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il mettra en interdit les terres qu'ils auront dans fon diocefe. Le concile prefcrit enfuite la maniere de proceder contre les chevaliers des ordres militaires qui feront de pareilles entreprises sur les droits de l'église: ce qui montre que ces religieux n'étoient gueres plus retenus que les féculiers.

AN. 1302.

XV.

Caftille.

XV. C. 2.

des

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La reine dont parle ce concile étoit Marie de Molina veuve du roi Sanche le Brave,qui mourut le vingt tion Legitimad'Avril 1295. aprés avoir regné onze ans : laiffant la princes de couronne deCaftille àFerdinand IV.fon fils aîné,fous Marianal. la tutelle de la reine Marie. Le jeune prince étant venu xiv. c.15. en âge il fut convenu qu'il épouferoit Conftance fille de Denis roi de Portugal, dont le fils Alfonse épouferoit Beatrix fœur de Ferdinand: mais comme ils étoient parens, il falut avoir dispense; & le pape Boniface commença par la légitimation du roi de Caftille. Car Sanche le Brave avoit époufé Marie de Molina quoiqu'elle fût fa parente au troifiéme degré & l'avoit gardée non - feulement fans difpenfe, mais contre l'ordre exprés de la quitter qu'il avoit reçu du pape Martin IV. Pour réparer ce défaut la reine Marie envoïa des ambassadeurs au pape Boniface lui demandant la légitimation des cinq enfans qu'elle avoit eus du roi Sanche, trois fils, Ferdinand, Pierre & Philipe, & deux filles, Ifabelle & Beatrix. Plufieurs foutenoient qu'on ne pouvoit valider le mariage d'un 2.19. mort: mais Boniface perfuadé qu'il le pouvoit en vertu des clefs celeftes & de la plenitude de fa puiffance, accorda la légitimation des trois princes & des deux princeffes, les rendant capables de toutes dignités ecclefiaftiques & feculieres, même de la roïauté. La bulle eft du fixiéme de Septembre 1301.

Rain. 1283.

n. 57.

Sup. liv.

LXXXV111. n. S.

Rain. 1301.

Mar. c. 5.

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Par. 1. tit. 5.

1. S. XVI. Réponse des cardinaux

feigneurs françois. Differ. p. 63.

pour

c'eft

la

Nous avons vû que cent ans auparavant le pape Innocent III. prétendoit avoir droit de légitimer les bâtards non-feulement pour les effets fpirituels, mais les temporels, toutefois avec certaines reftrictions, pour ne pas empiéter fur les droits des fouverains. Et dans les loix du roi Alfonfe faites pour Caftille, en parlant de la puissance du pape pour difpenfer du vice de la naiffance, il eft dit feulement que pour la reception des ordres & des benefices. Les cardinaux aïant reçu la lettre des feigneurs de France affemblés à Paris y répondirent ainfi : Le pape & nous maintenons volontiers l'affection & la charité fincere qui a regné depuis long-temps entre nos prédeceffeurs & le roi de France Philippe, & nous travaillons à l'affermir de plus en plus. Vous devés être allurés que le pape n'a jamais écrit au roi qu'il dût reconnoître tenir de lui le temporel de fon roïaume,& le nonce Jacques des Normans affure qu'il n'a jamais rien dit au roi de femblable. C'eft pourquoi la propofition que Pierre Flotte a faite en prefence du roi, des prélats & de vous, eft fans fondement. Ce defaveu est remarquable, mais le lecteur peut juger s'il est sincere. La lettre continuë: Quant aux prélats & aux docteurs, ils ont été apellés pour déliberer avec eux fur ce qu'il y avoit à faire, comme des perfonnes qui loin d'être suspectes au roi, lui font agréables & affectionnécs. Il n'est pas nouveau que le faint fiége convoque des conciles particuliers ou generaux : mais le pape a cû cette déference pour le roi, de ne pas convoquer un concile general, où peut-être fe feroit-il trouvé des prélats des nations peu affectionnées pour lui. Et fi on vous avoit bien expliqué le contenu de la lettre pre

fentée

fentée par le nonce : vous auriez dû rendre graces à AN. 1302. Dieu & au pape du foin paternel qu'il prend de la profperité du roïaume & de la réformation des abus.

Que fi le pape a chargé l'églife Gallicane, c'est en accordant au roi la décime de plusieurs années ; & en mettant fur sa nomination un chanoine en chaque églife cathedrale & collegiale. Il a auffi conferé des dignités & d'autres benefices à la confideration du roi, des prélats & de quelques-uns d'entre vous: enfin il a accordé au roi & à vous plufieurs difpenfes, dont on ne lui fait guere de gré. De plus un homme qui cft en fon bon fens ne doute point que le pape comme chef de la hierarchie ecclefiaftique ne puiffe reprendre de peché tout homme vivant. Au refte il ne nous fouvient pas que le pape ait pourvû des Italiens d'églifes cathedrales de France,fi ce n'est celles de Bourges & d'Arras, où il a mis des hommes non fufpects au roi,d'un savoir éminent & d'un merite connu. L'archevêque de Bour étoit Gilles de Rome dont il a été parlé, l'évêque ges d'Arras étoit Gerard Pigalotti auparavant évêque d'Anagni & enfuite de Spolete.

pas

La lettre continuë: Quel autre pape a plus étendu la forme des provifions en faveur des pauvres clercs réduits prefque à la mendicité par quelques prélats? Que fi le pape a pourvû à des benefices vacans ou qui devoient vaquer, ne l'a-t'il fait en faveur de perfones originaires du roïaume & domeftiques du roi, des prélats, ou les vôtres ? Enfin pour vous parler franchement, il n'étoit ni bien-feant ni permis de ne pas nommer à l'ordinaire notre faint pere le pape Boniface, mais seulement par une certaine circonlocution nouvelle & peu refpectueufe. Faites-vous expliquer

Tome XIX.

E

Sup. liv.

LXXXIX. 7.

45.

Gall. Chr.

to. 2. p. 217. Ital. Sac.to. 1. p. 358.

cette lettre bien & fidellement. C'eft que la pluspart AN. 1302. de ces feigneurs n'entendoient pas le latin. La datte

XVII.

lats Fran

çois.

Diff. p. 65.

Hocfem. epifc. Leod.

6.29.

eft du vingt-fixiéme de Juin 1302.

Le pape fit auffi réponse à la lettre des prélats, traiRéponse du tant d'abord l'églife Gallicane de fille infenfée dont pape aux pré l'églife Romaine, comme une mere pleine de tendreffe, fouffre avec compaffion les paroles indiscretes. Nous favons d'ailleurs, ajoûte le pape, ce que Pierre Flote borgne de corps & aveugle d'efprit & quelques autres ont avancé dans le parlement tenu à Paris pour conduire le roi de France dans le précipice. Vous auriés dû vous y opposer: mais la crainte des puiffances temporelles l'a emporté. Vous deviés au moins ne pas écouter ces difcours fchifmatiques ou ne les pas raporter enfuite. Ne s'efforce-t'on pas d'établir deux principes quand on dit que les chofes temporelles ne font point foumises aux fpirituelles? La lettre finit ainfi : Soyés affurés que nous verrons avec plaifir ceux qui obeïront, & que nous punirons les défobéiffans felon la qualité de leur faute.

XVIII. BulleUnam Jan&tam.

12.

pape

L'absence de la plupart des prélats François n'empêcha pas le Boniface de tenir le concile qu'il Vita Bonif. avoit convoqué l'année précedente, & il le tint à Rome ap. Rain. n. le trentiéme d'Octobre 1302. Ily fit beaucoup de bruit Bern. Guid. & éclata en menaces contre le roi Philipe le Bel, mais to. x1. Conc. fans venir à l'execution: feulement on regarde comme l'ouvrage de ce concile la fameufe decretale Unam fanctam, dont voici la substance: Nous croïons & concomm. De feffons une église fainte, catholique & apoftolique, hors laquelle il n'y a point de falut : nous reconnoiffons auffi qu'elle eft unique, que c'eft un feul corps, qui n'a qu'un chef & non pas deux comme un monf

P. 2444.

Rain. n. 13.

Extrav.

majer.

AN. 1302.

tre. Ce feul chef eft J. C. & S. Pierre fon vicaire & le fucceffeur de S. Pierre. Soit donc les Grecs, foit d'autres qui difent qu'ils ne font pas foumis à ce fucceffeur: il faut qu'ils avoüent qu'ils ne font pas des oüailles de J. C. puifqu'il a dit lui-même qu'il n'y a qu'un J. x. 16. troupeau & un pasteur.

Jer. 1. 10.

Nous aprenons que dans cette église & fous fa puiffance font deux glaives, le fpirituel & le temporel : mais l'un doit être emploïé par l'églife & par lá main du pontife,l'autre pour l'églife & par la main des rois & des guerriers, fuivant l'ordre ou la permiffion du pontife. Or il faut qu'un glaive foit soumis à l'autre, c'eft-à-dire la puiffance temporelle à la spirituelle: autrement elles ne feroient point ordonnées, & elles doivent l'être selon l'apôtre. Suivant le témoignage Rom. x111.1. de la verité la puissance fpirituelle doit inftituer & juger la temporelle, & ainfi fe verifie à l'égard de l'églife la prophetie de Jeremie : Je t'ai établi fur les nations & les roïaumes, & le refte. Donc fi la puiffance terreftre s'égare, elle fera jugée par la fpirituelle : fi c'eft une moindre puiffance fpirituelle qui manque, elle fera jugée par la fuperieure: mais c'eft Dieu feul qui juge la fouveraine puiffance fpirituelle, puifque Papôtre dit : L'homme fpirituel juge de tout, & per- 1. Cor. 11.1gi fone ne le juge. Donc quiconque refifte à cette puiffance refifte à l'ordre de Dieu : fi ce n'eft qu'il metté deux principes comme Manés, ce que nous jugeons faux & heretique. Enfin nous déclarons & définissons, qu'il eft de neceffité de falut que toute créature humaine foit foumise au pape. La datte est du dix-huitiéme de Novembre 1302.

En cette constitution il faut foigneufement distin

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