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de juges.

Conc. Chaft.

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Multiplication moïen d'étendre la jurifdiction eccléfiaftique: car en géneral, plus il y a de juges & d'officiers de juftice, plus il y a de procés. Les évêques des grands diocéfes établiffoient des officiaux en divers lieux, outre la ville épifcopale: les archidiacres eurent auffi les leurs, & les Gont. 1231. 2. chapitres exempts avec jurifdiction & territoire. Tous ces officiaux avoient ou pouvoient avoir des vicegerens pour tenir leur fiége en cas de maladie ou d'autres empêchemens ; & ce n'étoit encore que les juges ordinaires, outre lefquels il y avoit des delegués, des fubdelegués & d'autres commiffaires. Comment trouver un fi grand nombre de juges capables de leurs fonctions ? fans parler des autres miniftres de juftice.

12.

H. liv. LXXX.n.

4.

cane.

X.

Quant à en trouver de définteréffés, il n'y falloit pas Avarice & chi- penfer: il étoit évident que l'intereft étoit le principal motif qui engageoit le clergé à cette occupation fi peu agréable par elle-même. Si quelqu'un le faifoit par chaH. liv. xc.n.31. rité comme un S. Ives, c'étoit un miracle. Tant que les

5. dife. n. s.

évêques & les clercs chercherent principalement la gloire de Dieu & le falut des ames, c'eft-à-dire pendant les cinq ou fix premiers fiécles: ils fe trouverent fuffifament occupés de la priere, de l'inftruction des peuples & du foulagement des pauvres. Ils ne fe chargeoient d'arbitrages qu'à regret & dans la vûë de réconcilier les parties. Mais depuis qu'ils voulurent dominer fur les laïques & amaffer des richeffes, ils crurent qu'un des meilleurs moïens étoit de fe rendre maître de toutes leurs affaires; & l'ignorance des laïques leur en fournit l'occafion. Car elle alloit, comme j'ai dit ailleurs, jufques à ne favoir pas lire: en forte que les grands feigneurs avoient des clercs pour fecretaires, & pour receveurs ou tréforiers, tenant les états & les comptes de leurs revenus. C'étoit des clercs qui étoient greffiers & notaires, avocats & procureurs : en un mot qui exerçoient toutes les profeffions où il faut favoir écrire: d'où vient qu'on nomme encore clercs les jeunes pra

ticiens.

C'est ainsi que les eccléfiaftiques s'éloignerent in

Conc de Londr.

fenfiblement de l'efprit de leur profeffion. Ils oubliérent le précepte de l'apôtre, que celui qui s'eft enrollé au fervice de Dieu ne doit point s'embaraffer d'affaires tem- 2. Tim 11. 4. poreles: non-feulement ils s'en embarrafferent, mais ils s'en accablerent & s'y abifmerent. Loin de s'apercevoir de leur égarement, ils en faifoient gloire: ils étoient plus jaloux de cette jurifdiction outrée, que des veritables droits de l'églife; & crioient qu'on vouloit la réduire en fervitude dés qu'on s'efforçoit de mettre des bornes à leurs entreprises. C'est la matiere la plus ordinaire des v. 5.dift.n. 17. conciles du treiziéme & du quatorziéme fiécle. On y voit auffi jufqu'à quel excés on avoit pouffé la chicane, Hili LXXXI. par les abus qui y font condamnés: entre autres d'em- 7.8.12. pêcher les parties de s'accommoder, pour ne pas manquer de pratique: au lieu que dans les premiers fiécles les évêques ne travailloient qu'à empêcher les fidéles de plaider. It fembloit que la jurifdiction fût tournée en trafic, que la religion autorisât l'intereft le plus fordide, & que J.C. fut venu enfeigner aux hommes de nouveaux moïens de gagner & de s'enrichir : lui qui a tant recommandé l'amour de la pauvreté, par fes difcours & par fon exemple.

Outre les prétextes particuliers d'étendre la jurifdiction ecclefiaftique, on en trouva un géneral, qui fut à raifon du peché. L'églife, difoit-on, en vertu du pouvoir des clefs, a droit de prendre conoiffance de tout ce qui eft peché, pour favoir fi elle doit le remettre ou le retenir, lier ou délier le pecheur. Or en toute contef tation pour quelque intereft temporel, une des parties foutient une prétenfion injufte, & quelquefois toutes les deux; & cette injuftice eft un peché: donc elle est de la compétence du tribunal eccléfiaftique. Par ce principe l'évêque étoit juge de tous les procés de fon diocéfe, & le pape de toutes les guerres entre les fouverains: c'est-à-dire qu'à proprement parler, il étoit feul fouverain dans le monde. Mais il eft aifé de démêler ce fophifme. L'églife eft juge de tout peché, dans le for interieur, quand le pecheur s'en accuse: ou même à l'ex

1237.c.

XI.

Peines temporeles.

Hift.liv.LXXIV. LXXXVIII # 34. .3. difc. n. 16.

n. 46. liv

17.

Hift.liv. LXXV. 2.20 21.43. Joinv. p. 13 Conc. Bord. 1263. C. 3.

tericur, quand le crime eft public & fcandaleux : mais fon jugement fe termine ou à l'impofition d'une penitence falutaire, ou au retranchement de la focieté des fidéles, fans aucune conféquence pour le temporel.

Or c'étoit les effets temporels qu'avoient principalement en vûë les ecclefiaftiques, en étendant à l'infini leur jurifdiction. Les juges & les miniftres de juftice cherchoient à gagner par les frais des procédures & les amendes, fans lefqueles pour l'ordinaire on ne donoit point l'abfolution des cenfures ; & comme ces peines fpiritueles étoient peu redoutées par elles-mêmes, on y en ajoûtoit le plus fouvent de temporéles. Delà vint cette menace qui paffa en ftile dans les bulles des papes: Autrement nous pourfuivrons fpirituellement & temporellement; & cette remontrance des évêques de France à S. Louis, quil laiffoit perdre la religion s'il ne faifoit faifir les biens de ceux qui méprifoient les excomunications. Le S. roi refufa de le faire fans conoiffance de cause mais plufieurs conciles de ces temps là ordonent aux juges féculiers fous peine d'excomunication, de faifir les biens de ceux qui feroient demeurés un an excommuniés. Que fi les juges eux-mêmes méprifoient la cenfure, je ne vois pas ce que l'église pouvoit leur faire.

Du même principe vinrent ces clauses ajoûtées aux cenfures en certains conciles & en plufieurs bulles : confiscation des fiefs relevans de l'églife: incapacité aux enfans des coupables de poffeder des bénefices, & à euxmêmes d'exercer aucune charge publique : nullité des actes qu'ils feroient en qualité d'officiers, note d'infamie, confiscation de biens : défense de rien vendre aux Hift. liv.xci. excomuniés ni acheter d'eux; & d'autres clauses fem0.33. blables qu'on voit en quelques bulles contre les Venitiens, les Florentins ou d'autres républiques. Il étoit facile d'écrire de telles fentences & les publier en cour de Rome: la difficulté étoit de les exécuter, & l'inexécution rendoit méprifable l'autorité dont elles étoient émanées.

XII. Haine des laï

ques contre le

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Les entreprises des eccléfiaftiques fur la jurifdiction féculiere exciterent les juges laïques à entreprendre de leur côté comme nous voïons par les plaintes fi frequen- clergé. tes dans les conciles du treiziéme & du quatorziéme fiécle. L'animofité s'y mit de telle forte, que c'étoit Hift.l. LXXXIX. comme une guerre ouverte ; & c'est ce qui faifoit dire 43.liv. LXVII. à Boniface VIII. au commencement de la bulle Clericis laicos, que les laïques ont une anciene inimitié contre le clergé. Cette antiquité toutefois n'alloit tout au plus qu'à deux cens ans, & vers le temps d'Arnaud de Breffe: mais en remontant jufques aux cinq ou fix premiers fiécles de l'églife, on auroit trouvé une union édifiante entre le clergé & le peuple. Il eft vrai que J. C. dit, qu'il eft venu exciter une guerre fur la terre; mais c'eft Jo. x111. 35. entre fes difciples & les infidéles, non pas à l'égard de fes difciples entre eux; & en cette guerre toute la violence eft de la part des infidéles; les Chrétiens ne font que fouffrir fans refifter. Telle devoit être la conduite des ecclefiaftiques; c'étoit à eux à faire toutes les avances pour rétablir cette union que J. C. avoit tant recommandée, & donée pour marque de ceux qui feroient véritablement fes difciples: c'étoit aux évêques à s'attirer le respect & l'affection des peuples par la fainteté de leur vie, leur zele pour le falut de leurs ouailles, le foin Matth. x 34. de les inftruire & de leur procurer toutes fortes de biens fpirituels & temporels, leur douceur, leur patience &

toutes les autres vertus.

Mais ils prenoient un chemin tout opposé. Ce n'étoit que fierté, hauteur, plaintes ameres, reproches piquants, menaces, procedures judiciaires, excomunications & autres cenfures: tous moïens, non d'éteindre le feu, mais de l'allumer davantage. Ainfi les laïques irrités de plus en plus, en venoient aux voies de fait & aux violences ouvertes. Ils arrêtoient les porteurs des lettres ou des ordres des évêques qu'ils leur arrachoient & les déchiroient. Ils prenoient les clercs, les chargeoient de coups, les emprifonoient, les rançonoient & quelquefois les mettoient à mort; & à tout cela point

XIII.

Inftitut.de.eccl.

par. 3. c. 9.
Martyr. 29.

Aur. Hift liv.
LXXVI. n. 36.

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d'autre remede que des cenfures tant de fois méprifées. Voilà les funeftes effets de cette divifion, caufée princi palement par l'extenfion exceffive de la jurifdiction ecclefiaftique.

Outre les caufes que j'ai marquées de l'indignation Inquifition. des laïques contre le clergé, il en étoit furvenu une nouvelle depuis environ cent ans, favoir le tribunal de l'Inquifition. On voit combien il étoit odieux, par la difficulté de l'établir même en Italie & dans l'état ecclefiaftique; & par les Inquifiteurs mis à mort, comme S. Pierre de Verone compté entre les martyrs, le B. Pierre de Caftelnau & tant d'autres. Or l'Iquifition n'étoit pas feulement odieufe aux héretiques, qu'elle recherchoit & pourfuivoit, mais aux catholiques mêmes: aux évéques & aux magiftrats dont elle diminuoit la jurifdiction, & aux particuliers aufquels elle fe rendoit terrible par la rigueur de fa procedure. Vous en avés vû des plaintes fréquentes, & grand nombre de conftitutions. des papes pour moderer cette rigueur. Enfin quelques païs, aprés avoir reçu d'abord l'Inquifition l'ont rejettée, comme la France; & plufieurs ne l'ont jamais reçue fans que la religion Chrétiene y foit moins bien. enfeignée ou pratiquée, que dans les païs où l'Inquifition eft la plus autorifée. Ceux qui ont vû ces differens païs peuvent en rendre témoignage.

:

La fin pour laquelle on a inftitué l'Inquifition, eft de purger ou preferver d'héretiques les lieux où elle eft établie: mais on a emploïé, pour parvenir à cette fin, des moïens qui naturellement produifent l'hypocrifie & l'ignorance. La crainte d'être denoncé, emprifoné & puni fur un fimple foupçon, dont le fondement fera quelque parole indifcrete: empêche de parler de ce qui regarde la religion, de propofer fes doutes fi l'on en a, de faire des queftions & de chercher à s'inftruire. Le plus court & le plus fur eft de fe taire, ou de parler & d'agir comme les autres, foit qu'on penfe de même ou non. Un pecheur d'habitude, qui ne veut pas quitter sa concubine, ne laiffe pas de faire fes pâques, pour n'être pas deferé à l'inquifition au bout de l'année, comme

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