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Prefentes. Du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire joüir ledit Expofant ou fes aïans cause pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie defdites Prefentes, qui fera imprimée tout au long, au commencement ou à la fin defdits Livres, foit tenuë pour duëment fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amez & feaux Confeillers & Secretaires, foi foit ajoutée comme à l'Original. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent, de faire pour l'exécution d'icelles tous actes requis & néceffaires fans demander autre permiflion: nonobstant Clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires Car tel eft notre plaifir. DONNE' à Paris le dix-huitiéme jour du mois de May l'an de grace mil sept cens dix-neuf, & de notre Regne le quatriéme. Signé, Par le Roy en fon Confeil.

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DE 8AINT HILAIRE.

J'ai fait part à Monfieur Mariette de la moitié du préfent Privilege, pour ce qui regarde les Ouvrages de M. l'Abbé Fleury feulement. Et de l'autre moitié defdits Ouvrages, comme auffi de la totalité du prefent Privilege, pour ce qui regarde les Ouvrages du R. P. D. Calmet, à Emery mon fils, Saugrain & Martin, mes gendres pour en jouir en mon lieu & place, fuivant l'accord fait entre nous, à Paris le 20. May 1719. Signé, P. EMERY,

Registré le prefent Privilege, ensemble les ceffions cideffus fur le Registre IV. de la Communauté des Libraires

Imprimeurs de Paris, pag. 480. No. 458. conformément aux Reglemens, & notamment à l'Arrest du Confeil án 13. Aoust 1709. A Paris le feiziéme Juin 1719.

Signé, DELAULNE, Syndic.

Et lefdits Sieurs Emery & Saugrain ont cedé aux Sieurs Gabriel Martin, Coignard, Mariette fils, & HyppoliteLouis Guerin le droit qu'ils avoient au prefent Privilege fuivant les conventions faites entre eux le 2. Acuft

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