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» d'œuvres pies, ils ont, par une pure » malice, & au préjudice de la parole » qu'ils avoient donnée auxdicts Supplians pour la continuation de leur bail, convenu avec quelque Compagnie de Comédiens nouvellement venus à Paris pour chaffer les Supplians qui font près de Voftre Majefté, pour fatisfaire à fes commandemens, afin de leur ofter l'envie » de faire connoiftre le mauvais employ defdicts deniers; dequoy eftans advertis, ils fe feroient plaints à Elle, qui auroit eu agréable d'y interpofer fon authorité : & d'autant qu'il » eft jufte que Voftre Majefté connoif» fe comme icelle poffeffion n'eft qu'u»ne pure ufurpation, ou quoique, >> ce foit foubz un tiltre fpécieux & fimulé, ils ont recours à Voftre Majefté, à ce qu'il leur foit pourveu. "A CES CAUSES, SIRE, & attendu » ce que deffus, il Vous plaise ordon» ner que dans huictaine lefdicts Maif»tres de ladicte prétendue Confrairie, apporteront leurs Tiltres & Con>>tracts en vertu defquels ils s'attri» buent ledict lieu nommé l'Hostel de Bourgogne, lefquels ils feront tenus » de mettre par devers tel de Meffieurs

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1629.

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feffeurs, ni Créanciers de ladicte 1629. » Maison, & n'ayant aucun droit ni intéreft quelconque d'en voir les » Tiltres & Contracts : & quand ils » feroient capables de ladicte Demande, il la faudroit intenter par-devant »le Prevost de Paris, ou fon Lieute»nant Civil, Juge ordinaire des Par» ties, & de ladicte Maison, & Hostel » de Bourgogne, & par-devant lef» quels ils feront, lorfque befoin fera, » & à qui il appartiendra, l'exhibition, » & communication de leurs Tiltres, » & monftreront qu'eux, ou leurs Pré» déceffeurs, efdictes charges ont légi» timement acquis la place, fur laquel »le ladicte Maifon eft bâtie; icelle fait »bâtirà leurs propres coufts & def "pens & qu'au furplus, ce qu'on leur » impute par ladicte Requeste, a esté » par eux légitimement faict, & en » vertu des Jugements, Sentences & » Arrests contradictoires, à ce que lef» dicts Guérin & Affociez n'en préten»dent cause d'ignorance; Signé » REVEILLON, PHILIPPE BRISSE » J. COUILLARD. J. FONTENY. MAR"TIN BOYVIN. BERTRAND-GUILLAU

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"ME JAVELLE. Signifiée le 26 Octobre 1629. ".

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1629.

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ARREST

CONSEIL

Au fujet de la Conteftation entre
»les Comédiens, & les Confre-
res de la Paffion.

UR la Requefté préfentée au

"S" Roy en fon Confeil, par Ro

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»bert Guérin di& la Fleur, Hugues » Guéru dict Flefchelles, Henry le » Grand dict Belleville, Pierre le Mef» fier dict Bellerofe, & leurs Affociez, » Comédiens ordinaires de Sa Majesté, »tendante à ce que pour les caufes y contenues, il plaife à Sa Majefté, »fans s'arrêter à la réponse faicte par quelques Particuliers, fe difans » Maiftres de la Confrérie de la Paffion, » & Réfurrection de Noftre Sauveur «& Rédempteur J. C. & qui, fous » cette qualité, & autres Tiltres fpécieux, fe font emparez de la Maison fcize à Paris vulgairement appellée

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l'Hoftel de Bourgogne; ordonner que 1629. »lefdicts prétendus Maiftres fatisferont » à l'Arreft du Confeil du 10 Octobre dernier. Cependant, attendu que Supplians payent le prix convenu » pour le louage d'icelle Maifon, de laquelle lefdicts prétendus Maiftres »fe réfervent la meilleure partie des » Loges, & Galeries autour d'icelle » par des puiffances comme abfolues: » ordonner pareillement qu'ils jouiront » de toute la totalité d'icelle Maison » fans réservation d'aucunes Loges » avec deffenses auxdicts prétendus » Maiftres, de commettre, ni préposer » aucun à la perception des deniers qui fe reçoivent aux portes, aux jours » que lefdicts Supplians représentent la » Comédie, à peine de cinq cens livres » d'amende, contre chacun defdicts "prétendus Maiftres, & de prifon » contre ceux qui feront commis pour » ladicte recepte. Veu la Requeste fignée Rouffeau, Advocat. Autre Requefte présentée au Confeil par lef»dicts Supplians le 10 Octobre, à ce qu'il fut ordonné que dans huic»taine lefdicts prétendus Maiftres ap» porteront leurs Tiltres, & Contracts »en vertu defquels ils s'attribuent le

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» lieu nommé l'Hoftel de Bourgogne

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" au bas de laquelle eft l'Arreft du Con- 1629. » feil dudict jour, par lequel eft or"donné que ladicte Requefte fera fi"gnifiée aux Maiftres de ladicte Con» frérie, & à eux enjoinct de mettre ès» mains du fieur de Pommereu, Confeil. »ler du Roy, & Maistre des Requeftes » ordinaire de fon Hoftel,dans quinzaine "pour tous délais, les Tiltres, & Piéces » juftificatives, du droict par eux prétendu, pour iceux communiquer aufdicts Supplians, & Rapport fait au Confeil, eftre faict droict, ainfi que de » raifon. Signification d'iceluy du 12 » dudict mois d'Octobre; Acte conte»nant la réponse defdicts Maiftres de »ladicte Confrérie à ladicte Requeste, "par laquelle ils demandent leur ren"voy, par-devant le Prevoft de Paris, " & que lefdicts Supplians ne font Par"ties capables. Signifié le 26 du» dict mois d'Octobre dernier. Ouy le Rapport dudict Sieur de Pommereu, »Commiffaire à ce député, & tout » confidéré. LE ROY ESTANT EN SON "CONSEIL, conformément audict Ar>>reft donné en iceluy le 10 Octobre "a ordonné, & ordonne que lefdicts » Maiftres de ladicte Confrérie met

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