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24. V. 16.

Levit.

V, 21.

les enfans, ni les enfans pour les peres; mais
chacun meure pour
fon propre péché.
III. Dieu ordonne la peine de mort con-

que

ch. 24. tre celui qui aura tué quelqu'un avec un deffein formé; à l'égard de celui qui l'auroit tué Exod. par quelque rencontre imprévue, il affigne 21. des villes (a) dans lesquelles il pourra fe 13. réfugier fans craindre d'y être poursuivi.

ch.

v.

14.

ch.

21.

Il ordonne de condamner celui qui aura Exod. bleflé le prochain dans une querelle, à une v. 18. réparation pécuniaire envers la partie offenfée, & qu'elle foit telle qu'elle la dédommage du tems où elle n'a pas pû travailler, ajoutant qu'il la fera panser jufqu'à parfaite guérifon, (b) à moins que la bleffure n'ait été portée de fens froid & de propos délibéré, Ibid. auquel cas il ordonne qu'il foit traité comme 21. 23. il auroit traité fon prochain, c'eft-à-dire 24. 25. qu'on éxige de lui vie pour vie, œil pour cil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, fracture pour fracture, playe pour playe, meurtriffure pour meurtriffure, ce qui néanmoins ne devoit point s'éxécuter à la lettre, felon plufieurs interprêtes, mais fignifioit feulement que les juges devoient mettre une égalité & une jufte proportion entre le crime & la peine.

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Lev.ch.

&

Que celui qui aura tué une bête en rendra autant. Si deux hommes font en différend, Deut. qu'ils viennent en jugement, les juges pro

24. V.21.

(a) Voyez ce qu'on dit des villes de réfuge, tome 1, ch. 1. de la feconde fection de la remiére partic.

(b) Voyez fur cet endroi: l'abrégé de l'ancien Teftament, tom, 2. p. 338,

nonceront en faveur de celui dont la caufe eft ch. 25. jufte, & condamneront le coupable; & file v. I. coupable mérite d'être battu, le juge le fera étendre par terre, & lui fera donner en fa préfence un certain nombre de coups, felon qu'il fera plus ou moins coupable, de forte néanmoins qu'il ne paffe pas le nombre de quarante, de peur que s'il alloit plus loin, leur frere ne fut miférablement déchiré devant leurs yeux.

Un feul témoin ne fera pas recevable con- Ch. 19, tre un homme, quelle que foit la faute ou le v. 15. crime dont il l'accufe, mais tout sera vérifié par la bouche de deux ou trois témoins.

Si un faux témoin dépofe contre quelqu'un, l'accufant d'avoir violé la loi, les prêtres & les juges, qui apres un foigneux examen auront reconnu la faufferé de l'accufation, feront fouffrir à ce faux témoin tout le mal qu'il avoit deffein de faire à fon frere, ôtant ainsi ee fcandale du milieu d'eux, afin que les autres, en entendant parler, craignent, &. qu'on ne voye plus parmi eux rien de femblable. Dieu leur défend de fe laiffer toucher d'aucune pitié pour le coupable, mais ordonne qu'ils donnent vie pour vie, œil pour eil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied.

▼. 16,

IV. Que celui qui commet un adultére Lev. ch. avec la femme de fon prochain foit.condam- 20. v.10. né à mort avec la femme adultére.

Exod.

Que celui qui auroit féduit une fille qui n'étoit point encore fiancée, l'épouferoit ; & ch. 22.

que, file pere de la fille ne vouloit pas la lui V. 16.17. donner, il payeroit fa dote au pere.

V. Que celui qui auroit volé un bœuf ou Exod.

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une brebis, & qui les auroit tués ou vendus,
rendroit cinq bœufs pour un bœuf, & quatre
brebis
pour une, & que, s'il n'avoit pas de
quoi fatisfaire, il feroit vendu lui-même.

Que fi le vol fe trouvoit encore vivant chez le voleur, il rendroit le double.

Que fi un homme faifoit quelque dégât dans un champ ou dans une vigne, en y laiffant paître la bête, il donneroit ce qu'il auroit de meilleur dans fon champ ou dans fa vigne pour réparer le dommage felon l'eftimation qui en feroit faite.

Que fi le feu, ayant gagné des épines, prenoit à un tas de gerbes de bled, ou aux bleds qui font encore fur le pied, celui qui auroit allumé le feu payeroit toute la perte.

Que fi quelqu'un met en dépôt chez fon prochain de l'argent ou quelque meuble, & que le dépôt vienne à être dérobé, le voleur rendra le double s'il eft trouvé; qu'au cas qu'on ne le trouve point, le maître de la maifon fera tenu d'affirmer avec ferment qu'il ne l'a point pris.

Que fi un bœuf, une brebis, ou quelqu'autre chofe a été perdu, & que celui qui l'a perdu déclare (a) reconnoître ce qu'il a perdu, & accufe quelqu'un de la lui avoir prife, les juges éxamineront l'affaire, & celui qu'ils auront condamné payera le double à fon prochain.

Que fi quelqu'un donne en garde ( ou à louage) à fon prochain un boeuf, ou quelqu'autre bête qui vienne à mourir ou à être bleffée ou enlevée, fans que perfonne l'ait

(a) C'eft ainfi que ce verfet eft rendu par l'au gou de l'abrégé de l'anc. Teftament, tom. 2, p. 335.

vú, le dépofitaire ou locataire fera reçu à faire ferment qu'il n'a point pris ce qui étoit à fon prochain, & que le maître de ce qui a été pris s'en contentera, & l'autre ne fera obligé à aucun dédommagement; mais que fi la bête a été dérobée par fa négligence, il la payera à celui à qui elle appartient. Que fi elle a été déchirée par une bête fauvage, qu'il en apporte quelques piéces pour preuve, & il ne payera rien.

Fxod.

22.

Que fi quelqu'un emprunte d'un autre quelque bête qui vienne à être bleffée ou à ch. mourir à l'abfence du propriétaire, il fera v. 14.154 obligé de la payer; mais que fi le propriétaire étoit préfent, l'autre ne la reftitueroit pas, (parce que le propriétaire étant préfent, on Abrégé doit fuppofer qu'il auroit empêché cet acci- de l'andent, s'il eût été poffible) & cela, fur tout, fi le particulier qui s'en fert l'avoit prise à louage, (car ce fera affez qu'il en paye le loyer au propriétaire, fans être encore obligé à reftituer.)

cien Tef

tament

toin.

P. 335.

Exo

2,

VI. Que fi un boeuf frappe de la corne un homme ou une femme, ou un enfant ( fans ch. 21.v. qu'on ait pû prévenir ni empêcher ce mal- 28. &c. heur) & que la perfonne en meure, le bœuf fera lapidé, mais le maître ne fera point puni. Que fi le maître a été averti que le boeuf avoit ce vice, qu'il ne l'ait point renfermé, & que ce bœuf vienne à tuer quelqu'un, le maître fera mis à mort: on pourra néanmoins lui permettre de racheter fa vie en payant une amende, auquel cas il payera en entier la fomme à laquelle il auroit été taxé.

Que fi quelqu'un ouvre une citerne, ou creufe une foffe fans la couvrir, & qu'il y 34.

v.335

.35.

tombe un bœuf ou un âne, le maître de la citerne en payera le prix, & la bête morte fera pour lui.

Que fi le bœuf d'un homme bleffe le bœuf

46. de fon prochain, & qu'il en meure, ils vendront le bouf vivant, & en partageront le prix entre eux ; ils partageront de même le bœuf mort: mais fi le maître, fachant que fon bœuf frappoit de la corne, n'a pas eu foin de le garder, il rendra boeuf pour bœuf, & le bœuf mort fera pour lui.

. 8.

Deus. VII. S'il fe trouve une affaire embrouilh. 17. lée, fur laquelle les avis des juges (des tribunaux inférieurs ) foient partagés, ils iront au lieu que le Seigneur aura choifi, & s'addrefferont aux prêtres, & à celui qui fera alors juge du peuple; ils les confulteront, ils apprendront d'eux le jugement qu'il faut rendre Le Seigneur ordonne de faire tout ce qu'ils auront dit, & tout ce qu'ils auront enfeigné, & de fuivre leur jugement fans fe détourner ni à droite ni à gauche : que celui qui par orgueil ne voudra pas obéir au prêtre qui éxercera alors le miniftére du Seigneur, ou au juge, fera puni de mort.

'ch.

Deut.

VIII. Lorsqu'un homme jugé coupable de 21. crime capital, & condamné à mort,

Exod.

aura

été pendu à un gibet, que fon corps n'y demeure point pendant la nuit, mais qu'on l'enterre le même jour, parce que celui qui est pendu au bois eft maudit de Dieu ( felon l'hébreu eft malédiction ) & qu'ils ne doivent point en fouiller la terre que le Seigneur leur a donnée pour héritage.

IX. Dieu défend de faire mourir l'innoch. 23. cent; il déclare qu'il détefte celui qui commer

7.

l'injustice.

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