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APPROBATIONS.

Approbation de Monfieur Leger abbé de BeloZane.

Il auront de voir dans y auroit lieu de s'étonner de voir dans l'Hiftoire Ecclefiaftique tant de triftes évenemens, tant de vices & de fcandales, fi on n'avoit appris de l'évangile, que l'églife fur la terre eft le champ de la parabole où le pere de famille laiffe croître l'ivraie avec le bon grain jufqu'au temps de la moiffon. Dieu, felon S. Auguftin, permet ce mélange pendant cette vie, afin que les bons foient exercés par les méchans, & que ceux-ci foient corrigés par les exemples des gens de bien. L'illuftre auteur de cet ouvrage a demêlé ce cahos de bonnes & de méchantes actions, avec tant de netteté & d'évidence, que fans rien retrancher & fans rien ajoûter à la verité des faits, la feule verité inspire également de l'horreur pour le vice & de l'amour pour la vertu. C'est le grand avantage que l'on peut retirer de la lecture de cette hiftoire. A Paris ce 31. May 1717.

D. LEGÉR, abbé de Belozane.

Approbation de Monfieur Pastel, docteur & Profeffeur

J'AY

de Sorbone

’Ay lâu l'ordre de Monfeigneur le Chancelier un par manufcrit qui a pour titre: Le dix-neuviéme volume de l'Histoire Ecclefiaftique de Monfieur l'Abbé Fleury, Confeffeur du Roy. Je n'y ai rien trouvé qui ne foit conforme à la foi catholique, & aux bonnes mœurs; & j'ai

continué à y admirer la fincerité & l'exactitude de l'Au teur, auffi bien que le fond d'érudition qu'on admire dans les volumes précedens. Fait à Paris ce 25. Avril

1717.

PASTEL, Profeffeur de Sorbone.

***

L

PRIVILEGE DU ROY.

OUIS PAR LA GRACE DE DIEU, ROY DE FRANCE ET DE NAVARRE: A nos amez & feaux Confeillers, les gens tenans nos Cours de Parlemens, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Confeil, Prevôt de Paris, Baillifs, Senéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra, Salut: Pierre Aubouyn, & Pierre Emery Syndics de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de notre bonne Ville de Paris, nous ayant fait expofer, qu'ils defireroient faire imprimer un Livre intitulé, Hiftoire Ecclefiaftique, par le fieur Abbé Fleury, cy-devant Sous-Précepteur de nos tres-chers Petits - Fils les Roy d'Efpagne, Ducs de Bourgogne & de Berry, s'il nous plaifoit leur accorder nos Lettres de Privilege fur ce neceffaires : Nous avons permis & permettons par ces préfentes aufdits Aubouyn & Emery de faire imprimer ledit Livre, en telle forme, marge, caractere & autant de fois que bon leur femblera, & de le vendre & faire vendre & débiter par tout nôtre Royaume, pendant le temps de vingt années confécutives, à compter, du jour de la date defdites préfentes, Faifons dé fenfes à toutes perfonnes, de quelque qualité & con

W

dition qu'elles puiffent être, d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obeiffance; & à tous Imprimeurs, Libraires & autres d'im primer, faire imprimer & contrefaire ledit Livre, sans la permiffion expreffe & par ecrit defdits Expofans, ou de ceux qui auront droit d'eux; à peine de confifcation des Exemplaires contrefaits, de quinze cens livres d'amende contre chacun des contrevenans; dont un tiers à nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris l'autre tiers aufdits Expofans, & de tous dépens dommages & interêts, à la charge que ces préfentes feront enregistrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, & ce dans trois mois de la datte d'icelles ; que l'impreffion fera faite dans notre roïaume & non ailleurs, & ce en bon papier & en bons caracteres, conformé ment aux réglemens de la Librairie ; & qu'avant que de l'expofer en vente, il en fera mis deux Exemplaires dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notre tres - cher & feal Chevalier Chancelier de France le Sieur Phelypeaux, Comte de Pont-Chartrain, Commandeur de nos Ordres ; le tout à peine de nullité des préfentes. Du contenu defquelles, vous mandons & enjoignons de faire jouir lefdits Expofans, ou leurs ayans caufe, pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie defdites préfentes, qui fera imprimée au commencement ou à la fin dudit Livre, foit tenuë pour duëment fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amez & feaux Confeillers & Secretaires, foi foit ajoûtée comme à l'original. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent de faire pour l'execution d'icelles tous actes requis & neceffaires, fans demander autre permiffion, & nonobftant Clameur de Haro, Charte Normande, & lettres à ce contraires: CAR tel eft notre plaifir.

DONNE' à Paris le vingt fixième jour de Janvier; l'an de grace mil fept cens cinq, & de notre regne le foixante-deuxième. Signé, Par le Roy en fon Confeil,

LECOMTE,

Registré fur le Livre de la Communauté des Libraires Imprimeurs de Paris N° 308. page 412. conformément aux Réglemens, & notament à l'Arrêt du Conseil du 13. Aoû 1703. A Paris le 27. Fanvier mil sept cens cinq. Signé, P EMERT, Syndic.

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