Nicolas III. qui étoit le grand ibid. apui des Fraticelles. En cette conftitution Jean XXII. dit en fubftance: Nicolas III. notre prédéceffeur fit Sup. liv. autrefois pour de bonnes confidérations une ordonance où il déclara que la proprieté de tous les biens, meubles & immeubles des freres Mineurs apartenoit à lui & à l'église Romaine, n'en réservant aux freres que le fimple ufage de fait. Et parce qu'il eft quelque fois expédient de vendre ou de troquer des livres ou d'autres meubles : il le leur accorda à l'égard des chofes dont l'usage leur eft permis. Or encore que le pape Nicolas eut fait ce réglement à bonne intention, croïant qu'il feroit utile à l'ordre des freres Mineurs:

AN. 1322,

l'expérience a fait voir le contraire. Il n'a augmenté en eux ni la charité ni le mépris des chofes temporelles: ils n'en font pas moins empreffés à les acquerir & les conferver, même par les pourfuites en justice, ils n'en font pas plus pauvres ni l'églife Romaine plus riche.

rence que

L'illufion de leur prétendu ufage de fait paroît fenfiblement dans les chofes qui fe confument par par l'ufage, à l'égard defquelles l'ufage de fait ou de droit ne peut être feparé de la proprieté, & il n'y a pas d'apal'intention du pape Nicolas ait été de réserver à l'églife Romaine la proprieté de ces fortes de choses: d'un œuf, par exemple, d'un fromage, d'un morceau de pain. On peut féparer l'ufage de la proprieté dans les chofes dont on use fans en détruire la fubstance, comme un cheval, un livre ou quelque autre meuble: mais il eft impoffible de les féparer dans celles dont on ne peut user fans les détruire. D'ailleurs le fimple ufage de fait fans aucun droit ne peut être qu'injufte; & par conféquent oposé à l'état de perfection loin d'y contribuer. Au refte la conftitution du pape Nicolas n'a pas feulement été inutile aux freres Mineurs, elle eft encore honteuse à l'église Romaine, qu'elle engage à plaider continuellement tantôt devant un juge eccléfiaftique, tantôt devant un féculier, & le plus fouvent pour des choses de néant : car à l'occafion de cette proprieté imaginaire refervée à l'église Romaine, on agit en fon nom par des procureurs qui font à ce qu'on dit quantité de vexations.

Par ces confidérations nous ordonons que déformais l'église Romaine n'acquierrera aucun droit de

proprieté ni autre dans les biens qui échéront aux AN. 1322. Freres Mineurs à quelque titre que ce foit: excepté leurs logemens, les églises & les lieux réguliers, avec les vafes, les ornemens & les livres destinés au fervicc divin; aufquels nous ne voulons pas que cette conftitution s'étende, parce que les inconveniens qui ont été marqués ne s'y étendent pas. Et parce que le miniftére des procureurs nomniés par les miniftres & les cuftodes de l'Ordre eft injurieux à l'église Romaine, incommode & onéreux à plufieurs perfones: nous défendons étroitement de conftituer à l'avenir au nom de l'église Romaine aucun procureur à l'effet de recevoir, demander,défendre ou adminiftrer les biens qui viendront aux freres Mineurs. Cette conftitution eft du huitiéme de Décembre 1322.

1323. n. 1.2.

Bonnegrace de Bergame qui étoit en cour de Ro- Vading. me, chargé de la procuration de tout l'Ordre, apella de cette conftitution en plein confiftoire le quatorziéme Janvier 1323. & présenta publiquement au pape un livre où il prétendoit prouver que l'on avoit traité fon Ordre trop durement & injuftement, & que la conftitution ne pouvoit subsister, étant contraire à celles de tant de papes précédens. Le pape Jean en fur irrité & fit mettre Bonnegrace en prifon, où il de

.meura une année entiere.

LXV.

Conciles de Valladolid

& de Cologne.

Le roïaume de Castille étoit troublé par diverfes factions pendant la minorité du Roi Alfonse XI. & pour y remédier le pape avoit envoïé un légat; favoir Guillaume de Godin natif de Baïonne, cardinal évêque de Sabine, dont la commiffion est datée du fixiéme de Novembre 1320. La reine Marie aïeule du roi étant morte le premier de Juin 1322, ce jeune prin- addit.

Marian. lib. XV. c. 17.

Rain. 1320.

n. 35. & in

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