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Montcorvin, fuivant l'ordre que nous avions reçu du AN. 1326, S. fiége, & y demeurames environ cinq ans, pendant lefquels nous reçumes de l'empereur la pension nommée Alafa, pour la nouriture & le vêtement de huit perfones. Cette Alafa peut valoir par an cent florins d'or, fuivant l'eftimation des marchands Génois ; & c'eft ce que l'empereur done aux envoïés des grands, à des guerriers, à des ouvriers de divers arts & à d'autres perfones de diverfes conditions. Je passe ce qui regarde la richeffe & la magnificence de ce prince, la vafte étenduë de fon empire, la multitude des peuples, le nombre & la grandeur des villes, & le bel ordre de cet état, où perfone n'ofe lever l'épée contre un autre. Tout cela feroit trop long à écrire & paroîtroit incroïable: puifque moi-même qui fuis préfent à peine puiffe croire ce que j'entends dire. Et enfuite:

Prés de l'Océan eft une grande ville nommée en Perfan Caïton, où une riche dame Armeniéne a bâti une églife affés belle & grande, que l'archevêque a érigée en cathédrale du confentement de cette dame; & l'aïant fuffifament dotée, il l'a donée pendant fa vie & laiffée en mourant à frere Gerard évêque & aux freres qui étoient avec lui ; & c'eft le premier qui a rempli cette chaire. Ce frere Gerard étoit un des fept que Clement V. avoit fait facrer évêque. André continuë: Aprés fa mort l'archevêque me voulut faire fon fucceffeur, & comme je n'y confentis pas, il dona cette église à frere Peregrin, qui aprés l'avoir gouvernée quelque peu d'années mourut l'an le lendemain de l'octave de la S. Pierre, c'est-à-dire le septiéme de Juillet. Environ quatre ans avant fon déceds,

1322.

:

AN. 1326.

comme je ne me trouvois pas bien à Cambalu pour quelques raifons,je me procurai l'Alafa ou aumône impériale pour la recevoir à Caïton diftante de Cambalu de chemin d'environ trois semaines ; & avec huit cavaliers que l'empereur m'accorda je m'y rendis en grand honeur. Dans un bois à deux cens cinquante pas de la ville j'ai fait bâtir une église avec tous les lieux réguliers pour vingt deux freres, & quatre chambres dont chacune feroit fuffifante pour quelque prélat que ce fut. Je demeure continuellement en ce lieu & j'y fubfifte de l'aumône roïale. J'en ai emploïé une grande partie à ce bâtiment; & je ne fache pas qu'il y ait de femblable ermitage dans toute notre province pour la beauté & l'agrément.

Peu de temps aprés la mort de frere Peregrin j'ai reçu un decret de l'archevêque pour m'établir dans le fiége de Caïton. Je l'ai accepté, & je fuis tantôt dans la ville à la cathédrale, tantôt à l'ermitage, selon qu'il me plaît. Je me porte bien, & autant que mon âge avancé le fouffre, je pourai travailler à cette moiffon encore quelques années. En ce vaste empire il y a des gens de toutes les nations du monde & de toutes les fectes; & on permet à chacun de vivre selon la siene : car ils croïent que chacun s'y peut fauver; & nous pouvons prêcher avec liberté & fûreté : mais il ne se convertit point de Juifs ni de Sarafins. Un grand nombre d'idolatres reçoivent le batême, mais plufieurs enfuite ne vivent pas en bons Chrétiens. Quatre de nos freres ont été martyrifés dans l'Inde par les Sarafins : Un d'entre eux aïant été jetté deux fois dans un grand feu, en fortit fain & fauf; & toutefois ce miracle ne convertit perfone. Ces quatre freres fe nommoient

Thomas

Thomas de Tolentin, Jaques de Padouë, Pierre de AN. 1326. Siene & Demetrius frere lai. Ils furent martirifés le Boll. 1. Apr. premier jour d'Avril 1322. qui étoit le jeudi avant le to.9. p. 50. dimanche des Rameaux; & leurs reliques raportées de Tanaa, où ils avoient soufferts, à Polombe ou Colombe autre lieu de l'Inde, par frere Odoric de PortNaon, qui a écrit l'hiftoire de leur martyre.

La lettre de frere André de Peroufe continuë ainsi: Je vous ai écrit tout ceci en peu de mots, afin que par vous il viene à la conoiffance des autres. Je n'écris point à nos freres Spirituels nià mes principaux amis, parce que je ne fai point ceux qui font morts & ceux qui reftent: c'est pourquoi je les prie de m'excufer. Je les faluë tous & me recomandé intimement à eux; & vous pere gardien recomandés moi au miniftre & au cuftode de Perouse & à tous nos autres freres. Tous les évêques fuffragans du fiége de Cambalu qu'avoit fait le pape Clement font morts en paix & je fuis demeuré feul, Frere Nicolas de Banthera, frere Andrucio d'Affife & un autre évêque font morts à l'entrée de l'Inde inférieure dans un païs tres- cruel où plufieurs autres font morts & enterrés. Doné à Caïton l'an 1326, au mois de Janvier.

XXIX.

Concile de Marciac.

Vers la fin de la même année, c'est-à-dire le lundi huitiéme de Decembre, Guillaume de Flavacourt archevêque d'Auch tint à Marciac dans fon diocéfe un to. xi. conc. concile provincial avec fes fuffragans. Ce prélat né P.1747. d'une famille noble dans le Vexin au diocéfe de Gall. Chrin. Rouen, fut premiérement évêque de Viviers, puis de Carcaffone, d'où il fut transferé à Auch fur l'élection du chapitre, mais ce fiége vaca long-temps. Car le dernier archevêque Amanicu d'Armagnac étoit mort Tome XIX. Ddd

P.994.

AN. 1326.

Sup. liv.
LXXXIX. 13.

6.2.3.

c. 6. 7.

c. 8. 9. 10.

47.

C. 12. 13.15.

c. 18.

dés l'onzième de Septembre 1318. aprés avoir tenu ce fiége cinquante-sept ans ; & Guillaume de Flavacourt n'en prit poffeffion qu'en 1324. le dimanche aprés la S. Philipe, c'est à-dire le fixiéme de Mai.

En ce concile on publia cinquante-fix canons, où je remarque ce qui fuit. Les ordinaires n'admettront point aux fonctions eccléfiaftiques les clercs ou les religieux des autres diocéfes fans lettres de leurs fupérieurs. Car il vient de divers païs en cette province des clercs dont plufieurs, à ce qu'on croit, ne font pas ordonés canoniquement : plufieurs sont excommuniés, apoftats & criminels, qui fuïent parce qu'ils craignent leurs évêques. Le concile excomunie également ces étrangers & ceux qui les reçoivent fans lettres de recomandation. On défend aux laïques, comme dans les autres conciles du même temps, d'em pêcher ou troubler le cours de la jurisdiction eccléfiaftique, d'intercepter les lettres des évêques, les déchirer, les cacher, arrêter ou fraper ceux qui les portent: se faire abfoudre par force des cenfures: traduire les clercs au tribunal féculier, ou prendre conoiffance des causes eccléfiaftiques : enfraindre la franchise des afiles. Oter aux eccléfiaftiques les moïens de vivre, comme faifoient quelques feigneurs en défendant de leur rien vendre ou d'acheter d'eux, de moudre leur blé, ou leur fournir du pain & le refte au prix com

mun.

On déclare que tous les fermens même apofés aux contrats, font de la compétence du juge d'églife; que les fermens faits contre la liberté eccléfiaftique font nuls; & on ordone d'excomunier folemnellement les parjures. Les recteurs, c'est-à-dire les curés célébrant

la meffe dans leurs églifes, feront fervis au moins
par un clerc en furplis. Tous les clercs qui font in fa-
cris, ceux qui ont des bénéfices, principalement à
charge d'ame & tous les religieux clercs, font obligés
à dire tous les jours les fept heures canoniales ; & doi-
vent s'assembler à l'églife pour cet effet le plus fou-
vent qu'il eft poffible. Dans le temps d'interdit les
chanoines & les clercs des cathédrales & des collégia-.
les ne laifferont pas de recevoir leurs diftributions
quotidiénes. Défense aux clercs de fortir la nuit fans
lumiere dans les lieux où il eft défendu aux laïques
de le faire, aprés le fon d'une cloche ou d'une trom-
pette.

& on

AN. 1326.

C. 19.

c. 200

C. 26,

c. 28. 29. 30. 34.33.

On défend plusieurs abus dans les fépultures ten- c. 21. 23. 24 dans principalement à fruftrer les paroiffes de leurs 25. droits. On défend les clameurs & les lamentations indécentes aux enterremens, qui troubloient les priéres eccléfiaftiques; enfin de défoffer ou démembrer les corps pour les enterrer en divers lieux. Ceux qui manqueront deux dimanches à venir entendre la meffe à leur paroiffe, feront nomément excomuniés. On déclare que les dîmes font duës de droit divin, *prononce plufieurs peines contre ceux qui ne les païent pas fidéllement & avant toute autre charge,qui détournent les autres de les païer, qui les ufurpent ou les retienent. Tout le diocéfe contribuera aux frais des procés que les églises pauvres feront obligées de foutenir pour la confervation de leurs droits. Les curés des paroiffes dont les religieux ont le patronage, feront perpetuels & non amovibles; & les religieux titulaires de bénéfices y réfideront & feront foumis à la corection des évêques non-obftant leurs priviléges.

c. 35.

с. 36.

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