페이지 이미지
PDF
ePub

LX. On trouve une queftion dans le Brun, au même endroit n 15. favoir, lorsqu'il a été convenu que la feconde femme prendroit une certaine fomme (par exemple 3000. liv.) pour tout droit de communauté; fi cette fomme fera fujette à la réduction. Le doute ne peut être que dans le cas où la portion de la femme fe trouve au deffous de cette fomme; car fi la part en la communauté montoit à 3000. liv. on ne pourroit pas former de contestation: mais fuppofant qu'il n'y a aucun profit dans la feconde communauté, il fe trouve re ipfâ que la femme retire 3000. livres fur les biens du mari; & quoique cela dépende d'un évenement incertain, néanmoins le Brun, au nombre 16. eft de fentiment que cette fomme convenue peut être sujette à l'Edit, non pas tant en ce que c'eft le prix d'un évenement incertain; mais en tant qu'elle eft donnée à une perfonne qu'il eft défendu d'avantager au-delà de certaine mesure; à quoi le Brun ajoute d'autres raisons par des comparaifons que l'on peut voir. Vide fuprà, titre 3. chapitre 3. nombre 54.

LXI. Bechet, chapitre 23. in fine, propofe l'efpece d'une fociété contractée entre un homme qui avoit des enfans, & une feconde femme (en ces termes) acquerront lefdits futurs mariés en tous biens, meubles & immeubles, prefens & avenir quelconques: en conféquence de laquelle fociété la feconde femme après le décès de fon mari, vouloit prendre la moitié de tous les biens du dé

funt.

LXII. Les enfans fe défendoient par les conjectures de la volonté, & ex Lege Hac edictali, Cod. de fecund. Nupt. & difoient que le mot prefens étoit anéanti par le verbe acquerront.

LXIII. Sur cette conteftation il falloit regler la convention à la portion de l'un des enfans, ou à la moitié des choses acquifes depuis le fecond mariage. Cette derniere voie fut fuivie par Arrêt du Parlement de Dole, fur la croyance que c'étoit l'intention des contractans. Mentem potius fequens contrahentium quam verba contractûs, juxta legem 1. in fine Cod. Quæ res pignori oblig. poff. & Leg. In conventio nibus ff. de Verb. fignif.

CHAPITRE III.

CHAPITRE TROISIEME.

Des perfonnes interpofées pour faire profiter le fecond conjoint.

SOMMAIRE.

I. Par le Droit Romain, les donations ou avantages faits par pera fonnes interpofees ou par toute autre façon, font réductibles. II. Sentiment des Auteurs, conforme.

III. L'Edit des fecondes Nôces contient la même difpofition.

IV. Les enfans du fecond conjoint d'un précédent mariage, sont peră fonnes interpofees; fentiment des Auteurs.

V. Arrêt du Parlement de Touloufe, qui fait une diftinction ; jugé que les enfans de la feconde femme ne font perfonnes interpofees.

VI. Arrêt précédent du même Parlement, qui a jugé le contraire que même le fils d'autre lit de la feconde femme, ne pouvoit être fubfti tué aux enfans communs,

VII. Raifons de M. Cambolas contre ce premier Arrêt.

VIII. Obfervation fur la méprife de M. Cambolas & Maynard, touchant les Arrêts qui font dans Charondas, lefquels ne s'appliquent point au cas de la Loi Hac edictali.

IX. Sentiment de Ricard contre les motifs de l'Arrêt de M. Cam bolas.

X. Obfervation fur la mauvaise application d'un Arrêt dans l'addi tion fur Ricard.

XI. Le Brun a confondu le préjugé de l'Arrêt de M. Cambolas: XII. Suite de la même question & Arrêt du Parlement de Bordeaux qui juge que le fils du fecond mari eft perfonne interpofee.

XIII. Arrêt femblable du Parlement de Grenoble.

XIV. Refolution de l'Auteur, que dans le cas de la Loi Hac edic tali, les enfans du fecond conjoint, foit du fecond mari ou de la feconde femme, font perfonnes interpofees.

XV. Précaution de l'Auteur, pour ne pas confondre la question gé nérale touchant les donations aux enfans de la perfonne prohibée avec le cas de la Loi Hac edictali: la plus commune opinion eft pour la nullité.

XVI. Limitation touchant la nullité des donations aux enfans du fes cond conjoint, lorsqu'ils les meritent par des fervices prouvés.

Mm

XVII. Autre limitation, quand la donation eft faite après la mort du fecond conjoint.

XVIII. Si le pere, parens ou amis du fecond mari, font perfonnes interpofees.

XIX. Refolution pour la négative, s'il n'y a d'autres circonstances, qui le faffent juger.

XX. Les enfans communs du fecond lit ne font perfonnes interpofees. Sentiment des Docteurs.

XXI. Arrêts conformes du Parlement de Paris.

XXII. Arrêt femblable du Parlement de Toulouse.

XXIII. Sentiment de M. Ferron, qui femble exiger que le fecond mari foit privé de l'ufufruit de la donation faite aux enfans communs, ce qui n'eft pas fuivi.

XXIV. En plus forts termes jugé au Parlement de Touloufe, que l'inftitution du fecond mari pour remettre aux enfans, n'eft pas réductible. Vide titre 5. chap. 2. n. 36.

XXV. Diftinction de Bechet à l'égard de la femme, qu'elle devroit rendre compte des jouiffances.

XXVI. Arrêt du Parlement de Touloufe, qui juge que l'inftitution de la feconde femme à la charge de remettre aux enfans communs, n'est pas réductible.

XXVII. Arrêts conformes du Parlement de Bordeaux.

XXVIII. Sentiment de Bechet, que l'inftitution du fecond conjoint avec pouvoir de remettre à fa volonté les biens aux enfans des deux lits, eft réductible.

XXIX. Obfervations fur cette question, & touchant la méprise de Bechet & Barri, qui parlent dans un autre cas. Vide infrà, chap. 4. n. 30. XXX. Donation au fecond mari avec condition, que fi elle eft conteftée, la donation cedera au profit des enfans du fecond lit ; fentiment de M. Boyer après Balde, pour la réduction.

XXXI. Sentiment de Henris, conforme.

XXXII. Question difficile, fi la donation aux enfans à naître par le fecond contrat de mariage, eft réductible; fentiment de Balde pour la négative.

XXXIII. Opinion contraire de Bechet, après Vivius & autres Doc

reurs.

XXXIV. Arrêts du Parlement de Paris, qui jugent que la dona→ tion aux enfans à naître du fecond mariage, n'eft fujette à retranche

ment.

XXXV. Raifons & Arrêts contraires, qui annullent de pareilles do nations aux enfans à naître du fecond mariage.

la do

XXXVI. Sur cette contrariété d'Arrêts, Ricard héfite: il penche pour la nullité de la donation, fi ce n'eft en certaines circonstances. XXXVII. Arrêt récent du Parlement de Paris, qui juge que nation aux enfans à naître du second mariage, n'eft réductible. XXXVIII. Pere remarié peut fubftituer exemplairement à un fils du premier lit, ceux du fecond; Arrêt de Montholon.

XXXIX. Bechet excepte en Saintonge les deux tiers pour la legiti

me coûtumiere.

XL. Il faudroit également confiderer la referve dans les autres Coû tumes; raifons.

XLI. Arrêt du Parlement de Bordeaux, qui juge que l'enfant du premier lit fous la tutelle du parâtre, ne peut donner à ceux du fecond lit, freres uterins, au préjudice des frères germains.

XLII. Obfervations, que cet Arrêt n'eft contraire à celui de Montho lon, fuprà, n. 38.

XLIII. Si le fils du premier lit peut donner à sa marâtre ; raisons de douter.

XLIV. Arrêt du Parlement de Toulouse, qu'on a mal entendu pour préjuger la validité de la donation du fils du premier lit à la marâtre. XLV. Ce même Arrêt est rapporté par M.la Roche-Flavin differem

ment.

XLVI. Obfervation de l'efpece tirée de M. Maynard: le fils du prež mier lit avoit furvécu au pere, la fufpicion ceffoit.

XLVII. Réflexions au contraire, fi le pere avoit furvécu à son fils du premier lit, il étoit un des heritiers ; c'est lui qui feroit présumé dong ner: le donateur peut être interpofe ainfi que le donataire.

XLVIII. Sentiment de le Brun, que la donation faite par le pere de la femme remariée, au fecond mari, étant rapportable par la filles elle eft cenfee la faire.

XLIX. Même lorsqu'elle accepte la communauté & renonce à la fuc ceffion du père.

L. Secùs, fi elle renonce à la communauté & accepté la fucceffion. LI. Exception à ce dernier cas, lorfque les enfans de la fille profitent de la donation étant rapportable, la réduction a lieu.

LII. Donation à un étranger, pour remettre au fecond mari, est rés ductible.

LIII. Cas contraire; le mari étant chargé de remettre à un tiers, il faut confiderer le profit que le fecond mari retire ; examen de la fraus de, fi le mari ne remet effectivement.

LIV. Réduction au cas des donations à perfonnes interpofees, comment fe fera.

LV. Opinion de le Brun, que les donations feront réduites au fol la

livre.

LVI. Diftinction, que la réduction au fol la livre ne peut avoir lieu que lorfque les donations font par des titres femblables, ce qui souffre. même difficulté.

LVII. Mais fi le fecond mari a une donation contractuelle, les donations poftérieures à perfonnes interpofees fouffriront la réduction avant de toucher à la premiere faite au fecond mari.

1. A

Près avoir parlé des donations & avantages faits par le convo

lant au fecond conjoint, il convient de traiter des fraudes qui pourroient être pratiquées par l'interpofition des perfonnes, fans quoi toutes les fages difpofitions de la Loi pourroient devenir inutiles. Auffi elle n'a pas manqué de porter fa prévoyance à prévenir tous les artifices que l'on pourroit mettre en ufage, pour rendre fa difpofition inutile; ainsi elle a voulu bannir tous les détours qu'on pourroit prendre, foit par des perfonnes interpofées, ou de quelque autre maniere que ce foit. Omni circumfcriptione, fi qua per interpofitam perfonam, vel alio quocumque modo fuerit excogitata, Leg. Hac edictali, in princip. verf. Sin verò. La même difpofition fe trouve en la Novelle 22. cap. Optime 27. §. Et hoc, où il eft dit, que le retranchement appartient aux feuls enfans du premier mariage : nullá machinatione, neque per fuppofitas perfonas, neque per aliquam aliam caufam interponi valente.

II. A quoi eft conforme le fentiment de M. le President Boyer; décision 201. num. 3. après Paul de Caftres, in Auth. Unde fi parens, & plufieurs autres Docteurs: & Cujas, fur ladite Loi Hac edictali, dit: Et generaliter in Jure, quod per me non possum, nec per interpofitam feu fuppofitam perfonam poffum.

III. L'Édit des fecondes Nôces n'a pas eu moins de prévoyan'ce que la Loi, la Loi, pour réprimer les fraudes qui pourroient être pratiquées, ayant voulu que non feulement les donations faites aux feconds maris fuffent réductibles; mais encore celles faites aux pere, mere ou enfans defdits maris, ou autres personnes qu'on puiffe préfumer être par dol ou fraude interpofées.

IV. Ces Loix generales ainfi expofées, il faut defcendre aux exemples particuliers de l'interpofition des perfonnes. D'abord notre efprit fe porte à confiderer les enfans que le fecond conjoint a d'un autre mariage; & les Auteurs conviennent prefque tous fans diftinction, que foit les enfans du fecond mari, foit ceux de la feconde femme nés d'autres mariages, font mis au rang des perfonnes

« 이전계속 »