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vêque de Sens, qu'il ne parloit que pour l'instruction AN. 1329. du roi & non pour répondre juridiquement à Pierre de Cugnieres, ou doner lieu à une fentence qui pût aquerir droit à perfone. L'évêque d'Autun traita d'abord la question générale de la diftinction des deux puiffances & des fondemens de la jurifdiction eccléfiaftique: fur quoi il ne fit guére que répeter les argumens de l'archevêque de Sens. Mais enfuite il vint au détail des foixante-fix articles objectés par Pierre de Cugnieres, & répondit à chacun en particulier: Je mé contenterai de raporter ceux qui me paroiffent les plus importans.

p. 1079.

4. I.

Valent. 11.q.

L.quacumque.

art: 2.

Pierre de Cugnieres difoit: Les caufes réelles touchant la poffeffion ou la proprieté, apartienent de droit commun à la jurifdiction temporelle ; & toutefois les officiaux des prélats s'efforcent de fe les attribuer. Pierre Bertrandi prétend avoir établi ce droit par les réponses générales; & allégue des textes de 63. Dift. c. Gratien, où je ne vois rien de décifif. Cugnieres: Quand un laïque troublé par un clerc dans la poffeffion de fa terre le fait ajourner devant le juge laïque: l'official fait admonéter le juge & la partie de ne paffer pas outre, fous peine d'excomunication & d'amende pecuniaire. Bertrandi: En ce cas le clerc eft le défendeur: or il eft de droit, que le demandeur s'adresse au juge du défendeur. Cugnieres: Les officiaux font citer devant eux les laïques même en action perfonelle, quand la partie le demande; & refufent de les renvoïer devant leurs juges temporels. Bertrandi: C'est à raifon du peché, que commet celui qui refuse de reftituer ce qu'il retient induëment, ou de païer ce qu'il doit. Cette raifon fuffifoit feule pour attirer toutes

art. 3.

caufes

a. 4.

causes au tribunal eccléfiaftique. Cugnieres: Souvent AN. 1329. les officiaux font venir devant eux des laïques à la requête des clercs qui fe plaignent d'être troublés par eux dans la poffeffion de leurs biens patrimoniaux. Bertrandi: C'est que cette entreprise du laïque eft un facrilége, dont la conoiffance apartient à l'église seule.

Cugnieres: Les officiaux veulent prendre conoiffance des contrats paffés en cour féculiere ; & établis fent dans les terres des féculiers des notaires eccléfiaftiques, qui reçoivent les contrats de tous ceux qui s'adreffent à eux, même en matiere profane. Bertrandi: L'église a droit de conoître des contrats paffés en cour féculiere, principalement quand il y a tranfgreffion de ferment ou foi violée, & les notaires ecclésiastiques ne font tort à perfone en recevant les contrats de ceux qui veulent s'obliger en cour d'églife, & la préférent à la cour féculiere. Cugnieres: Ši celui qui eft excomunié pour dette ne païe pas la fomme portée par la fentence, il eft auffi-tôt réagravé; & l'official enjoint au juge féculier, fous peine d'excomunication, de contraindre le débiteur par-faifie de ses biens à fe faire abfoudre & païer la dette. Et fi le juge féculier n'obéït, il eft excomunié lui-même & ne peut être abfous qu'en païant la dette. Bertrandi: Quand l'églife a fait ce qu'elle a pû avec fon bras fpirituel, elle peut peut de droit divin & humain recourir au bras féculier; & fi le feigneur manque d'obéïr à la monition & de contraindre le débiteur excomunié, en forte que le créancier perde fon dû: il n'y a pas d'inconvenient de procéder contre le feigneur, comme il a été dit: principalement fi l'excomunication a duré plus d'un an.

Tome XIX.

Mmm

a. 5.7.

a. 12,

AN. 1329.

a. 23.

2.49.

a. 29.

a. 30.

a. 31.

Cugnieres: Les prélats pour étendre la jurifdiction donent la tonfure à grand nombre de perfones, à des enfans en bas âge, ou de condition fervile, ou illégitimes: à des hommes mariés incapables & fans lettres, qui vienent à eux de peur d'être emprisonés & punis de quelque crime. Bertrandi : Plus il y a de perfones dignes confacrées au service de Dieu, d'autant mieux en eft-il fervi; & les prélats fe garderont bien, Dieu aidant, d'y apeler des gens indignes ou incapables: mais les feigneurs leur font fouvent des priéres importunes fur ce fujet. Ceux qui ont dreffé cet article devroient nommer le prélat qui a commis de tels abus, fans leur impofer à tous en général. Cugnieres: Un voleur faifi de fon larcin eft pris par le juge roïal, qui ordone la réstitution de la chofe à celui qui prouve qu'elle eft à lui. Si le prélat dit que le coupable eft clerc, il fe fait rendre par l'officier du roi la chofe volée. Bertrandi: C'eft que l'acceffoire fuit le principal. C. Si les officiers du roi prenent un malfaicteur, dont le crime eft certain, & qu'il fe dife clerc, quoiqu'il n'en porte ni l'habit ni la tonfure; l'official contraint auffi-tôt par cenfures ceux qui l'ont pris à le rendre. B. Le clerc non marié, pris en habit féculier, ne perd pas pour cela fon privilége, s'il eft notoire qu'il foit clerc: mais s'il eft douteux, la capture apartient au juge féculier & la conoiffance à l'églife. C. Si le juge féculier rend à l'église un criminel voleur ou homicide portant la tonfure, il est bien-tôt délivré,quoique fon crime foit conu: ce qui excite les méchans à mal faire plus librement. B. Il arrive fouvent que les laïques rendant au juge eccléfiaftique un clerc qu'ils ont pris, n'informent point le juge de fon crime:

c'est pourquoi il ne peut en confcience retenir le pri- AN. 1329.

fonier.

C. Les officiaux font prendre les clercs par leurs fergens en toute forte de territoire, fans apeler la juftice du lieu: & fi quelqu'un s'y opofe, ils l'excomunient pour le faire défifter. B. Il eft permis aux prélats & à leurs officiaux de droit divin & humain, de prendre par tout les clercs, parce qu'il n'y a point de lieu où ne s'étende la jurifdiction fpirituelle. Autrement les crimes des clercs demeureroient fouvent impunis: puifque les laïques ne les peuvent prendre en quelque cas que ce foit, fans encourir l'excomunication; & quoiqu'ils les aient rendus à l'église, elle ne laisse pas d'être en droit de les dénoncer excomuniés pour capture. C. Quand un excomunié veut se faire ab.foudre, les officiaux éxigent de lui une amende arbitraire: ce qui fait que plusieurs demeurent excomunies. B. Comme on n'excomunie que pour un peché mortel, la pénitence doit enfermer une peine corporelle ou pécuniaire ; & cette amende est taxée en quelques lieux & arbitraire en d'autres.

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C. Les prélats font des clercs leurs baillifs & leurs prevôts pour la confervation de leur temporel : ainfi quand ils faillent ils ne peuveut être punis comme il convient. B. La justice eft mieux rendue par des clercs qui favent le droit, que par des laïques non lettrés; & fouvent les prélats n'en trouvent point qui veüillent prendre leurs charges par la crainte des feigneurs temporels. G.Les promoteurs des juges eccléfiaftiques, quand ils tienent quelqu'un pour excomunié à droit ou à tort, font publier des monitoires afin que perfone ne travaille pour ceux qui font en cet état,& n'ait

a. 47.

a. 48.

a. 50.

a. 60.

a. 61.

AN. 1329.

4.62.

a. 20.64.

a. 65.

a. 66.

aucun commerce avec eux: d'où il arrive que les terres & les vignes demeurent souvent incultes. B. Les officiaux peuvent & doivent faire de telles monitions, puifque fa participation avec les excomuniés eft peché mortel; & une des manieres de communiquer eft de travailler pour eux. C. Les officiaux font citer des vingt, trente & quarante perfones ou plus, leur impofant d'avoir communiqué avec des excomuniés ; & prenent de l'un dix sols, de l'autre vingt, felon leurs facultés. B. Les officiaux n'accordent jamais de citations contre tant de perfones, s'ils ne voïent un grand péril des ames ou un grand scandale: mais quand on trouve des gens, qui au mépris de la monition ont comuniqué avec les excomuniés, ils doivent fatisfaire à Dieu & à l'églife, par une peine pecuniére ou corporelle.

C. Les officiaux prétendent faire les inventaires de ceux qui meurent fans avoir fait teftament, même dans les domaines & les juftices du roi : fe mettre en poffeffion des biens, meubles & immeubles, les diftribuer aux héritiers ou à qui il leur plaît. Ils s'attribuent auffi l'exécution des teftamens ; & ont des officiers pour cette feule fonction. Ils refufent quelquefois d'ajouter foi aux teftamens paffés devant les tabellions, fi eux-mêmes ne les ont aprouvés. B. Suivant les canons & les loix des princes, chaque prélat dans fon diocése est l'exécuteur légitime des teftamens principalement aprés le terme exprimé dans le droit. Or quand il a le principal il a aufli l'accessoire, soit la confection de l'inventaire, foit la diftribution des biens & le reste. Enfin quant à l'aprobation des testamens, c'est la coutume de plufieurs églifes du roïaume

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