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De ce qu'un Supérieur ordonne contre ou bien au-delà

de la Régle.

LE RELIGIEUX cft obligé d'obferver la règle qu'il a embraffée; & par conféquent il ne peut, par obéiffance pour fon Supérieur, violer fes vœux ou tranfgreffer fa règle.

Le Supérieur ne peut la changer, à fon gré, ni fur les points qui font appuyés fur la loi immuable de Dieu, ni fur ceux auxquels la profeffion religieufe fe trouve inféparablement unie. Il n'a donc pas le pouvoir d'en difpenfer; & il doit, fur tous ces articles, conferver la règle établie.

Quant à ceux qui ne font point de la fubftance de la règle, tels que les jeûnes, les veilles, & les autres exercices du corps, preferits pour faciliter l'accompliffement des voeux, il peut en difpenfer fuivant les tems & la fituation des perfonnes, lorfque la néceffité le lui demande, ou que la charité l'en follicite.

Il ne lui eft pas libre non plus, d'augmenter arbitrairement, & fans le confentement des inférieurs, la févérité de leur règle, & de leur imposer un joug plus pefant que celui auquel ils fe font volontairement foumis.

Il y a cependant des circonstances particulières, des caufes légitimes, comme la punition d'un Religieux coupable, le defir d'exercer fa vertu, qui permettent au Supérieur de lui impofer quelque œuvre plus difficile, par exemple, un jeûne plus long que la règle ne le preferit. Mais il faut que ce foit pour un cas particulier, & non pour tous, pour un tems feulement, & non pour toujours.

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François ne feroit pas tenu d'obéir à fon Supérieur-Général, réfident hors du Royaume. Tels font ceux dont parle le Prince, dans une loi donnée le 8 Janvier 1676. "Veut & ordonne Sa Majefle, conformément à l'ufage du Royaume, qu'aucune "fentence, décret, ordonnance, lettres - citatoires, commiffions & autres refcripts "envoyés par les Généraux des Ordres réguliers, ne pourront être exécutés dans le Royaume, pays & terres de fon obéiffance, qu'ils n'aient été autorisés par fes "lettres-patentes, fcellées du grand Sceau. Enjoignons à tous les provinciaux, fous "les peines de droit, de faire publier le préfent arrêt dans tous les couvens de leurs provinces, & de tenir la main à l'exécution d'icelui, felon fa forme &

>> teneur. "

CHAPITRE IV.

Un Religieux peut-il appeller de l'ordre de fon Supérieur ? LORSQU'ON lui commande une chofe trop difficile, & comme impoffible, il doit d'abord expofer humblement à fon Supérieur, les raifons de cette impoffibilité; préfumer enfuite, fi celui-ci perfifte dans fon fentiment, que Dieu veut qu'il obéiffe, & prendre ce parti, en comptant fur le fecours divin; & fe rappellant au refte au refte que, fur cetre matière, tout appel à un Juge fupérieur, lui eft abfolument interdit, ou du moins que cet appel ne pourroit jamais avoir un effet fufpenfif.

Cependant, il a recours au bras féculier, & il appelle comme d'abus de l'ordre de fon Supérieur aux Juges royaux, toutes les fois qu'il s'agit de fédition, d'un tumulte, ou d'un fcandale confidérable, d'un abus notoire, de l'infraction des loix de l'Etat, des arrêts de la Cour, du violement des statuts de l'Ordre approuvés par le Prince, du renversement des canons ou des décrets des conciles (1).

Droit Eccléfiaftique de France.

(1) Voyez l'article 34, des libertés, & l'arrêt de réglement du Parlement de Paris, 8 Mars 1717.

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CHAPITRE PREMIER.

Le renoncement à toute propriété est essentiel à l'état Religieux. IL L'EST tellement, que le Souverain Pontife lui-même ne peut pas en dispenser. C'est ainsi que l'a déclaré Innocent III, fur le chap. vI. x. de l'état religieux.

Un Religieux donc, en vertu de fon vou de pauvreté, ne peut rien s'attribuer en propre, ne peut disposer abfolument de rien, indépendamment de la volonté de fon Supérieur.

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Un Religieux eft inhabile à fuccéder.

LE RELIGIEUX étant cenfé mort civilement, ne fuccède point à fes Parens; & le monastère où il eft, ne leur fuccède pas en fa place. Mais il faut obferver qu'on ne regarde ici comme civilement morts, que les vrais Religieux, ceux qui, renfermés dans un cloître, y mènent la vie Religieufe. Or ils font tous, en France, tellement inhabiles à fuccéder, qu'une difpenfe même du Pape ne pourroit les en rendre capables : la promotion inême à l'Epifcopat ne les rend pas aptes à la fucceffion de leurs parens.

Ceux qui vivent hors du cloitre, chez leurs parens ou parmi les réguliers, peuvent fuccéder, quand même ils auroient fait vœu de pauvreté. Voyez Chopin, Police S., liv. 2 tit. 8 (1).

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Suite du Droit Eccléfiaftique de France.

( 1 ) «C'est une règle générale, dans le droit françois, que les Religieux ne succèdent

CHAPITRE II I.

La pauvreté Religieufe permet d'acquérir & de pofféder, en commun, des biens méme immeubles; mais l'amortissement eft aujourd'hui nécessaire,

COMME les biens temporels alloient plus abondamment chaque jour, groffir les richeffes des monaftères & des autres corps eccléfiaftiques, pour la perte de ces corps, & au détriment des Princes; parce que ces biens étoient exempts de plufieurs charges, qu'ils auroient payées, pour fournir aux befoins communs de l'état, s'ils étoient reftés entre les mains des féculiers; les Princes ont jugé à propos de mettre des bornes aux acquifitions eccléfiaftiques & religicufes (1).

Quelques-uns ont défendu toute tranflation d'immeubles aux monastères, aux corps de main - morte. On appelle ainfi tout corps ezcléfiaftique ou féculier, capable de pofféder; & pour qu'un bien foit cenfé lui être laiflé, il faut qu'il foit laiflé au corps comme corps. Il ne feroit point cenfé laiffé à la main-morte, li on le laissoit à quelqu'un du corps en particulier.

"point à leurs parens; & que les monaftères dans lefquels ils fe font engagés, n'y luccèdent point pour eux: ce qui a lieu même pour les Chevaliers de Malte quand ils ont fait leur profeffion. On accorde cependant à ces derniers, une penfion fur les biens de leurs pères & mères, quand ils n'ont pas de commanderie, & l'ufage eft de faire prendre fur les biens qui auroient pu leur écheoir, ce qui eft néceffaire pour leur rançon, s'ils font pris par les Turcs, parce que l'Ordre ne les rachète jamais. DE HERICOURT.

Ils ne peuvent non plus afiifter à un teftament, &c. LA COMBE, &c.

(1) Les Communautés ne peuvent faire aucune acquifition particulière, fans "obtenir des lettres d'amortiffement, & fans payer au Roi une fomme pour chaque acquifition, fuivant la valeur des biens. L'amortiflement comprend la permiflion que le Roi accorde aux gens de main-morte, de pofféder des biens immeubles en "France en toute propriété, & la finance que les gens de main-morte font obligés ? de payer au Roi pour obtenir cette permiffion. Cette taxe eft une espèce de récompenfe qui eft due au Roi, à caufe que les biens, en paffant entre les mains des gens de main-morte, fortent en quelque manière du commerce, & ne produifent plus les droits dont le Roi auroit profité, fi ces biens étoient reftés entre les mains des particuliers. Les gens de main-morte, en France, ne peuvent acquérir des fonds, même des rentes, quand elles feroient réputées meubles, fans en avoir auparavant obtenu la permiffion du Roi ducment enrégiftrée.» D'HÉRICOURT, Voyez auffi, fur l'amortiffement, les arrêts du confeil du 13 Avril 1751, & du 11 Novembre 1758; mais particulièrement l'édit du mois d'Août 1749, & la déçlaration du 20 Juillet 1762.

Un corps de main-morte ne peut aujourd'hui acquérir & pofléder un immeuble, fans l'amortiffement. C'eft une indulgence ou concettion faite aux gens de main-morte d'acquérir & de pofléder des immeubles: conceffion que le Roi feul accorde en France, fuivant fa volonté, & toujours fous certaines conditions.

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Des Ordres Mendians: De la mendicité Religieufe.

N APPELLE Religieux mendians ceux qui vivent d'aumônes, parce que leur règle ou leurs conftitutions leur défendent d'avoir des poffeffions ou des revenus fixes.

Le fondateur des Francifcains leur ordonne, dans fa règle, de vivre de quêtes & d'aumônes.

Les conftitutions ajoutées après coup à leur règle, enjoignent la même chofe, aux Dominicains, aux Hermites de Saint-Augustin & aux Carmes, qui paroiffent tous avoir été mis au nombre des mendians, vers le commencement du quatorzième fiècle, tems où on comptoit déjà quatre fameux Ordres mendians; favoir, les frères Précheurs, les frères Mineurs, les Hermites de Saint-Augustin & les Carmes.

Dans la fuite, on en a vu s'élever encore plufieurs de la même nature, tels que les Minimes, les Carmes déchauffés, &c.

Tous les Ordres mendians ont renoncé à toute poffefsion, à tout revenu, même en commun. Mais les plus fages réfléchiffant qu'il y auroit les plus grandes difficultés, qu'il feroit prefque impoffible, dans l'affoibliflement du zèle des laïcs pour ces Ordres, d'y maintenir, fans poffeffions, la régularité de la difcipline, ils ont jugé prudemment que les Ordres auxquels leurs conftitutions défendoient d'avoir rien en propre, pouvoient légitimement s'en écarter, & revenir à leur règle qui leur permettoit d'avoir des poffeffions & des revenus. C'est auffi ce que le concile de Trente & permet à tous "les Monaftères . . . exceptés ceux des Capucins & de ceux qu'on se 25, ch. 36 "appelle Frères mineurs de l'Obfervance (1).

Droit Eccléfiaftique de France.

(1) Les Capucins & les autres Francifcains de l'étroite obfervance, ne peuvent "avoir de fonds que ceux fur lefquels eft bâtie leur maison, & ce qui eft renfermé dans leur enclos. " D'HÉRICOURT.

des Régul.

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