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très-inutilement pour le bien de la fociété. Que fans lui l'efprit ne peut être que dangereux pour foi ou pour les autres. Enfin, que quiconque péche par le bon fens, ne doit point s'en prendre à la nature, mais à la malheureuse habitude contractée prématurément d'être pareffeux à penfer & à réflé- · chir. Et de ce réfumé général je conclus, que comme rien n'eft plus difficile que de conduire le coeur & l'efprit à l'uniffon par le fecours du bon fens, rien n'eft moins étonnant, que de voir tant d'hommes défectueux, & fi peu fur qui la critique la plus modérée ne puiffe pas trouver à mordre. Enfin qu'en même-tems rien n'eft fi ridicule & fi injufte, relativement à foi-même,que de fe refuser en faveur de ses pareils,aux mouvemens d'une indulgence, dont chacun a tant de befoin dans toutes les occafions qui intéreffent le cœur & l'efprit,

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'Ai lû par ordre de Monfeigneur le Chancelier un Manufcrit intitulé: Parallele du Cœur, de l'Esprit & du bon Sens; & j'ai crû que cet Ouvrage ne seroit pas moins utile au Public, que ceux dont il eft déja redevable au même Auteur. A Paris, ce 1o. Décembre 1739SOUCHAY.

PRIVILEGE DU ROT.

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OUIS PAR LA GRACE DE DIEU, Roi de France & de Naà nos amez & feaux Confeillers, les Gens tenans nos Cours de Par lement, Maîtres des Requêtes ordinaire de notre Hôtel, Grand-Confeil, Prévôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra, Salut: Notre bienamé JEAN-LUC NYON fils Libraire à Paris, Nous ayant fait remontrer qu'il lui autoit été mis en main un Ouvrage qui a pour titre : Parallele du Cœur, de Efprit & du bon Sens, & autres Oeuvres de M. Pecquet, qu'il fouhaiteroit faire imprimer & donner au Public, s'il

Nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilége fur ce néceffaire, offrant pour cet effet de le faire imprimer en bon papier & beaux caracteres fuivant la feuille imprimée & attachée pour modéle fous le contrefcel des Préfentes. A CES CAUSES Voulant traiter favorablement ledit Expofant, Nous lui avons permis & permettons par ces Préfentes, de faire imprimer lefdits Ouvrages ci-deffus fpecifiés en un ou plufieurs volumes, conjointement ou féparément, & autant de fois que bon lui femblera, & de les vendre, faire vendre & débiter par tout notre Royaume pendant le tems de neuf années confécutives, à compter du jour de la date desdites Préfentes: Faifons défenfes à toutes fortes de perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéiffance; comme auffi à tous Libraires, Imprimeurs & autres, d'imprimer, faire imprimer, vendre

faire

vendre, débiter ni contrefaire lefdits Ou vrages ci-deffus expofés en tout ni en partie, ni d'en faire aucuns extraits fous quelque prétexte que ce foit, d'augmenta tion, correction, changement de titre ou autrement, fans la permiffion expreffe & par écrit dudit Expofant, ou de ceux qui

auront droit de lui, à peine de confifcation des Exemplaires contrefaits, de fix mille livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, l'autre tiers audit Expofant, & de tous dépens, dommages & intérêts; à la charge que ces Préfentes feront enregistrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, dans trois mois de la date d'icelles, que l'impreffion defdits Ouvrages fera faite dans notre Royaume & non ailleurs, & que l'Impétrant fe conformera en tout aux Réglemens de la Librairie, & notamment à celui du to Avril 1725. & qu'avant que de les expofer en vente, les Manufcrits ou imprimés qui auront fervi de copie à l'impreffion desdits Ouvrages, feront remis dans le même état où les Approbations y auront été données ès mains de notre très-cher & féal Chevalier le Sieur DAGUESSEAU, Chancelier de France, Commandeur de nos Ordres, & qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires de chacun dans notre Bibliothéque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notredit très-cher & féal Chevalier le Sieur DAGUESSEAU Chancelier de France, Commandeur de nos Ordres ; le tout à peine de nullité des

Préfentes, du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir l'Expofant ou fes ayans - caufe pleineiment ou paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie defdites Préfentes qui fera imprimée tout au long au commencement où à la fin defdits Ouvrages, foit tenue pour dûement fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amez & féaux Confeillers & Sécretaires, foi foit ajoutée comme à l'original; commandons au premier notre Huiffier ou Sergent de faire pour l'exécution d'icelles tous actes requis & né ceffaires, fans demander autre permiffion, & nonobftant clameur de Haro, Charte Normande & Lettres à ce contraires: CAR tel eft notre plaifir. Donné à Paris le trentiéme jour de Décembre, l'an de grace mil fept cent trente-neuf, & de notre Regne, le vingt-cinquième. Par le Roi en fon Confeil.

SAINSON.

Registré fur le Registre X. de la Chambre Royale des Libraires & Imprimeurs de Paris, No. 329. fol. 313. conformément aux anciens Réglemens, confirmés par celui du 28. Février 1723. A Paris le 5. Fan vier 1740. SAUGRAIN, Syndic.

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