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L. En troisieme lieu, cet Auteur pourfuit ce raisonnement: au cas que la femme renonçât à la cominunauté, & qu'elle acceptât la fucceffion de fon pere, il n'eftimeroit pas cela un avantage fujet à l'Edit; le mari parmi nous n'étant point une perfonne prohibée l'égard du beau pere; & ce que le beau pere donne à fon gendre, n'étant pas réputé donné par la fille, fi ce n'eft qu'elle le rapporte à la fucceffion, comme acceptant la communauté de son mari, & la fucceffion de fon pere; ou que comme acceptant au moins la communauté, elle profite de la chofe qui lui tient lieu de fa part en la fucceffion de fon pere.

LI. Il y a encore un cas fingulier, remarqué par le même Auteur; lors même que la femme renonce à la communauté de fon mari, & accepte la fucceffion de fon pere, elle ayant des enfans du fecond lit, qui doivent profiter ou qui ont déja profité de la donation. Comme elle eft obligée de la rapporter à la fucceffion de fon pere, de crainte qu'on élude la Loi du rapport; auffi cette donation doit paffer pour un avantage réductible. Barri, titre de indig. nomb. 36. n'a point prévû toutes ces diftinctions; il paroît de fentiment les donations du beau pere ou belle mere ne font pas fujettes à réduction.

que

LII. Une question qui ne peut pas fouffrir de difficulté a été propofée par Bechet, chap. 27. après Steph. Bertr. fur la Loi Has edictali, nomb. 35. c'eft lorfque le convolant donne à une perfonne étrangere, avec charge de reftituer au fecond conjoint. Le retranchement doit avoir lieu; en ce cas, on peut dire que la perfonne interpofée n'eft pas masquée ou déguisée, puifque la preuve écrite refulte de la volonté du donateur pour remettre au fecond conjoint.

LIII. Que fi au cas contraire, le conjoint remarié donne au second conjoint, à la charge de remettre à un tiers, cela pourroit fouffrir plus de difficulté ; car on pourroit penfer que ce feroit color quæfitus, & que la charge de rendre à un tiers ne feroit qu'un prétexte recherché en fraude des enfans du premier lit. Cette question eft agitée par Balde, in Lege Hac edictali, & par Steph. Bertr. n. 3. & 4. fur la même Loi; & par Bechet, après les mêmes Auteurs, ch. 40. Il faut confiderer dans cette occafion le profit & la commodité que le fecond conjoint retire d'une telle donation avec charge de rendre. Pour moi, j'eftime qu'il y a grande préfomption de fraude; car à quoi bon fe fervir du fecond conjoint, perfonne prohibée, dans le temps que le convolant pouvoit faire la donation directement à la tierce perfonne, fans interpofer le fecond conjoint; deforte que si la remise n'est pas actuellement faite, & que le mari de

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meure en poffeffion de la chofe, j'eftime qu'il faut confiderer cette condition de rendre, comme l'effet d'une fraude & d'un déguisement qui doit operer la réduction.

LIV. Quoiqu'il y ait ci-après un chap. pour favoir comment fe fait la réduction des avantages faits au fecond conjoint, il me femble à propos de parler en ce lieu, de la maniere dont la reftitution doit être faite, au cas où il y a des donations à des perfonnes interpofées; par exemple, fuppofant que la femme qui s'eft remariée ait fait des do-' nations, non feulement à fon fecond mari, mais encore au pere, à la mere ou aux enfans du premier lit de ce fecond mari. L'on demande de quelle façon fe doit faire la réduction. Il femble que les donations n'étant pas nulles, mais réductibles, pourvû qu'elles n'aient pas été faites en un temps prohibé, on doit exécuter les premieres, & réduire les dernieres de la maniere qu'on le pratique, lorsqu'il s'agit de la legitime des enfans contre les donataires, par la voie d'inofficiofité: argum. Leg. Si libertus 16. §. ult. ff. de Jure patr. & de la Loi Si quis habens ff. qui & à quib. manum.

LV. Cependant le Brun, page 346. n. 2. eftime que ces donations n'étant réductibles qu'entant qu'elles font préfumées faites au fecond mari, & ainsi étant préfumées faites au profit d'une même personne, comme il paroît par ces termes du premier chef de l'édit, pere, mere, ou enfans defdits maris ou autres perfonnes qu'on puiffe préfumer être par dol ou fraude interpofées : il faut conclure que la réduction fe doit faire au fol la livre, comme celle des legs & des donations pour caufe de mort, quand il s'agit d'y donner atteinte, à l'effet de fournir aux enfans leur legitime de Droit.

LVI. Toutefois je penfe qu'il faut ufer d'une diftinction dans le fentiment de le Brun, fondée sur ce qu'il vient de dire en dernier lieu. Il eft bien vrai que fi les donations, tant au fecond mari, qu'aux perfonnes interpofées, procedoient du même titre, le retranchement au fol la livre femble jufte: comme fi ces donations fe trouvoient faites par le même contrat de mariage, qui attribue les dons aux uns & aux autres en même temps; ou bien encore lorfque les donations, tant au second mari, qu'aux perfonnes interpofées, fe trouvent faites par des difpofitions à caufe de mort, quoique par différens actes: alors, comme elles n'ont toutes d'effet qu'après la mort elles doivent être affujéties à un retranchement égal; ce qui n'eft pas encore fans difficulté ; car le second mari peut foutenir que les donations aux perfonnes interpofées, étant cenfées ou préfumées faites en fa faveur, il faut plutôt retrancher celles-ci avant de toucher à celles faites au fecond mari,

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LVII. Mais fi la donation étoit faite au fecond mari par le con trat de mariage, & que dans la fuite la femme remariée eût fait des donations aux perfonnes interpofées; je ne vois aucune juftice pour porter le retranchement fur la donation parfaite, confentie en faveur du mari, fuivant les regles du Droit; Quod noftrum eft, fine facto noftro ad alium transferri non poteft; & cette autre: Alteri per alterum iniqua conditio inferri non debet. Et il n'eft point confiderable d'alleguer que les donations aux perfonnes interpofées font cenfées faites à la même perfonne; car cette fiction ou cette préfomption produit bien le retranchement des donations faites aux perfonnes interpofées; mais elle ne peut fervir pour enlever un droit acquis au fecond mari: ainfi le retranchement doit fe faire fur les donations pofterieures faites aux perfonnes interpofées, fans toucher à la donation contractuelle, fuppofé qu'elle foit moderée. Et après tout fi on veut préfumer que c'eft le fecond mari qui profite des donations faites à des perfonnes interpofées, il n'y a perfonne qui puiffe avoir interêt de s'oppofer à ce que la donation contractuelle foit confervée préférablement aux donations pofterieures: Interesse ceffante, non auditur agens. Il n'y a en effet que les perfonnes interpofées, qui puiffent foulever une pareille conteftation, en laquelle ils feroient bien non recevables, par la regle prior tempore potior eft jure.

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CHAPITRE QUATRIE ME. Comment fe fait la réduction & retranchement des avantages faits au fecond conjoint.

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SOMMAIRE.

1. Retranchement par la Loi à la moindre portion d'un des enfans. II. L'Ordonnance contient une femblable difpofition: l'homme y a été compris par les Arrêts.

III. Prefque tous les Parlemens admettent la réduction à la legitime de droit, non à ce qui a été donné moins de facto.

IV. Anciens Arrêts du Parlement de Paris, qui ont reduit au cui minus de facto.

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V. Jurifprudence contraire, qui juge la réduction à la legitime de droit.

VI. Si la réduction pourra être faite à la dot conftituée à une fille

qui a renoncé ; diverfité d'opinions : Bretonnier dit que l'affirmative a été jugée au Châtelet.

VII. Obfervations fur cette question, qui eft importante.

VIII. Notre Auteur diftingue, fi la fille a été dotée avant le fecond mariage, ou bien enfuite: au premier cas, la réduction pourroit avoir lieu; fecùs, en l'autre.

IX. Question finguliere propofée par le Brun, fi les enfans du premier lit font tenus de rapporter leurs donations faites avant le fecond mariage.

X. Pour rendre cette efpece plus claire; exemple d'un fils du premier mariage, qui fe tient à fa donation, & il ne refte que la legitime au Second.

XI. Raifons dans le Brun pour le fecond mari.

XII. Raifons pour les enfans du premier lit.

XIII. Refolution de le Brun pour le rapport contre les enfans du mier lit.

XIV. Arrêt cité par le Brun pour autorifer son opinion.

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XV. Obfervation fur cet Arrêt, qui a feulement jugé que les enfans; qui veulent venir à partage avec le fecond mari, doivent rapporter, & non pas dans le cas où ils fe tiennent à leurs dons antérieurs.

XVI. Efpece propofée par M. Catelan, toute femblable à celle du nombre 10. raifons pour & contre.

XVII. Solution de M. Catelan, que la femme qui a donné à un fils du premier lit, avant fon fecond mariage, eft censée au regard du fecond les biens qui lui reflent, fujets à reduction, eu egard

mari n'avoir

que aux autres enfans.

XVIII. Obfervations de notre Auteur, & résolution, que les donations parfaites confenties par la femme ne peuvent recevoir d'atteinte par un premier mariage, moins encore par un fecond: que c'est au dernier donataire à fournir la legitime.

XIX. Arrêt du Parlement de Toulouse, qui juge que la donation au fecond conjoint ne peut diminuer la legitime des enfans du premier

lit.

XX. Au Parlement de Bordeaux, on obferve la réduction au cui minus de facto. Vide infrà, nomb. 76. 77. 78.

XXI. Exception, lorsqu'il a été fait un legs de 5.

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un enfant : Arrêt qui juge que ce legs ne peut diminuer la donation pour Noces faite par le contrat de mariage au fecond mari.

XXII. Obfervations fur cet Arrêt; Ricard a ignoré la véritable Jurifprudence du Parlement de Bordeaux.

XXIII. Si la donation pour Nôces moderée peut être fujette à réduc

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tion par les donations poftérieures faites au fecond conjoint.

XXIV. Diftinction, fi le fecond conjoint a voulu profiter des donations poftérieures, il doit fouffrir la réduction fur le tout; fecus, s'il s'en tient à fa donation pour Nôces.

XXV. Lorfque par la repudiation des donations poftérieures elles parviennent à l'enfant du fecond lit heritier inftitué, le retranchement au→ roit lieu.

XXVI. Si la donation exceffive au fecond conjoint peut être changée pour la réduire ad legitimum modum.

XXVII. Diftinction, lorfque la donation exceffive eft faite par contrat de mariage, elle ne peut être changée.

XXVIII. Le défaut d'infinuation n'empêcheroit pas la réduction. XXIX. Second membre de la diftinction, lorsque les donations ou difpofitions font depuis le mariage, elles peuvent être révoquées.

XXX. Les donations ou legs faits au fecond conjoint doivent fouffrir le retranchement, quoiqu'il répudie l'excès defdits avantages: Arrêt du Parlement de Bordeaux.

XXXI. Au Parlement de Toulouse, la réduction se fait à la legitime de Droit, non ad factum.

XXXII. Anciens Arrêts du Parlement de Grenoble, qui jugent la réduction ad factum; il y en a de poftérieurs contraires.

XXXIII. Arrêts du Parlement de Toulouse, qui ne réduifent point à la legitime de Droit, lorsque le fecond mari n'est pas plus avantagé qu'un des enfans.

XXXIV. Ce qui eft auffi obfervé au Parlement de Bordeaux.

XXXV. Si l'enfant du premier lit & le fecond mari font inftitués également, & que le premier foit grévé de quelques charges, le retranchement a lieu fur la part du fecond conjoint; Arrêt du Parlement de Toulouse.

XXXVI. Obfervations fur cet Arrêt.

XXXVII. Defpeisses dit, qu'au Parlement de Grenoble la réduction fe fait à la legitime de Droit, quoique le fecond conjoint ne foit pas plus avantage qu'un des enfans.

XXXVIII, Pour faire la réduction, on confidere les biens du convolant au temps de fa mort,

XXXIX. On confidere auffi tous les dons faits tant au fecond conjoint qu'aux enfans du premier lit, jufqu'à la mort du convolant; mais les biens perdus par le convol, réservés aux enfans, ne leur font pas comp

zés.

XL. L'enfant du premier lit doit prouver l'excès des donations faites au fecond conjoint. ̧

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