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CHAPITRE SECOND.

De l'Edit des fecondes Nôces, partie premiere, & des Peines coûtumieres touchant la communauté, & autres plus particulieres à l'ufage du Royaume.

SOMMAIRE.

I. Difpofitions de la premiere partie de l'Edit des fecondes Nôces. II. Cette partie de l'Edit a été étendue aux hommes ; Arrêt du Parlement de Paris, daté par Ricard du 18. Juillet 1587.

III. Obfervation fur la date de Ricard & autres Auteurs: on trouve dans Brodeau quatre Arrêts.

IV. L'Edit déroge à toutes Coûtumes précédentes, qui permettent de plus grands avantages que l'Edit: Arrêts.

V. Mais au cas contraire où les Coûtumes reftreignent plus que l'Edit les liberalités, elles feront obfervées.

VI. Difpute des Docteurs, fi la femme qui convole peut donner tous fes biens en dot à fon fecond mari: conciliation, cela s'entend d'une fimple Conftitution fans pacte de gagner la dot.

VII. Mais la femme peut donner au fecond mari autant qu'à un des enfans.

VIII. Arrêt du Parlement de Bordeaux, qui juge que la femme ou tre la dot, peut donner le tiers des biens au fecond mari.

IX. Sentiment de M. Ferron, que le gain de la dot eft sujet à la réduction de la Loi Hac edictali.

X. L'Arrêt fuprà nombre 8. doit être reftreint en ce que tous les avantages faits au fecond mari font réductibles; autre Arrêt du Parlement de Bordeaux.

XI. Arrêt du Parlement de Touloufe, qui juge que la dot eft réductible.

XII. Si lorfqu'une Coûtume défend de difpofer entre conjoints ayant des enfans, la récompenfe fe fera fur les biens fitués en autre Coûtume.

XIII. Efpece propofée par Bechet à ce sujet, du conjoint furvivant qui avoit donné à l'autre, ayant des biens en la Coûtume de la Rochelle, prohibitive de donner, & en la Saintonge où le don eft permis: raifons de Bechet & refolution, pour la récompenfe du don fur les biens de Saintonge.

XIV. Réflexions fur ce que Bechet n'a pas bien propofe la difficulté, qui confifte à examiner fi la Coûtume eft conçue in perfonam aut in

rem.

XV. Bechet a cmis d'expliquer fi les conjoints étoient domiciliés à la Rochelle ou en Saintonge; circonftance effentielle.

XVI. Supposant le domicile à la Rochelle, il n'y avoit lieu de récompenfe: tout au contraire, la donation étoit entierement nulle fuivant le fentiment de Ricard, & l'Arrêt qu'il rapporte: que la Coûtume eft in perfonam.

XVII. Arrêts dans M. Louet & Brodeau, qui jugent que la Coûtume de Paris eft in rem, & n'empêche pas les conjoints de fe donner les biens fitués hors de fon détroit.

XVIII. Quoique ces Arrêts foient contraires, l'opinion de Bechet 7 pour la récompenfe, eft mal fondée.

XIX. Arrêt du Parlement de Bordeaux, qui juge que Particle 77. concernant la mere eft in perfonam: en confequence qu'elle ne peut dif pofer des biens fitués hors la Coûtume, que conformément à fa difpofi

tion.

XX. Arrêts contraires, qui préjugent que la Coûtume est in rem, & que la mere peut difpofer des biens fitues hors le détroit de la Coûtume. XXI. Obfervations fur cette contrariété d'Arrêts, tant du Parlement 'de Paris que de celui de Bordeaux, qui provient de la grande difpute des

'Docteurs.

XXII. Il y a des Coûtumes in rem, qui ne fouffrent point de difficulté, telles que celles qui fixent en général la difpofition au quint des pro

pres ou au tiers.

XXIII. La difficulté a été fur la Coûtume de Paris, touchant les dif· pofitions entre conjoints, & fur celle de Bordeaux, qui reftreint le pouvoir de la mere, pour favoir fi elles font in perfonam vel in rem.

XXIV. Si on fuppofoit la Coutume de Paris in perfonam, les conjoints ne pourroient faire aucune difpofition: que fi elle eft in rem ils peuvent donner les biens hors le territoire, & étant domiciliés hors la Coûtume vice verfâ.

XXV. Le même jugement auroit lieu en la Coûtume de Bordeaux, touchant la mere.

XXVI. Pour donner une folution précise, il faudroit que les Parlemens fiffent un reglement pour faire ceffer la contrariété des Arrêts & des opinions.

XXVII. Quoi qu'il en foit, l'opinion de Bechet ne peut fe foutenir dans la premiere fuppofition que le domicile des conjoints fût à la Rochelle. XXVIII. Si on fuppofe le domicile en Saintonge, il ne feroit jamais

question de récompenfe: mais feulement d'examiner fi la Coûtume de la Rochelle eft in rem aut in perfonam.

XXIX. Dans les Parlemens du Droit écrit, le gain des Nôces ftatutaire est sujet à retranchement, quoiqu'il y ait des enfans du second mariage.

-x XXX. Arrêt du Parlement de Bordeaux, qui ordonne le retranchement du gain Coûtumier contre la feconde femme.

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XXXI. Jugé au contraire au Parlement de Paris pour le douaire Coû

tumier.

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XXXII. Le douaire préfix, qui excede le coûtumier, eft réductible. XXXIII. Question importante, fi outre le douaire coûtumier, la femme, pour les autres avantages, peut prendre la portion d'un enfant. XXXIV. Arrêts du Parlement de Paris pour l'affirmative de 1615. & 1656.

XXXV. Arrêt contraire pour la négative.

XXXVI. Obfervation fur l'un des Arrêts du nomb. 34. de 1656. rapporté au premier tome du Journal des Audiences, & fa difpofition. XXXVII. Explication fur le fens dudit Arrêt de 1656.

XXXVIII. Sentiment de le Brun, que le douaire & tous les autres avantages doivent être réduits à la portion d'un des enfans.

XXXIX. Sentiment de Ricard, qu'il y a des circonftances, où le douaire coûtumier feroit fujet à la réduction.

XL. Refolution de l'Auteur, que le douaire coûtumier étant confervé · à la femme, il ne faudroit lui adjuger la portion d'un enfant pour les autres avantages, fi ce n'eft que la portion excédât le douaire.

XLI. Simple fociété d'acquêts ex mutua collaboratione, n'eft fujette à réduction.

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XLII. Arrêt contraire du grand Confeil fur un procès évoqué de Bordeaux. ... ... ...7 1.

XLII. Obfervations, que cet Arrêt eft oppose à l'usage du Parlement de Bordeaux.

XLIV. Société générale avec la feconde femme ou le fecond mari, fujette à réduction.

XLV. Société où l'un fait entrer plus que l'autre, fujette à réduction. XLVI. Explication fur cette opinion, qui n'a pas lieu fi l'on ne fait - rentrer que les fimples revenus, non les capitaux: même les femmes qui fe marient follement ne font affujéties qu'à conferver leurs biens.

XLVII. Sentimens de Bechet & Lapeyrere, touchant la communauté, lorfque le convolant a beaucoup plus d'effets mobiliers ; que c'eft un avantage fujet à réduction, felon Bechet; & Lapeyrere dit que la con fufion des meubles eft empêchée.

XLVIII. Réflexions fur les deux fentimens. XLIX. Exemple propofé du furvivant qui a 16000. liv. de meubles &le fecond conjoint 4000. liv. celui-ci profite de 6000. liv. en la confufion.

L. Maniere du partage de la communauté: chaque conjoint ou les heritiers doivent prélever, l'un 16090. liv. l'autre 4000. liv. enfuite partager le refte & fixer la portion du fecond conjoint à celle d'un enfant. LI. Arrêt du Parlement de Paris pour confirmer cette fupputation. LII. Deux autres Arrêts fur la même question, que l'avantage par la communauté des meubles eft réductible.

LIII. Sentiment de Bacquet qui eft contraire.

LIV. Obfervation, Bacquet avoit travaillé avant lefdits Arrêts: fentiment de le Brun contre Bacquet.

LV. Queftion, fi les fucceffions mobiliaires échues au convolant, qui entre en la feconde communauté, font fujettes au retranchement : Arrêt du Parlement de Paris qui juge la négative.

LVI. Raifons pour appuyer l'Arrêt.

LVII. Si la convention de communauté du jour du mariage, eft réductible aux Coûtumes d'Anjou & du Maine, qui exigent demeure d'an & jour : Arrêt pour l'affirmative.

LVIII. Question presque semblable, fi en Coûtume, qui ne donne à la femme que le tiers en la communauté, la convention qu'elle aura la moitié eft fujette à réduction. Opinion de le Brun pour la négative.

LIX. Obfervations, que les mêmes raifons pour le cas du nombre 57: ont lieu à celui du nombre 58...

LX. Convention, que la feconde femme prendra 3000. liv. pour fa part en la communauté, réductible, s'il n'y a des conquêts pour cette Somme.

LXI. Société avec la feconde femme en ces termes: acquerront en tous biens, meubles & immeubles, presens & avenir.

LXII. Les enfans du premier lit la veulent réduire ou bien la ref treindre aux acquêts du mariage.

LXIII. Arrêt qui juge que cette fociété ne contient que les acquêts du fecond mariage.

I.

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'Edit des fecondes Nôces, premiere partie, porte, que les femmes veuves, ayant enfans ou enfans de leurs enfans, fi elles paffent à des nouvelles Nôces, ne peuvent & ne pourront, » en quelque façon que ce foit, donner de leurs biens, meubles, acquêts, ou acquispar elles d'ailleurs que leur premier mari, ni moins » leurs propres, à leurs nouveaux maris, pere, mere ou enfans def

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dits maris, ou autres perfonnes qu'on puiffe préfumer être par dol » ou fraude interpofées, plus qu'à un de leurs enfans, ou enfans de » leurs enfans; & s'il fe trouve divifion inégale de leurs biens, fai» te entre leurs enfans ou enfans de leurs enfans, les donations par » elles faites à leurs nouveaux maris, feront réduites & mefurées à raifon de celui qui en aura le moins. «

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II. Quoique cette premiere partie de l'Edit ne parle que des femmes, néanmoins fa difpofition a été étendue contre les hommes qui fe remarient, pour les affujétir aux mêmes peines que les femmes ; à l'exemple de la Loi Hac edictali, d'où cette partie de l'Edit a été prife; laquelle Loi comprend également le pere ou la mere : & fans nous engager en des differtations inutiles fur cette question, je me contenterai de dire qu'elle a été décidée par plufieurs Arrêts. Le premier intervenu à ce sujet, a été prononcé folemnellement en robes rouges, le 18. Juillet 1587. en forme de Loi; cet Arrêt déclarant en termes généraux que l'Edit comprend tant les maris que les femmes convolans en fecondes Nôces.

III. C'eft ainfi que s'explique Ricard, nombre 1190. le Brun date auffi ledit Arrêt du même jour 18. Juillet 1587. Ferriere dit, que cet Arrêt eft rapporté par M. Louet lettre N. nombre 3. Cependant Monfieur Louet ne rapporte aucun Arrêt de cette date : ce Magiftrat ne dit pas même que les Arrêts qu'il rapporte, aient décidé que les hommes étoient compris au premier chef de l'Edit: c'est Brodeau qui, (parlant fur l'Arrêt du 16. Mai 1578.) dit, que l'Arrêt a jugé que l'Edit avoit lieu, tant pour le regard des maris que des femmes; & après avoir rapporté les raifons de part & d'autre, il ajoute, que le femblable avoit été auparavant jugé, par Arrêt donné en la troisieme Chambre des Enquêtes, au rapport de M. Ruelle, le 13. Juillet 1577. & depuis par Arrêt prononcé en robes rouges, par M. le Prefident Briffon, le vendredi 23. Mai 1586. & par l'Arrêt donné en la deuxieme des Enquêtes, au rapport de M. de Baron, le 6. Août 1639.

IV. Brodeau observe enfuite que l'Edit des fecondes Nôces déroge à toutes Coûtumes précédentes, qui permettent aux convolans en fecondes Nôces, de fe faire plus grands avantages qu'il n'eft permis par ladite Ordonnance: ce qui a été ainsi jugé en la Coûtume de Peronne, par Arrêt du Mardi matin 16. Décembre 1578. plaidans Buiffon, Danet, & M. l'Avocat général Briffon : par lequel Arrêt, la Cour, en infirmant la sentence du Gouverneur de Roye, du 20. Août 1576. ordonna que la difpofition teftamentaire, faite faite par la défunte femme de l'intimé, feroit réduite jufques à la concurren

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