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affiggersi a' luoghi e modi soliti la presente Notificanza, affinchè sia da tutti conosciuta, e possano i Negozianti e Naviganti Nazionali adempire religiosamente quanto venne stipulato a proprio loro vantaggio, ed elle Copie stampate nella Stamperia della Regia Marina in Genova, prestarsi la stessa fede quanto all' Originale.

Genova, li 20 Gennajo 1825.
Per l' Ecc. R. Ammiragliato.

G. COLLA, Secretario.

sent Notification to be published
and affixed in the usual places, and
customary manner, that it may be-
come known to all, and that the
native merchants and mariners
may conscientiously fulfil what
has been stipulated for their own
benefit, as also give the same cre-
dit to the Copies printed in the
printing office of the Royal Navy
in Genoa, as to the Original.
Genoa, 20th January, 1825.

By Command of the Royal
G. COLLA, Secretary.

Admiralty.

CONVENTION of Commerce and Navigation between Prussia and Russia.-Signed at Berlin, 11th March, 27th Feb. 1825.

Au Nom de la très Sainte et Indivisible Trinité.

L'ACTE Additionnel du Décembre 1818, n'ayant plus force de loi, Sa Majesté le Roi de Prusse, et Sa Majeste l'Empereur de toutes les Russies, Roi de Pologne, sincèrement animés du désir de mettre à exécution les dispositions du Traité de Vienne du 3 Mai, 1815, réla21 Avril, tives à la Navigation et au Commerce, et d'en faire ressentir les effets salutaires à Leurs Sujets respectifs, en y apportant les modifications mutuellement consenties, ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi de Prusse, le Sieur Chrétien Gonthier, Comte de Bernstorff, Son Ministre d'Etat, du Cabinet et des Affaires Étrangères, Chevalier des Grands Ordres de l'Aigle Noire et de l'Aigle Rouge de Prusse; de ceux de St. André, de St. Alexandre-Newsky et de Ste. Anne de la Première Classe, de Russie; Grand-Croix de l'Ordre Royal de St. Etienne de Hongrie; Grand-Cordon de la Légion d'Honneur de France; Grand-Collier de l'Ordre de la Toison d'Or, et Grand-Croix de l'Ordre de Charles III. d'Espagne; Chevalier de l'Ordre de l'Eléphant et Grand-Croix de l'Ordre de Dannebrog, de Dannemarc; Grand -Croix de l'Ordre de St. Ferdinand et du Mérite de Sicile; Chevalier de l'Ordre Suprême de l'Annonciade de Sardaigne; Grand-Croix des Ordres du Lion d'Or de la Hesse Electorale, et du Mérite de la Hesse Grand-Ducale; de ceux de la Fidélité et de Zachringue de Bade, et du Faucon Blanc de Saxe-Weimar; et Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, Roi de Pologne, le Sieur Paul, Baron de Mohrenheim, Son Chambellan et Conseiller d'Etat actuel, en Mission Extraordinaire et spéciale près Sa Majesté le Roi de Prusse, Chevalier des Ordres de St. Stanislas de la Première Classe,

de Pologne, de St. Wladimir de la Troisième Classe, de Russie, de l'Aigle Rouge de la Seconde Classe, en diamans, de Prusse, Commandeur de celui de Léopold d'Autriche :-lesquels sont convenus des Articles suivans:

ART. I. Les Sujets Prussiens, en Russie et en Pologne, ainsi que les Sujets Russes et Polonais en Frusse, seront constamment considérés et traités dans leurs relations de commerce, à l'égal des Sujets indigènes. Il est entendu que les Sujets Prussiens en Russie et en Pologne, ainsi que les Sujets Russes et Polonais en Prusse, se soumettront aux Lois et aux Réglemens commerciaux du Pays.

II. Dans tous les cas où les Sujets des deux Hautes Parties Contractantes trouveraient avantageux de vendre leurs marchandises dans les Villes de l'autre domination, à quelqu'un qui ne serait pas Bourgeois des dites Villes, ils seront obligés de se servir de l'entremise d'un Négociant Bourgeois, conformément aux Lois et aux Réglemens commerciaux en vigueur.

III. Les droits d'entrepôt, de rompre-charges, d'étapes et autres droits et privilèges onéreux de pareille nature actuellement abolis dans les Villes et Ports des deux dominations, ne peuvent pas être rétablis à la charge des Sujets respectifs.

IV. Pour ce qui concerne la navigation des fleuves et rivières dans les Etats respectifs, le flottage, l'usage des chemins de hallage, des écluses et canaux, tant de ceux qui existent déjà, que de ceux qui pourraient être construits à l'avenir; les Sujets de l'une des deux Hautes Parties Contractantes seront traités dans les Etats de l'autre, exactement sur le même pied que les indigènes.

V. La navigation de la Vistule, du Niemen et de leurs affluens est déclarée libre de droits. Ceux à percevoir au passage des canaux, ponts, écluses et autres constructions de cette nature, seront affichés dans les lieux de perception.

VI. Il sera réciproquement libre aux bateliers d'importer, francs de droits, sur leurs embarcations, les approvisionnemens nécessaires pour l'entretien de l'équipage. A l'entrée des Etats respectifs des deux Gouvernemens, le patron du bâtiment exhibera une déclaration spéciale de ceux de ses approvisionnemens qui sont sujets à imposition. On comptera par jour pour chaque homme de l'équipage, deux livres de pain ou de gruau, ou bien un trente-deuxième de boisseau de lentilles ou de fèves, un demi-quart de livre de viande séchée ou fumée.

On ajoutera au tems requis pour le voyage et le retour du bâtiment; un espace de tems de trois semaines pour son séjour au lieu de sa destination. Révision faite, un double de cette déclaration sera délivré au Patron du bâtiment, pour lui servir de légitimation, tant au lieu de sa destination que pendant la route.

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VIL Les deux Hautes Parties Contractantes reconnaissent toutes l'étendue des avantages qu'assurerait l'adoption du principe d'un com

merce parfaitement libre, et qui, dans aucune de ses branches, ne serait frappé de droits équivalens à des prohibitions. Des circonstances impérieuses s'opposant néanmoins à l'application immédiate et complète de ce principe salutaire, les deux Puissances, pour ne laisser aucun doute sur Leurs intentions bienveillantes, sont convenues des dispositions énoncées dans les Articles ci-après.

VIII. Les Gouvernemens respectifs se réservent de statuer, chacun selon le systême qui régit son commerce, sur ce qui concerne l'exportation, par les frontières qui séparent Leurs Etats. S'il arrivait cependant que l'exportation d'une marchandise ou denrée, permise aujourd'hui, fut prohibée par la suite, ou imposée d'un droit plus haut, on aura égard d'après le principe d'une stricte équité aux contrats, qui auraient été passés en bonne et due forme entre les Sujets respectifs, antérieurement à cette prohibition ou à la nouvelle augmentation de droit.

IX. Quant à l'importation, le commerce des Etats des deux Hautes Parties Contractantes sera traité d'après les dispositions générales des tarifs respectivement en vigueur pendant la durée de la présente Convention. Ne pourront être invoquées lés Stipulations spéciales énoncées dans les Conventions particulières, conclues ou à conclure de part et d'autre avec une Puissance Etrangère.

X. Lés bleds de Russie et de Pologne, importés par la Vistule et le Niemen, ne seront grévés que des droits suivans à acquitter à leur entrée :

(a) Par boisseau (Scheffel) mesure de Berlin, soit de froment, soit de légumes secs ou autres grains non spécifiés au §. suivant, b, pour consommation et transit: 2 Silbergr. ou quatre écus par Last (60 Scheff.)

(b) Par boisseau (Scheffel) même mesure, de seigle, orge et avoine, en transit seulement Silbergr. ou un écu par Last (60 Scheffel.)

Les grains sub (a) pourront être débités par Last pour la consommation dans l'intérieur, sans autre redevance ni imposition quelconque, soit directe, soit indirecte, au profit du fisc, depuis les points de déclaration de Thorn et de Schmalleninken, dans toutes les Villes sur la Vistule et le Niemen, jusque et y compris les Ports de Danzig, Elbing, Königsberg, et Memel.

S'ils entrent dans la Brahe, ils seront soumis aux droits généraux de consommation, déduction faite de ce qui aura été payé à leur entrée dans la Vistule.

Les grains sub (b) ne pourront être vendus, dans la traversée indiquée ci-dessus et les quatre ports susmentionnés, qu'en autant que les droits. généraux de consommation en auront été acquittés, soit à la frontière soit à une douane intérieure (Steueramt,) le seul cas de réexportation excepté. Les propriétaires de ce bled seront tenus à déposer caution, soit en argent, soit en effets valables, pour la différence entre les droits de consommation et ceux de transit, caution qui leur sera réstituée

aussitôt que ces bleds auront été consignées ou vendus à un Négociant Bourgeois, qui dans ce cas répondra uniquement au Gouvernement, ou de leur réexportation, ou de l'acquittement des droits de consommation.

XI. L'on acquittera pour les bleds importés par tout autre point de la frontière Prussienne, les droits généraux du Tariff Prussien en vigueur pendant la durée de la présente Convention pour les Sept Provinces Orientales.

De même il sera payé pour les bleds importés de Prusse en Russie et en Pologne, les droits généraux des Tarifs Russe et Polonais.

Dans le Royaume de Pologne les droits sur les bleds Prussiens n'excederont pas ceux, qui seront acquittés en Prusse pour les bleds Polonais.

XII. En Russie les douanes de Jourbourg et de Polangen sont declarées douanes de première classe et autorisées à recevoir et à expédier tous les objets dont l'importation n'est ou ne sera pas généralement prohibée par les Tariffs en vigueur, à l'exception du rum, de l'arac ou rac, des eaux de vie, des draps, demidraps et casimirs. L'importation des marchandises non prohibées généralement se fera au même taux et sous Les mêmes conditions que les lois du pays établissent pour l'importation de ces marchandises dans les Ports de la Baltique. Si quelque nouvelle prohibition générale devait avoir lieu dans l'Empire de Russie, il est entendu qu'elle serait applicable aux douanes de Jourbourg et de Polangen.

XIII. Entre La Prusse et le Royaume de Pologne seront établies les douanes de première classe (Haupt-Zollämter) dont la liste suit:

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XIV. Les douanes de première classe dans le Royaume de Pologne seront autorisées à laisser entrer tous les objets dont l'importation n'est ou ne sera pas généralement prohibée par les Tarifs du dit Royaume.

XV. Les Autorités Administratives des Gouvernemens respectifs s'entendront dans l'intervalle de trois mois, à compter du jour de l'échange des Ratifications de la présente Convention, sur l'établissement d'un nombre suffisant de douanes de seconde classe, sur les frontières de Prusse et de Pologne. Les deux Gouvernemens se réservent de donner à ces douanes des attributions propres à faciliter le petit trafic, et nommément le trafic journalier des lieux limitrophes.

On exceptera dans cette vue de tout droit d'entrée et de consom.

mation les objets suivans: herbage, foin, paille, légumes frais, chicorée fraiche, (rohe Cichorien) raves et navets, volaille et menu gibier frais de toute espèce, poissons frais, oeufs et lait, bois de chauffage voituré, bois non ouvré du pays non destiné à être embarqué, rammilles et balais, osiers, joncs ou roseaux, sable, argile, marne, tourbe, fruits frais.

XVI. De même on facilitera autant que possible les communications entre les habitans respectifs de la frontière entre La Prusse et La Pologne, qui sont dans le cas de se rendre pour affaires, ou pour visiter les foires, sur le territoire de l'autre Etat. Les ponts et chemins vicinaux reconnus nécessaires seront, à cet effet, mis en bon état et entretenus avec le soin requis.

Le Gouvernement Prussien et le Gouvernement Polonais se réservent néanmoins de convenir d'un réglement de police administrative, qui déterminera ces relations, ainsi que les communications des habitans des propriétés coupées par la frontière, de manière à prevenir tout abus.

XVII. Toutes les marchandises qui seront importées en Prusse par la Frontière Orientale, depuis la mer Baltique près Memel jusqu'à et y compris la Vistule, pour être exportées par les ports de Danzig, Elbing, Königsberg et Memel, ou qui seront importées par ces ports pour être exportées par la dite Frontière Orientale, seront uniquement soumises aux droits établis dans le Tarif ci-annexé en Langue Allemande.

XVIII. Toutes les marchandises importées par les Frontières Orientales de La Prusse, depuis et non compris la Vistule jusqu'au territoire de la Ville libre de Cracovie, pour être exportés par les frontières maritimes et occidentales, et vice versa, ne seront passibles au maximum que des droits de transit fixés par le Tarif général du 29 Décembre 1824.

Les objets qui se trouvent soumis au taux général d'un demi écu par quintal brut seront seuls exceptés de cette stipulation.

XIX. Le transit par le Royaume de Pologne restera entièrement libre et exempt de droits, dans toutes les directions établies ou à établir, soit que les objets de commerce traversent ce pays pour rentrer en Prusse, ou qu'ils soyent dirigés vers d'autres points des frontières Polonaises.

XX. Les Gouvernemens de Prusse, de Russie et de Pologne, se réservent d'adopter les mesures convenables pour empêcher que les objets déclarés en transit ne soient débités pour la consommation.

XXI. Quant au transit sur la route de Brody à Odessa, les dispositions de l'Oucase du +4. Août 1818, restent en vigueur.

XXII. Afin que les Consuls et Agens commerciaux des Puissances respectives puissent veiller à l'exécution de la présente Convention, ils leur sera désigné l'autorité avec laquelle ils se trouveront en rapport, dans les lieux de leur résidence, et qui sera chargée d'accuellir les réclamations, qu'en vertu de leurs attributions ils lui adresseroient.

XXIII. La durée de la présente Convention est fixée à Neuf Ans, à

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