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cles fuivans, que les rois eux-mêmes en convenoient . comme il paroît par la requête de Charles le Chauve prefentée au concile de Savonieres en 859. contre Ve- Hift liv xx. nilon archevêque de Sens.

2.46.

VI. Droit nouveau.

4.difc n. 2.

Les fauffes décretales d'Ifidore, qui parurent vers la fin du huitiéme fiécle, aporterent un grand change liv.XLIV. 2.22. ment à la jurifdiction fur trois articles: les conciles, les jugemens des évêques & les appellations. Les conciles devinrent beaucoup plus rares depuis que l'on crut que l'on ne pouvoit en tenir fans la permiffion du pape ; & dans le même temps il furvint un obftacle encore plus grand à la tenue des conciles, favoir les guerres civiles & les hoftilités univerfeles depuis le regne de Louis le Débonaire & le milieu du neuviéme fiècle. Ces défordres rompoient le commerce d'une ville à l'autre, & par conféquent rendoient impoffibles les affemblées des évêques: vous avés vû les plaintes qu'en faifoit Ives de liv xv. n. 8. Chartres. Or la ceffation ou l'interruption des conciles provinciaux étoit une grande plaïç à la jurisdiction ecclefiaftique.

Hift. liv. LIX.

n. 28.

3. difc. n. 14.

ep. 84.

La difficulté de juger les évêques en étoit une autre, 4. difc. n. z. introduite auffi par les fauffes décretales, en réfervant au pape feul leur jugement, & ajoûtant de nouvelles regles fur les qualités des accufateurs & des témoins. Or cette difficulté de corriger ou dépofer les mauvais évêques, a causé l'impunité de leurs crimes & la chute de la difcipline. Enfin les appellations au pape fans moïen & en tout état de caufe, acheverent d'anéantir la jurisdiction ordinaire. Voïés ce qu'en difoient Hincmar & enfuite Ives de Chartres, & S. Bernard.

n. F.

Le decret de Gratien affermit & augmenta les chan- · n. 6. gemens introduits dans la jurisdiction, étant reçu pour unique régle dans les tribunaux eccléfiaftiques: ce qui a duré prés de quatre cens ans. Car les conftitutions des papes pofterieures à cette compilation, roulent fur les maximes qu'elle contient. Or Gratien a encheri fur les fauffes décretales en deux articles importans, l'autorité 25. q. 1.: c. 16. du pape & l'immunité des clercs. Car il foutient que le

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C. 70. 83.

II. q.c. I.

i.q.1. c.35.37. pape n'est point foumis aux canons ; & que les clercs ne peuvent être jugés par les laïques en aucun cas. Le pape Nicolas I. avoit déja avancé cette maxime dans fa réponse aux Bulgares en difant: Vous ne devés point juHist liv. n.si. ger les prêtres ou les clercs vous autres laïques, ni examiner leur vie vous devés tout laiffer au jugement des évêques. Pour prouver l'immunité des clercs, Gratien rapporte quatre fauffes décretales; premierement la prétendue lettre du pape Caïus à l'évêque Felix: puis la feconde du pape Marcellin, la premiere de S. Alexandre, S. Silveftre dans le concile Romain. Enfin il rapporHliv XLVI.n.8. te la fauffe loi de Conftantin adoptée par Charlemagne, qui fans parler des clercs en particulier, renvoïe aux évêques toutes les caufes de ceux qui les auront choisis pour juges, même malgré leurs parties adverfes.

C. 3.7. 1.4.

C. 10. 23.

VII. Extenfion de

du pape.

Par tous ces différens moïens la jurifdiction eccléfiaf la jurifdiction tique fe trouva fort changée dés le douziéme fiècle, tant par le mélange du temporel avec le fpirituel, que par l'extenfion de l'autorité du pape au préjudice des évêques. Car outre les appellations, fouvent le pape évoquoit à lui les caufes en premiere inftance, ou les renvoïoit à fes légats ou à d'autres juges par lui délegués ; & il accordoit des citations générales ou particuliéres pour comparoître à fon tribunal. Les exemptions & les autres privileges ôtoient encore un grand nombre de caufes aux juges ordinaires. Mais quel en étoit le fondement, finon l'opinion vague que le pape pouvoit tout ce qu'il vouloit, & n'étoit point foumis aux canons ? autrement comment pouvoit-il fouftraire à la jurifdiction des évêques fans leur confentement des églifes particulieres ou des ordres entiers de religieux ? vous avez vû les reproches que faifoit S. Bernard aux abbés de fon temps, de rechercher ces exemptions; & au pape Eugene de les accorder trop facilement contre le bien. géneral de l'églife. Il est vrai qu'il ne lui en conteste pas le pouvoir, faute d'être affés inftruit de l'anciene difcipline oubliée de fon temps.

H. liv. LXVII.

n. 57.

Орис. 2. с. 35.

liv. LXIX. 2.59.

de Conf.

Mais elle étoit encore conuë cent ans auparavant,

comme il parut au concile d'Anfe prés de Lion, tenu en 1025. L'évêque de Mafcon s'y plaignit que des moines de Clugny qui étoient dans fon diocéfe avoient été ordonés fans fa permiffion par l'archevêque de Vienne. Odilon abbé de Clugny, produifit un privilege du pape pour l'exemption de fon monaftere: mais le concile y oppofa les canons du concile de Calcedoine & des autres, en conféquence defquels les évêques déclarerent nul le privilege, & l'archev que de Vienne reconnut fa faute. Tant ces évêques étoient perfuadés que le pape to. 9 Conc. p. n'étoit pas au-deffus des canons. Il eft vrai qu'au con- 1177. cile de Châlon tenu trente-huit ans aprés, où préfidoit S. Pierre Damien comme légat, on confirma les privileges de Clugny: ce qui montre que l'opinion avoit déja changé touchant la puiffance du pape.

La jurifdiction des ordinaires fe trouvoit encore notablement restrainte par celle des légats, fi fréquens depuis

H.liu LXI 2.7.

l'onziéme fiécle: tant les légats à latere, que ceux qui v. 4. dife nis. réfidoient fur les lieux, & avoient la légation par le privilege de leur fiége ou par commiffion particuliere. Tous comme réprefentant le pape, avoient jurifdiction privativement à tous les évêques, de quelque dignité qu'ils fuffent, même les patriarches; & pouvoient déleguer d'autres juges.

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VIII.

Entreprises fur

les juges laï

ques.

in 6. Rain.

Les évêques ainfi refferrés chercherent à étendre leur jurifdiction aux dépens des juges laïques, par trois moïens: la qualité des perfones, la qualité des caufes, & la multiplication des juges. Les perfones étoient les clercs, dont comme vous venés de voir on avoit déja bien élargi les privileges, en les fouftraïant entiérement à la jurifdiction féculiere. En forte que Boniface VIII. C. 3. de imm. dans la fameuse décretale Clericis laïcos, dit nettement, 1296. n. 25. que les laïques n'ont aucune puiffance fur les perfones H.liv. LXXXIX. ni fur les biens eccléfiaftiques. On étendit encore ce n. 43. privilege en augmentant à l'infini le nombre des clercs. Car depuis qu'on eût méprifé la fage difpofition du concile de Calcedoine contre les ordinations fans titre, les évêques firent autant de clercs qu'ils voulurent, fans

choix & fans mesure: quelquefois par ce feul motif d'étendre leur jurifdiction. Plufieurs n'étoient que tonfurés, plufieurs recevoient les ordres mineurs; & comme ils font compatibles avec le mariage, tout étoit plein de clercs mariés, qui fans rendre aucun fervice à l'églife, s'occupoient du trafic & des métiers même les plus Clement.1. De indécens: jufques là que le concile de Vienne fe crut vita&honeft. obligé de leur défendre d'être bouchers & de tenir cabaret, & auparavant on leur avoit défendu d'être jongleurs ou boufons de profeffion. Enfin on étendit le privilege clérical aux domestiques des ecclésiastiques & à leurs familiers, comme on les nomme: ce qui dure encore en Espagne. Or joignant ensemble l'exemption des clercs & leur nombre exceffif, il feroit à la fin refté peu de laïques; & il n'auroit tenu qu'aux évêques do fouftraire autant de fujets qu'ils auroient voulu à la puiffance féculiere.

Cler.

C. un. de vita hon. in 6.

La protection charitable que les évêques des premiers fiécles donoient aux veuves, aux orfelins & aux autres perfones foibles, devint un prétexte de revendi quer toutes leurs caufes : quoique ces perfones ne fuffent ni fans bien, ni fans pouvoir, comme des reines veuves & des rois en bas âge. On étendit ce prétendu droit fur les pèlerins & par conféquent fur les croifés: dont les biens furent mis fous la protection du S. fiége. Il n'y avoit pas jufques aux lépreux qui ne fuffent du refConc. Nougar. fort de la jurifdiction de l'églife, comme féparés du refte des hommes par fon autorité. Et voilà perfones.

6. difc. n. 13. H. liv. LXXVII. 2. 17.

c.s. Hist. liv.

LXXXIX. 2. 13.

pour les

Quant aux caufes, ce fut un moïen d'étendre la jurifdiction eccléfiaftique fur les laïques mêmes, & ils ne s'y oppofoient que foiblement. On le voit par les loix du roi Alfonfe de Caftille, compofées vers le milicu du treiziéme fiécle, où il attribuë au juge eccléfiaftique des matieres qu'il auroit pu revendiquer, comme l'état des perfones, le patronage, l'ufure, l'adultere, le facrilege. S. Louis en ufa plus fagement: car dans les loix qu'il dona en même temps fous le nom d'etabliffemens, il

nc

ne traite que des matieres profanes, en forte qu'il ne done aux eccléfiaftiques aucun fujet de plainte, fans toutefois autorifer leurs entreprises.

Or la qualité des caufes leur en fournit divers prétextes : comme le ferment appofé à la pluspart des contrats, & la connexité avec les matieres fpiritueles. Ainsi, à l'occafion du facrement de mariage, ils prenoient conoiffance de la dot, du doüaire & des autres conventions matrimoniales: de l'adultere, de l'état des enfans, pour juger lefquels étoient légitimes. Et comme on fuppofoit qu'il ne devoit point y avoir de teftament fans legs pieux, plufieurs conciles ordonérent que les teftamens fe feroient en présence du curé, & que l'évêque Conc. d'Avign. fe feroit rendre compte de l'exécution. Or la conoif- 1282. c. 10. fance des teftamens attiroit les féellés & les inventai- H. liv. EXXVII.

res.

n 63.
Conc. de Bourg.

1286.6.30.

H. l. LXXXVII.

2.34.

Un autre prétexte d'étendre la jurifdiction fur les laiques, furent les crimes eccléfiaftiques : c'est-à-dire ceux qui attaquent directement la religion, comme l'hérefie & le fchifme, ou qui n'étoient point défenduës par les loix civiles, comme l'ufure & le concubinage. Car les eccléfiaftiques ont prétendu qu'il n'apartenoit qu'à eux d'en conoître: fauf aux juges laïques de leur prêter secours pour la capture des coupables & l'exécution des jugemens; & d'ajoûter les peines temporelles aux fpitueles. Et parce que, fuivant les nouvelles maximes, le crime d'héréfie emportoit perte de biens, droits, seigneuries, même à l'égard des fouverains on en accufoit toûjours ceux qu'on vouloit perdre, comme l'empereur Frideric II. Mainfroi & tant d'autres. Sur quoi Hift.liv. Lxxxi. on ne manquoit pas de prétextes. Car aprés avoir ex- 23. communié un prince & mis fon état en interdit: s'il LXXXV. n.13.23. méprifoit les cenfures, comme il faifoit le plus fouvent, on l'accufoit de ne pas croire la puiffance des clefs, & dés lors on le tenoit pour héretique. On jugeoit de même de tout particulier qui fouffroit un an l'excomunication, fans se mettre en devoir de fe faire abfoudre.

La multiplication des juges fut encore un grand

Tome XIX,

IX.

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