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marchandifes ou Commis qui fera chargé d'en payer 1768 les droits, & de les retirer: mais ledit Juge de la con,,trebande, ou fes prépofés, pourront affifter à l'opération de la décharge des marchandifes, auffi - bien que ,,dans la Douane, lorsqu'on en prend les regiftres & ,,qu'on les dépêche; s'il y avoit cependant foupçon de ,,fraude, ou qu'on remarquât qu'on veut faire paffer une marchandife pour une autre, les Juges pourront faire ouvrir tous les ballots, caiffes ou barriques, pourvu que cela fe faffe dans la Douane même & non ailleurs, ,,mais toujours en préfence du Marchand ou de fon Commis, & non autrement; lorsque les marchandifes auront été dépêchées dans la forme fusdite, & que ,,les caifles, barriques ou autres ballots dans lesquels ,,elles fe trouveront renfermées, auront été marqués du fceau & du plomb de la Douane, aucun Juge de la contrebande ou autres Officiers, ne pourront plus les ,,faire ouvrir ou empêcher que le Marchand les faffe transporter chez lui; ils ne pourront pas non plus, fous quelque prétexte que foit, empêcher que les marchandifes dépêchées de la façon fusdite, puiffent ,,être échangées d'une maifon ou d'un magafin à un Autre, dans les murailles ou enceintes de la même ville ,,ou village, pourvu que ce transport fe faffe depuis huit heures du matin jusqu'à cinq heures du foir; ,,ils devront cépendant prévenir les Fermiers des Alca. valas-y Cientos, du motif de ces changemens, c'està-dire, fi c'eft pour les vendre, afin que les droits de Alcavalas-y Cientos, qui n'auroient pas été payés, foient perçus fur les lieux, ou dans l'endroit où les marchandifes feroient vendues, ou afin qu'on délivre ,,an Marchand ou à fon Commis le paffe- avant ou acquit à caution fuivant l'ufage; dans tout le refte, la liberté & le droit qui ont été accordés de pouvoir paffer les marchandifes d'un port à l'autre, ou d'un village à l'autre, feront confervés dans toute leur force & vigueur, pourvu que ce transport se faffe dans les domaines du Roi d'Espagne, tant par terre que par mer, & fous les conditions fpecifiées dans l'ar ticle V. de ce Traité."

Pour ôter toute espèce de difficulté fur la manière d'entendre & d'executer les articles X. et XI. du Traité d'Utrecht, on eft convenu que tous navires, foit Franfois, foit Efpagnol arrivant dans un port de l'une ou

de

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1768 de l'autre Puiflance, feront tenus, ainfi qu'il eft prefcrit par ledit article X, de donner leur déclaration dans les vingt-quatre heures de leur arrivée: après cette déclaration, que le vaiffeau foit de tranfit, ou chargé pour le même port, les Employés de la Douane feront mis à bord. n'excédant pas le nombre de trois; on donnera la permiffion de décharger; & à commencer du jour da débarquement, le Capitaine aura huit jours, en excluant ceux des fêtes, pour réformer fa déclaration, ou redreffer les omiffions & erreurs qui auroient pu la rendre défectueufe; après lesquels huit jours expirés, les Adminiftrateurs des Douanes ou Employés des Fermes auront la faculté de faire la vifite une feule fois, & pas davantage, laquelle vifite fe dirige à vérifier à bord du bâtiment la déclaration de la cargaifon faite à la Douane; dans le cas où il y auroit à bord defdits navires, quelques marchandifes de contrebande, elles devront être declarées dans les vingt-quatre heures de l'arrivée du bâtiment, fans que par rapport auxdites marchandifes de contrebande, la déclaration en puiffe être réformée; de forte que celles qui n'auront pas été déclarées, feront confisquées, fans que les Capitaines defdits navires puiffent profiter pour lesdites marchandifes de commerce illicite, des huit jours de grâce accordés pour le refte du chargement: le furplus defdits articles X. & XI. du Traité d'Utrecht sera exécuté suivant fa forme & teneur,

Bâti

deffous

ton

neaux,

ART. V.

Ayant établi dans l'article précedent la manière mens au dont on devra procéder généralement à la vifite de de 100 fondeo, & à la garde des bâtimens, les deux Cours ont jugé à propos de convenir & de déclarer que les règles prefcrites par l'article X du Traité d'Utrecht, auront feulement lieu pour les bâtimens qui excèdent la portée de cent tonneaux mais que quant à ceux dont la portée eft moindre de cent tonneaux, ils pourront être vifités, après avoir donné le manifefte de leur cargaifon, fans qu'on foit obligé d'attendre les huit jours accordés pour les autres bâtimens, foit que la décharge ait commencé ou non, ou qu'elle foit entièrement achevée; cepen dant, pour éviter qu'on abufe de cette vifite arbitraire, il conviendra qu'elle ne foit pas répétée fans qu'il y ait quelque foupçon bien fondé, qu'on a pu introduire

quel

quelques effets de contrebande dans ces bâtimens au1768€ deffous de cent tonneaux; & fi par le manifefte il confte que la cargaifon de ces bâtimens inférieurs confifte, en tout ou partie, en marchandifes prohibées, ou de contrebande, l'Adminiftrateur de la Douane pourra exiger que le Capitaine les faffe defcendre à terre, afin d'éviter, qu'elles ne foient vendues dans le temps que le bâtiment. refter de relâche dans le port; bien entendu qu'elles lui feront rendues au moment de fon départ, fans exiger aucun droit de dépôt, ni lui occafionner le moindre faux-fraix; en cas de contrebande, le Capitaine, l'équipage & le bâtiment, ainfi que les autres effets de libre commerce, feront traités, quant à la peine, fuivant ce qui a été déjà établi dans l'article X. du Traité d'Utrecht, fans qu'il foit fait fur ce point aucune différence entre ces vaiffeaux & ceux au- deffus de cent tonneaux, parce que tous également doivent être compris indiftinctement dans les difpofitions portées par ledit article. Les adminiftrateurs de la Douane feront toujours tenus de procéder à tous ces actes, vifites & précautions, d'accord avec le Conful, conformément à ce qui fera réglé dans l'article VI. de la préfente Convention, leur prefence & leur intervention étant abfolument néceffaires pour éviter toute espèce de violence & de mal entendu, fous peine de donner pour nulles toutes les procédures faites fans avoir obfervé que le Conful a manqué d'y affifter par fa fante, après avoir été dûment averti. Čes règles fixant de part & d'autre la vifite arbitraire, on les adoptera également en France pour les bâtimens Efpagnols de même nature & portée.

ART. VI.

fuls.

Les Confuls, Vice - Confuls, Députés &c. étant les Droits interprètes de la nation qu'ils repréfentent, il a été ci- des Com devant décrété qu'ils devroient accompagner les Capitaines, Maîtres, & Patrons dans tout ce qu'ils auront à faire pour le manifefte de leurs marchandifes, dépêche de patentes & lettres de mer; comme auffi les Miniftres de Douane lorsqu'ils doivent aller à bord des bâtimens pour y pratiquer la vifite de fondeo; on eft en conféquence convenu que l'on obfervera cette pratique fans refriction ni omiffion; qu'en outre, aucun Juge du pays ne pourra prendre la déclaration d'un Capitaine,

Patron,

ou autre que ce foit de l'équipage d'un bâti

ment,

1768 ment, fans que le Conful y foit préfent, parce qu c'eft le feul moyen d'éviter toute espèce de furprife & de défagrément, & d'obtenir que la justice s'adminiftr fans oppofition; car il eft preferit par les Ordonnance à tous les Navigateurs d'obéir aux Confuls, & de le refpecter comme leurs fuperieurs immédiats, le tou conformément à l'article VI. du Traité de 1725. bier entendu qu'on devra indiquer une heure précise au Con ful, & que s'il tardoit à intervenir lui-même, ou à envoyer une perfonne qui le repréfente, l'obligation. portée par cet article fera cenfée remplie, puisque ce fera faute de n'avoir pas affifté auxdites procedures.

Liberté de de

mert.

ART. VII.

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Comme on a obligé quelquefois les Capitaines à charge prendre pratique, & à débarquer leurs marchandife malgré eux, ou contre la volonté de leurs confignataires, on eft convenu qu'il fera toujours libre au Capitaine de faire fon débarquement, à moins que fon chargement ne confifte en blé, auquel cas la néceffité publique du port où il relâchera pourra donner droit fur fon char gement, en lui payant felon les circonftances & les prix courans.

Chargemens.

Deftinations pour d' autres ports.

ART. VIII.

Les Officiers des Douanes retardent fouvent, fans aucune caufe légitime, la dépêche des chargemens, ou l'examen des marchandifes qui doivent être chargées ou introduites; afin d'éviter les préjudices qui s'enfuivent au commerce, il a été convenu qu'on obfervera ce qui a été preferit fur cette matière par les Traités, & qu'en outre on recommandera & qu'on tiendra la main à ce que les dépêches foient expédiées dans le terme le plus court qu'il fera poffible. & qu'on préviendra les Administrateurs de ne donner aucun motif de plainte fur un objet auffi important pour le commerce.

ART. IX.

Ayant remarqué que quelques Adminiftrateurs des Douanes, malgré ce qui eft ftipulé dans l'article XI. du Traité d'Utrecht rapporté ci-deffus, obligeoient les Capitaines à payer les droits des marchandifes qu'ils déclarent devoir configner ou vendre dans un autre port `de la côte, il à été convenu qu'on ordonnera expreffément auxdits Adminiftrateurs de s'abstenir de cette vexa

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fit, & de percevoir uniquement les droits fur les 1768 handifes qui fe débarquent dans le purt, laiffant les droits de celles qui ne le font pas réellement, bient acquittés dans les ports pour lesquels elles font deftinées, toutes les fois qu'il y aura dans lesdits ports des Bureaux de Douane établis pour les percevoir; défendant également auxdits Administrateurs de rompre, ni de vifiter les chargemens & les ballots qui auront été déclarés être destinés pour un autre port ou pour un autre pays.

ART. X.

lettres

1 eft convenu par les Traités, qu'on doit ajouter Fol des foi aux certificats, patentes. polices & lettres de mer, de mer. tant pour ce qui regarde la fanté du vaiffeau & de fon équipage. que la qualité des chargem ns & des lieux. d'où ils proviennent; les Adminiftrateurs & Officiers de la Douane. fans s'écarter de ces règles, feront dans la Douane même, l'examen qu'ils jugeront convenable; mais une fois que les marchandifes auront été dépêchées, On ne pourra plus empêcher les confignataires & acheteurs d'en difpofer par vente ou autrement. ou de les envoyer d'un endroit à l'autre, pourvu qu'elles foient accompagnées des dépêches, ou acquits à caution légitimes; & dans le cas où on s'apercevroit de quelque faute, on procédera contre ceux qui peuvent y avoir donné lieu, défendant contre le commerce toure perquifition qui peut en altérer l'ordre & la bonne foi avec laquelle il fe fait.

ART. XI.

Les Capitaines font tenus de déclarer de bonne- foi La Conles marchandifes qu'ils apportent de contrebande, ou trebande celles qui font prohibées, dans le port où ils entrent; & il leur fera permis, dès qu'ils auront donné le manifefte de leur chargement, de garder à bord les marchandifes prohibées, fous la condition cependant de fournir, lorsqu'ils iront prendre leurs patentes pour leur départ,

une pleine fatisfaction aux Employés des Douanes far l'existence à leur bord des effets prohibés; & dans le ca cas que, pour plus grande fûreté, les Capitaines ou Employés des Douanes vouluffent les faire mettre à terre, ils pourront l'exécuter, en les mettant, par voie de dépôt, à la Douane, & les y retenir jusqu'au moment

du

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