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Sup. liv.

33.

AN. 1324. Pape Jean XXII. publia le dixiéme de Novembre cette année 1324. Il y répond aux objections des Fraticelles tirées de la décrétale Exiit qui feminat de NicoLXXXVII. ". las III. & des autres donées par plufieurs papes en faveur des freres Mineurs. Ils difoient: Ce que les papes ont une fois défini touchant la foi & les mœurs, eft tellement immuable, qu'un fucceffeur ne peut le révoquer en doute, loin d'affirmer le contraire. Or les papes Honorius III. Gregoire IX. Innocent IV. Alexandre IV. Nicolas IV. difent que la régle des freres Mineurs eft l'imitation de J. C. & des apôtres, qui confiste à n'avoir rien en propre ni en comun, mais le fimple ufage de fait dans les chofes dont on use ; & ces papes ont décidé que la pauvreté parfaite de J. C. & des apôtres a confifté en cette renonciation à tout domaine temporel. Par conféquent il n'a pas été permis au pape Jean XXII. de décider le contraire, & de déclarer hérétiques ceux qui foutiennent que J. C. & ses apôtres n'ont eu aucun droit en ce qu'ils avoient. Il n'a pas dû non plus prononcer que les freres Mineurs ne peuvent avoir en rien le simple usage de fait.

Le pape Jean répond qu'Honorius III.& les quatre autres papes n'ont pas dit ce que les Fraticelles leur font dire. Honorius n'a fait que confirmer la régle fans aucune déclaration. Il n'eft point fait mention non plus de ce qu'ils avancent dans les déclarations de Gregoire IX.d'Innocent, d'Alexandre & de Nicolas IV. au contraire Gregoire attribuë manifeftement aux freres l'ufage de droit en difant, qu'ils uferont des livres & des autres meubles qu'il leur eft permis d'avoir, Il est vrai que Nicolas IV. a dit que cette régle

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est fondée sur l'évangile & fur l'exemple de J.C. mais AN. 1324. il eft certain qu'elle contient plufieurs précéptes que J. C. n'a point donés, comme de ne pouvoir recevoir d'argent par foi ni par une perfone interposée. De plus Alexandre IV. a dit expreffément que les freres Prêcheurs imitent la pauvreté de J.C. & font dans un état de perféction selon l'évangile ; & toutefois suivant leur régle, ils peuvent avoir quelque chose en commun, même quant à la proprieté.

A l'égard de ce que porte la déclaration de Nicolas III. que les freres Mineurs n'ont que le fimple ufage de fait : nous disons que s'il a entendu un usage dépoüillé de tout droit, il a contredit les déclarations de Gregoire, d'Innocent & d'Alexandre. De plus, il eft impoffible d'avoir l'usage de fait fans aucun droit dans les choses qui fe confument par l'ufage, comme il eft prouvé dans la décretale Ad conditorem, & d'ailleurs un tel usage feroit injufte & par conféquent oppofé à la perfection loin de l'augmenter. Or il ne paroît pas probable que Nicolas III. ait voulu réserver aux freres Mineurs un ufage injufte: puifqu'il ajoûte dans la même conftitution que l'églife Romaine ne recevoit la proprieté que des choses dont l'usage leur étoit permis.

Au reste, s'il ne nous a pas été permis d'ordoner quelque chofe contre la constitution de Nicolas IV. il n'a pas eu droit non plus de rien ftatuer ou déclarer contre celles de Grégoire, d'Innocent & d'Alexandre ; ce que toutefois il a fait, & par conséquent révoqué leurs conftitutions. De plus Innocent III. avoit défendu dans le concile de Latran d'inftituer de nouvelles religions; & toutefois les fucceffeurs ont con

Decr. Exiit,

AN. 1324.

firmé plufieurs nouveaux Ordres, qui depuis ont été Sup. Liv. fuprimés par Gregoire X. au concile de Lion. Si donc LXXXVI.7.48. aprés la défense d'un concile général les papes ont pû confirmer & fuprimer des Ordres religieux : il n'est pas étrange que ce que le pape feul ordone ou déclare touchant les régles de ces Ordres, puisse être déclaré ou changé par les fucceffeurs. Enfin le pape conclut cette décretale en condamnant comme hérétiques ceux qui parleront ou écriront contre les deux précédentes.

XV.

LXXXVII. n.

33.

Il est évident que par ces trois conftitutions Jean Nicolas III. XXII. réfute & révoque celle de Nicolas III. Exiit qui corrigé par Jean XXII. feminat, quoiqu'il le faffe avec toute la modeftie & le Sup. liv. ménagement poffible. Car il rejette comme injufte le fimple usage de fait que Nicolas admetoit non-feulement comme jufte, mais comme méritoire ; & Jean traite d'héréfie d'attribuer à J. C. cette espèce d'usage, que Nicolas lui attribuë. Il est donc nécéffaire de reconoître, que l'un de ces deux papes s'eft trompé sur ce point, dans une décifion revêtue de toute la folemnité poffible. Auffi ne nioit-on pas alors que le pape fe pût tromper. Un auteur du temps qui écrivoit pour la défenfe de la bulle Quorumdam exigit, contre les Fraticelles, foutient quatre propofitions: dont la premiere eft que le pape ne peut faire de canons contre ce qui eft déterminé par l'écriture fainte, & le quatrième, qu'il en peut faire contre ce qui a été détérminé par ses prédéceffeurs ou par lui-même. Il prouve la premiere par Sunt quidam. un chapitre de Gratien, qui porte, que file pape, ce qu'à Dieu ne plaife s'efforçoit de détruire ce qu'ont enfeigné les apôtres & les prophétes: il feroit convaincu d'errer plutôt que de faire une décision.

Sup.liv.xcil.

n. 33. ap. Rain.

1312. n. 54.

25.9. I c. 6.

Jaques

ap. Emeric.

Jaques Fournier cardinal du titre de fainte Prisque, AN. 1324. depuis pape fucceffeur immédiat de Jean XXII. fous le nom de Benoît XII, écrivant contre les Fraticelles, Direct. ing. difoit: Ils prétendent que Nicolas III. a déterminé P. 295. que leur pauvreté étoit celle de J.C. & des apôtres. Je répons, qu'encore que cette propofition foit dans la conftitution Exit qui feminat, elle n'y eft que raportée, mais il n'y eft pas montré par l'écriture qu'elle

foit vraïe. Et toutefois nous avons déja montré qu'on peut prouver le contraire par l'écriture. Et cette autorité de l'écriture a été le motif de notre feigneur le pape Jean, pour déclarer hérétique cette propofition, fi elle étoit foutenue opinatrement. Et quand le pape Nicolas l'auroit dit décifivement, cela n'empêcheroit pas: puifque le contraire fe trouve dans l'écriture, & que maintenant il eft décidé par l'église. Et enfuite : Ils disent qu'en ce qui regarde la foi & les mœurs, ce qui a été une fois décidé par un pape, ne peut être révoqué par un autre. Je répons, que cela eft faux; & pour preuve il aporte les exemples de S. Pierre repris par S. Paul, & de l'opofition de S. Cyprien à la décifion du pape S. Etiene, avant qu'un concile général eut déterminé la queftion du baptême des hérétiques. Tel étoit le fentiment de ce cardinal élevé depuis fur le S. fiége pour fon mérite ; & l'opinion de l'infaillibilité du pape ne s'est introduite dans les écoles que plus de cent ans aprés.

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XVI.

Jean d'Ar

En Efpagne Gutierre Gomès archevêque de Tolede mourut le cinquiéme Septembre 1319.& en fa pla- ragon archece on élut Dom Juan Infant d'Arragon, troifiéme vêque deTofils du roi Jaques II. qui fut facré à Lérida l'an 1320. Franc. Pifa. en présence de Chimene de Luna archevêque de Tar- fol. 152. 1920

Tome XIX.

A a a

lede.

Mariana.lib.

XV. c.17.

Indic. Arrag
P. 164.

to. x. conc. B. 1712.

Sup.liv.xcis #.64.

ragone & de Pedro de Luna archevêque de Saragoce.
Le nouvel archevêque de Toléde prétendit avoir droit
comme primat d'Espagne de faire porter fa croix de-
vant lui dans les provinces de ces deux prélats : ce qui
caufa un grand différend entre lui & eux, car ils fou-
tenoient que cette prétention de l'archevêque de To-
léde n'étoit pas décidée, & que le procés étoit pendant
en cour de Rome. L'Infant D. Juan ne laiffa pas de
faire fa croix dans Saragoce où le tenoient les
porter
cortés ou états du roïaume: fur quoi l'archevêque de
Saragoce l'excomunia, mit la ville en interdit & fit
fermer toutes les églifes. Le roi d'Arragon extréme-
ment irrité de voir fon fils ainfi traité devant les yeux,
en porta ses plaintes au pape,qui répondit: On ne doit
pas préfumer que les deux archevêques aïent eu dessein
de faire injure à votre fils: ils ont voulu feulement
conferver les droits de leurs églifes, qui eft même
l'intérêt de votre roïaume. C'eft pourquoi n'étant pas
affés inftruits des droits des parties, nous avons ab-
fous à cautele l'archevêque de Toléde des cenfures
portées contre lui; & nous avons évoqué à notre
audiance le fonds de la queftion: défendant cepen-
dant à l'archevêque de Toléde de faire porter fa
croix dans ces provinces, & aux autres de publier au-
cune fentence contre lui. La lettre eft du onzième No-
vembre 1320.

L'archevêque Jean étant enfuite allé à Toléde y célébra en concile qui fut terminé le vingt-uniéme Novembre 1324. & on y publia huit canons, dont la préface ordone qu'ils feront obfervés avec ceux que le légat Guillaume de Godin avoit publiés à Valladolid deux ans auparavant.Ce concile défend aux clercs de

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