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AN.1435. cret, de pacificis, qui, du concile de Bafle, a paffé dans la Pragmatique & dans le Concordat, & qui a fait la régle du triennal poß fleur. La poffeffion pour avoir ces effets, doit être fondée fur un titre coloré, c'est-àdire, donné par celui qui a puiffance & fans vice apparent. La poffeffion doit de plus être continuée en la même perfonne; car celle du predéceffeur ne fert de rien. Elle doit être paisible fans qu'il y ait eu d'interruption judiciaire par conteftation en caufe; fi ce n'est que le contendant ait été empêché d'agir par force majeure. On examinera plus amplement ce deparlant de la Pragmatique-Sanction.

CXLII.

A tre decret

ce divin.

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jeg.

Enfin le concile, pour montrer que rien n'échaptoe dont poit à fes foins & à fon attention, fit encore dans cette feflion plufieurs réglemens touchant les ceréLabbe conc. monies de l'églife. Le premier regarde la maniere de réciter l'office divin en public, & veut qu'il foit celébré à des heures convenables, & dont on fera averti par le fon de la cloche; qu'il foit chanté graven.ent, décemment, faisant une paufe fur-tout au milieu de chaque verset, obfervant néanmoins quelque difference entre un office folemnel & un de férie. Il ordonne encore que les ecclefiaftiques foient en furplis & en chappes felon la diverfité des tems; qu'on ne caufe point dans le chœur, qu'on n'y life aucun liVie; que tous fe levent au Gloria Pani. Que tous fasfent une inclination de tête quand on prononcera le nom de Jefus. Que perfonne ne dife fon office en particulier pendant qu'on chante publiquement les heu

res en commun.

Dans le decret fuivant le concile ordonne que ceux qui ne feront point entrez au chœur pour at affifter aux matines ayant la fin du pfeaume Venite exultemus ; à la

messe avant le dernier Kyrie elefon, & aux autres heu- AN.1435res avant la fin du premier pfeaume, feront réputez abfens, & feront privez de la retribution, à moins qu'ils n'ayent été détournez pour quelque fujet légitime, & qu'ils n'ayent obtenu permiffion de celui qui préfide au chœur, fans préjudice aux coutumes plus rigoureufes de quelques églifes particulieres, & pour l'exécution de ce decret, le concile veut qu'il y ait dans chaque église un homme fidele & exact qui marque les abfens.

Dans le troifiéme decret on ordonne que les benéficiers qui courent & fe promenent dans l'églife, ou s'entretiennent avec d'autres perfonnes pendant la celébration de l'office divin; perdront leur présence du jour entier. Que fi étant une fois repris, ils ne se corrigent pas, ils feront privez de la diftribution pendant un mois. S'ils perfiftent encore dans leurs déréglemens, ils feront foumis à de plus rigoureufes peines. Les reguliers qui tomberont dans ces fautes, feront punis felon le jugement de leurs fuperieurs..

Dans le quatriéme decret: afin., difent les peres, que tout fe pafle dans la maifon de Dieu avec ordre, & que chacun fçache ce qu'il eft obligé de faire, il y aura dans le chœur de chaque églife une table fufpendue fur laquelle on écrira ce que les chanoines & autres benéficiers font tenus de faire pendant la semaine à chaque heure, c'est à-dire, à chaque office de chaque jour. Et celui qui aura négligé de fuivre & d'obferver ce qu'on aura marqué fur cette table, perdra la distribution du jour.

Dans le cinquiéme decret on condamne l'abus de quelques églifes où l'on ne chante point le Credo tout entier; & où l'on omettoit la préface & l'oraifon do

AN.1455. minicale. Le concile défend auffi de chanter dans les églifes des airs profanes, de célebrer même des meffes privées fans miniftres; blâme ceux qui difent la messe d'un ton fi bas, qu'ils ne peuvent être entendus par les affistans; & ordonne que celui qui ira contre quelqu'un de ces reglemens, ou tombera dans quelqu'un de ces abus, fera puni felon que le fuperieur jugera convena

ble.

Dans le fixiéme decret on s'éleve encore contre un autre abus qui dérogeoit manifeftement à la fainteté du culte divin. Cet abus étoit que quelques chanoines s'obligeoient envers leurs creanciers de ceffer l'office divin, s'ils ne les fatisfaifoient pas en un certain tems. Le concile déclare cette obligation nulle, quand même elle auroit été faite avec ferment. Il ftatue que ceux qui fe feront ainfi obligez feront privez pendant trois mois des fruits de leur benefice, applicables au profit de l'églife; & que tant qu'ils ne reprendront pas l'office l'ordinaire, ils ne retireront aucun émolument de l'églife.

Dans le feptiéme, le concile défend aux chanoines de tenir aucun chapitre, de faire quelques actes capitulaires pendant la grande messe, principalement dans les fêtes folemnelles, à moins qu'il n'y ait une néceffité évidente & très-preffante. Et celui qui aura indiqué le chapitre à ces heures-là, fera privé durant la femaine de toutes les diftributions journalieres.

Dans le dernier decret, l'on condamne les fpectacles dans les églifes. Ces fpectacles fe faifoient en certaines fêtes, où l'on habilloit des enfans en évêques avec la mître, la crosse & les habits pontificaux, leur faisant imiter dans cet équipage les fonctions des évêques. D'autres étoient habillez en rois, & c'est ce que le con

cile dit qu'on appelloit la fête des fous ou des innocens. AN.1435. On y parle auffi des danfes & des mascarades d'hommes & de femmes que le concile défend aux ordinaires, aux doyens, recteurs & curez, de fouffrir, fous peine d'être privez de leur revenu pendant trois mois. Il parle auffi des ventes qu'on faifoit dans les églifes ou dans les cimetieres; il dit qu'on ne doit pas les permettre, & fou met ceux qui y contreviendront aux cenfures ecclefiaftiques.

CXLIII.
Le duc de Sa-

concile.

Amedée duc de Savoie écrivit le premier Mai de cette année au concile : & dans cette lettre qu'il en- voie fe plaint du voya du fond de la folitude de Ripailles, il fe plaignoit très-vivement non en folitaire, mais en grand feigneur véritablement offenfé de ce que le concile avoit ajugé l'évêché de Laufane à Louis du Marais, au préjudice de Jean de Preingin qui,felon lui, le demandoit justement; & de ce que fon procureur qui en appelloit du concile au pape, avoit eu beaucoup de peine à fe fauver des mains des officiers du concile qui vouloient l'arrêter & qui le menaçoient beaucoup. Les peres pour appaifer Amedée, firent un decret dans une congrégation le feiziéme de Septembre, par lequel ils réfolurent qu'on écriroit à ce prince pour lui promettre qu'on lui rendroit justice, & à tous les autres qui avoient quelque fujet de fe plaindre. Ainfi l'affaire n'alla pas plus loin.

Pendant ce tems-là on ne négligeoit point celle de l'union des Grecs. Dès que leurs députez le furent acquittez de leur commiffion envers le concile, comme nous avons vû, le pape pour avancer cette union tant défirée, envoya Chriftophle Gareton fon fecretaire à Conftantinople: mais celui-ci fut bien furpris de trouver que les Grecs avoient changé de réfolution, & qu'ils

CXLIV.
Les Grecs folli-

citez par le d'un côté, & par le concile

pape Eugene

de l'autre.

Conc. Bafil.

38.39. p. 851.

feq.

AN. 1435. vouloient abfolument qu'on tînt le concile à Conftantinople; c'étoit le contraire de ce qu'ils avoient accordé à Bafle. Gareton en donna avis au concile & l'on foupçonna que ce changement venoit moins des Grecs que du pape Eugene, qui fupportoit impatiemment que le concile s'attribuât une fi grande autorité. Néanmoins fur cet avis les peres de Bafle envoyerent une feconde fois à Conftantinople Jean de Raguze religieux app.1. art. 37. Dominicain, Henri Menger docteur en droit, chanoine de Coûtances;& Simon Freiron, chanoine d'Orleans, & bachelier en théologie, afin de persuader aux Grecs d'accomplir ce qu'ils avoient promis à Conftantinople; d'autant que l'union, de leur aveu même, ne feroit jamais parfaite fans un concile genéral des deux églifes d'Orient & d'Occident: qu'un concile tenu à Conftantinople ne feroit point genéral en ce fens là, parce qu'encore que le légat du pape y affiftat, ce légat ne faifoit pas l'églife Occidentale; qu'ainfi on n'en tireroit aucun fruit: qu'enfin la ville de Bafle étoit le lieu le plus propre pour le concile, l'air y étant fain, le pays paisible, fort agréable, & fur-tout entiérement libre.

CXLV. Les Grecs con

Sur toutes ces raisons des députez du concile, il fut fentent à la te- conclu après quelques difficultez, que le concile se tiennue du concile droit en Occident, & que l'empereur des Grecs, le

en Occident.

CXLVI.

Vingt-deuxié

patriarche, les prélats, & grands feigneurs de l'église Grecque s'y trouveroient, à condition que pour la commodité des perfonnes, & particulierement du patriarche qui étoit vieux & infirme, & du pape qui devoit néceffairement y affifter, on choisît une ville maritime d'Italie, d'où l'on pourroit plus ailément fecourir Conftantinople.

La feffion vingt-deuxième qui fe tint le famedi

quinzićme

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