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Gold. Mon. montrer que l'empereur avoit droit de borner *. 1. p. 155• la jurisdiction des évêques & du pape même. Vous avez vû en quelles erreurs ces raisonnemens le conduisirent.

Il faut toutefois obferver qu'entre les erreurs Duboulat, de Marfille, on comptoit une propofition très7. 4. p. 216. véritable, & la faculté de théologie de Paris donna dans cette méprise : la propofition qu'el- le condamna eft que le pape ou toute l'églife enfemble ne peut punir de peine coactive aucun homme, quelque méchant qu'il foit, fi l'empereur ne lui en donne le pouvoir. Toutefois la puiffance que l'église a reçue de J. C. eft purement fpirituelle & toujours la même, je pense l'avoir montré: le refte vient de la conceffion des princes, & fe trouve différent felon les tems & les lieux.

Deux prélats répondirent à Pierre de Cugnieres, fçavoir, Pierre Roger élu archevêque de Sens, & Pierre Bertrandi évêque d'Autun. Ils s'arrêterent longtems à prouver que la jurifdiction temporelle n'eft pas incompatible avec la fpirituelle, & que les eccléfiaftiques font capables de l'une & de l'autre, mais ce n'étoit pas la question: il s'agiffoit de fçavoir s'ils l'avoient effectivement, & à quel titre. Si c'étoit par l'inftitution de J. C. ou par la conceffion des princes, & fi les princes ne pouvoient pas révoquer ces conceffions, quand le clergé en abufoit manifeftement.

Pour établir le pouvoir des prêtres fur les chofes temporelles, l'archevêque emploie les exemples de l'ancien teftament. Melchifedec prêtre & roi, Moife & Aaron, Samuel, Efdras, les rois de la famille des Machabées. Mais ces exemples prouvent tout au plus que les deux puiffances peuvent être unies par accident en une même perfonne, ce qui n'étoit pas conte

fté: pour aller plus loin, il auroit fallu prouver deux propofitions, l'une que les prêtres de l'ancienne loi euffent eu pouvoir fur le temporel comme prêtres, l'autre que J. C. eût établi son églife fur le même plan que le gouvernement temporel des Ifraëlites. Or on ne prouvera ja→ mais ni l'un ni l'autre ; & il est évident par toutes les écritures du nouveau teftament, & par toute la tradition des dix premiers fiécles, que le royaume de J. C. eft purement fpirituel, & qu'il n'eft venu établir fur la terre que le culte du vrai Dieu & les bonnes mœurs, fans rien changer au gouvernement politique des différens peuples, ni aux loix & aux coutumes qui ne regardent que les intérêts de la vie préfente. L'archevêque prétend enfuite montrer que S. p. 1068; Pierre, comme vicaire de J. C. a exercé la puiffance de vie & de mort, en puniffant Ananias & Saphira. La réponse eft facile. Qu'un 4. v. 58 évêque par fa feule parole faffe tomber mort un coupable, nous conviendrons qu'il tient de Dieu ce pouvoir, mais de tirer à conféquence ces miracles pour établir une jurifdiction ordinaire, c'eft fe moquer vifiblement des auditeurs. L'archevêque employe ce paffage de S. Paul: 1. Cor. v. zi Ne fçavez-vous pas que les Saints jugeront de ce monde, comme fi par les Saints, l'Apôtre n'entendoit que le clergé au lieu qu'il entend tous les fidéles, & n'exclut que les payens, comme il eft clair par la fuite du difcours. C'eft par la même erreur que le prélat restraint au clergé ces paroles de S. Pierre: Vous êtes la race choi- 1. Pet. 11, fie, le facerdoce royal, la nation fainte, qui s'adreffent manifeftement à tous les fidéles. Ilp. 1073. ne diffimule pas le motif d'intérêt qui engageoit les prélats à foutenir cette cause, en disant : Si les prélats perdoient ce droit, le roi & le royaume perdroient un de leurs plus grands avanta

XV.

ges, qui eft la fplendeur des prélats : ils deviendroient plus pauvres & plus miférables que tous les autres, puifqu'une grande partie de leur revenu confifte dans les émolumens de la justice. Ce n'étoit pas par ce motif que S. Auguftin & les autres évêques des premiers fiécles Te donnoient tant de peine pour terminer les différends des fidéles: auffi ne mettoient-ils pas la gloire de l'épifcopat dans les richeffes & la pompe extérieure. L'archevêque conclut que les droits une fois acquis à l'église appartiennent à Dieu, comme les autres biens qu'elle poffede, & ne peuvent plus lui être ôtez fans facrilege.

La difpute de Pierre de Cugnieres contre les prélats ne produifit rien, & augmenta plutôt l'animofité des deux parties, qu'elle ne la diminua, en forte que les entreprises continuerent de part & d'autre. Or je borne ici mes réflexions fur cette matiere, jufqu'à ce que la fuite de l'hiftoire m'en fourniffe de nouvelles fur les moyens que les laïques ont employez, particuliérement en France, pour reftraindre la jurif diction eccléfiaftique, & la refferrer dans les bornes étroites où nous la voyons aujourd'hui.

Je ne vois point de pareilles contestations Jurifdiction dans l'églife Grecque, & j'en trouve deux raide l'églifi fons: l'une que les évêques n'y ont jamais eu ni Grecque. feigneuries, ni offices qui leur donnassent part

à la puiffance publique & au gouvernement temporel : l'autre que l'églife Grecque ne connoiffoit point le droit nouveau qu'avoit reçu 4. diff. n. 8, l'église Latine : c'est-à-dire, les faufses décré

tales & les maximes établies en conféquence, comme j'ai marqué dans un autre difcours. Les Grecs connoiffoient encore moins le décret de Gratien, les décrétales de Gregoire IX. & les autres compilations plus nouvelles que leur fchifme: tout leur droit eccléfiaftique confi

ftoit au code des canons de l'églife universelle & autres piéces comprises dans le recueil publié à Paris en 1661. fous le titre de Bibliotheque de l'ancien droit canonique. Leurs évêques ne jugeoient que des matieres fpirituelles, & n'impofoient que des peines de même nature, c'eftà-dire, des pénitences ou des cenfures eccléfiaftiques.

Il n'en étoit pas de même en Syrie,en Egypte, & aux autres pays de la domination des Mufulmans. Les Chrétiens leurs fujets avoient confervé, non-feulement l'exercice de leur religion, mais encore l'obfervation des loix Romaines aufquelles ils étoient accoutumez depuis plufieurs fiécles; & les évêques, comme étant mieux inftruits que les autres, terminoient, fuivant ces loix, les différends des particuliers, non-feulement en matiere spirituelle, mais en matiere profane: du moins autant que le permettoient les infidéles leurs maîtres.

HUITIE'ME DISCOURS. fur l'Hiftoire Eccléfiaftique.

A

RELIGIEUX.

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YANT parlé dans tout le cours de cette hiftoire de l'origine & du progrès de la Origine des vie religieufe, felon que les occafions s'en font religieux. préfentées, j'ai cru devoir raffembler en un Moines d'E difcours mes réflexions fur ce grand fujet, & je gypte. l'ai placé au quatorziéme fiécle, où cette fainte inftitution étoit en fa plus grande décadence.

Quiconque connoît l'efprit de l'évangile ne peut douter que la profeffion religieufe ne foit d'inftitution divine, puifqu'elle confiste essen

II. 21.

Matth. XIX tiellement à pratiquer deux confeils de J. C. en renonçant au mariage & aux biens temporels, & embraffant la continence parfaite & la pauvreté. C'eft ce que nous voyons exécuté par S. Antoine S. Pacome & les autres moines d'Egypte reconnus par l'antiquité pour les plus parfaits de tous; & qui par conféquent doivent fervir de modéles dans tous les fiécles à ceux qui voudront ramener la perfection religieuse.

Outre les vies particulieres d'un grand nombre de ces Saints, nous avons dans les œuvres de Caffien, furtout dans fes inftitutions une description exacte de leur maniere de vie, que j'ai rapportée dans l'hiftoire & qui renferme Hift. liv. quatre principaux articles: la folitude, le xx. 3. 4. travail, le jeûne & la, priere. Leur folitude,

&c.

d'où leur vint le nom de Moines, ne confiftoit pas feulement à fe féparer des autres hommes & renoncer à leur fociété, mais à s'éloigner des lieux fréquentez, & habiter des déferts. Or ces déferts n'étoient pas, comme plufieurs s'imaginent, de vastes forêts, ou d'autres terres abandonnées que l'on pût défricher & cultiver, c'étoit des lieux non-feulement inhabitez, mais inhabitables, des plaines immenses, des fables arides, des montagnes stériles, des rochers & des pierres. Ils s'arrêtoient aux endroient où ils trouvoient de l'eau, & y bâtifсу foient leurs cellules de rofeaux, ou d'autres matieres légeres ; & pour y arriver il falloit fouvent faire plufieurs journées de chemin dans le défert. Là perfonne ne leur difputoit le terrein; il ne falloit demander à perfonne la permiffion de s'y établir; & ce ne fut que longtems après, lorfque les moines fe furent approchez Hift, liv. XXVII. 7.22. jufques dans les villes, que le concile de Calcedoine défendit de bâtir aucun monaftere fans le confentement de l'évêque.

t. conc. t.

609.

Le

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