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par le retranchement des donations exceffives, faites en faveur du fecond conjoint par les pere ou mere qui ont convolé, il ne peut y avoir de difpute à ce fujet; car ces biens font propres aux enfans du chef des pere ou mere qui ont fait les donations, lefquelles font réversibles aux dits enfans à concurrence du retranchement; d'autant que l'on ne peut raifonner en ce cas comme dans le précédent. It n'y a point ici d'équivoque : les enfans du premier lit font étrangers au fecond conjoint; ainfi on ne peut pas mettre en contestation s ils prennent ces biens retranchés du chef du fecond conjoint, contre lequel on fait le retranchement.

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XVII. A l'égard des acquêts de la premiere communauté, qui est reservée aux enfans du premier lit par le convol à fecondes Nô ces de la mere, on demande fi cette moitié fera cenfée du chef paternel ou maternel fur la tête des enfans. Bechet, page 271. cha pitre 14. in fine, eftime que dans la Coûtume de S. Jean d'Angeli où la regle paterna paternis, materna maternis eft obfervée, cette moitié d'acquêts feroit regardée, fur la tête des enfans, du chef de la mere.

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XVIII. Si Bechet avoit voulu examiner la même queftion traitée par Automne, en fon Commentaire fur la Coûtume de Bor deaux, il auroit trouvé qu'elle étoit décidée & jugée par un Artêt fur l'art. 56. nomb. 12. cet Auteur en propofe l'efpece: Jean Bonemer fe marie avec Anne Cadis, ils s'affocient à moitié d'ac quêts; de ce mariage eft iffue Jeanne Bonemer: ladite Cadis étant décédée laiffe furvivante Jeanne fa fille, & ensemble ledit Bonemer fon mari: ladite Jeanne étant décédée, le pere furvivant, il y eut procès pour raifon de la moitié des acquêts faits pendant le ma riage: les parens maternels de ladite Jeanne demanderent les deux tiers de cette moitié pardevant le Sénéchal de Guienne; Bonemer pere fe défendit, & foutint que les acquêts lui étoient revenus par le prédécès de fa fille: il dit qu'ils n'ont point fait fouche en elle; en ayant toujours jouï. Par la Sentence du Sénéchal le pere fut maintenu en toute cette moitié d'acquêts, & les parens maternels en fu rent exclus; de laquelle Sentence, ils firent appel au Parlement de Bordeaux; & par Arrêt du mois d'Août 1619. au rapport de M. du Duc, la fentence du Sénéchal fur infirmée, & les deux tiers de la moitié defdits acquêts furent adjugés aux parens maternels, & le tiers au pere pour fa legitime; ayant préjugé que cette moitié acquife à la mere, tranfmife à fa fille, avoit fait fouche en la perfonné de ladite fille. Et dans l'article 57. nombres 28. & 29. Automne réfute l'opinion de Monfieur Ferron, qui avoit penfé que la moitié des acquêts de la mere faifoit fouche du chef paternel.

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CHAPITRE QUATRIEME.

Des conditions pénales impofées contre les fecondes Nôces par difpofitions teftamentaires, ou autrement.

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SOMMAIRE.

I. Legs fait par le mari à un étranger à condition que fa femme gar dera viduité, n'eft point dû fi la femme fe remarie.

II. Par l'ancien Droit, la condition de viduité impofee à la femme n'étoit point valable.

III. Ce qui a été abrogé par l'Authentique cui reli&tum,

IV. Arrêt, & autorités fuivant l'Authentique.

V. Sentiment contraire de Bacquet.

VI. Arrêt du Journal du Palais, qui juge contre le fentiment de Bac quet pour la privation du legs.

VII. La reftitution des fruits eft dûe du temps de la viduité. VIII. Sentiment de Lapeyrere, que la reftitution des fruits n'eft pas dûe en ces clauses, en gardant viduité, ou vivant viduelement.

IX. Arrêts du Parlement de Bordeaux qui jugent le contraire. X. La condition impofée à l'homme de garder viduité eft valable. XI. Question difputée, lorsqu'il y a claufe au legs que la femme vi☀ pra chaftement ou honnêtement.

I.

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N trouve une différence notable dans les Loix qui font fous la rubrique du Code De indicta viduitate : par la Loi premiere, le legs que le mari fait à quelqu'un fous la condition que fa femme demeurera en viduité, ne pouvoit point être demandé si la femme paffoit à de fecondes Nôces, parce que cette condition étant fimplement attachée à un legs fait par un étranger, elle n'impofoit aucune néceffité à la femme de garder la viduité; ainfi le teftateur avoit pu imposer à la liberalité faite à cet étranger telle condition qu'il avoit jugé à propos. Autre chofe feroit, dit Godefroy, fi le mari léguoit ou donnoit à fa femme, ou même à quelqu'autre femme fous condition de garder viduité, laquelle condition devoit être remife: Aliud erit, fi uxori vel alii mulieri legavero fub hac conditione, fi vidua permanferit: eo enim cafu conditio remittitur : ce qui avoit pour fondement qu'il ne faut point impofer des conditions qui empêchent les femmes de fe remarier

que

II. C'est pour cette raifon que l'Empereur Juftinien, dans la Loi 2. Ambiguitates. Cod. eodem, voulant faire ceffer les ambiguités de la Loi Julia Mifcella, fuivant laquelle les femmes, auxquelles les ma ris avoient fait des legs ou donations à charge de viduité, pou voient les exiger en faifant ferment qu'elles paffoient à fecondes Nôces dans l'intention de la procréation des enfans; l'Empereur, disje, dans cette Loi feconde, veut que ce ferment ne foit point extgé à l'avenir, non plus que la caution Mutiane & qu'il foit loifible aux femmes de fe remarier nonobftant cette injonction du mari, de garder viduité; &, foit qu'elles aient enfans, ou qu'el les n'en aient point, qu'elles puiffent exiger les legs ou difpofitions faites en leur faveur par leurs maris: mais, fi elles avoient des enfans de leur premier mariage, elles ne conferveroient que l'ufufruit, comme il eft porté par les Loix des fecondes Nôces. III. Le même Empereur Juftinien, dans la Novelle 22. chapitre 43. & 44. a abrogé ladite Loi Ambiguitates, & ordonné foit la femme, foit le mari, à qui un legs a été fait à la charge de viduité, foit tenu de deux chofes; ou de déclarer, s'il veut venir à fecondes Nôces, qu'il renonce au legs; ou que, fi au contraire il veut honorer la mémoire du défunt, il s'abftienne des fecondes Nôces: & afin que la chose ne foit pas toujours incertaine, la demande d'un tel legs ne pourra être faite qu'après l'année, fi ce n'eft dans le cas où il n'y auroit plus lieu de craindre les fecondes Nô1 ces, comme, par exemple, fi le legataire fe faifoit Prêtre. L'Authen fique Cui relictum, qui a été tirée de ladite Novelle chapitre 43. eft plus précise : Cui relictum quid fuerit à conjuge, vel à qualibet perfona, ne fecundas ineat Nuptias, intra annum quidem non petat, nifi Spes nuptiarum deficiat ; poft annum verò capiat, præftitâ cautione rei cum fructibus reftituenda. Si contra fecerit, pro re immobili juratoria cautio fiat cum hypothecis, pro mobili (fi perfona idonea fit) eadem fit cautio ; alioqui & fidejuffor exigitur, fi præftari poteft. Contractis Nuptiis res data vindicari poteft; quod fic admittitur, ac fi ei relictum vel ordinatum non effet. IV. La queftion s'eft présentée, où l'on a difputé s'il falloit fuivre les premieres Loix qui permettoient les fecondes Nôces fans privation du legs, ou bien l'Authentique qui décide le contraire: & il a été jugé par Arrêt du Parlement de Paris, du 24. Mars 1592. que la femme legataire étoit privée d'un tel legs, pour avoir contrevenu à la condition par un fecond mariage: Robert rer. Jud. lib. 2. cap. 7. & Charondas, réponse 39. liv. 8. Ricard, tome 2. Trai té 2. nomb. 252. & M. Maynard, liv. 8. chap. 93.

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- V. Bacquet, chap. 21. des Droits de juftice nomb. 333. eft d'un

fentiment contraire: il dit que les premieres Loix font obfervées en France: Quia viduitas indici five injungi non poteft; publicè enim intereft Rempublicam multis hominibus legitimè progenitis augeri : & it affure que l'Authentique Cui relictum n'eft point fuivie.

VI. Depuis ces anciens Arrêts, la question a été renouvellée dans cette efpece: Jean Cardin fait fon teftament, par lequel entr'autres chofes il legue tous les meubles qu'il aura lors de fon décès à sa femme nommée Guillon Cornu, pour lui appartenir en propriété, à condition qu'elle demeurera veuve le refte de ses jours, fans laquel le condition il n'auroit rien donné pour cet effet il veut & entend bref état foit fait après fon décès de fes meubles, afin que que le cas arrivant, la moitié retourne à fes heritiers: le teftateur décede fans enfans: fa femme legataire se remarie dix mois après avec Etien ne Prunier : les heritiers conteftent fon legs, fondés fur ce qu'elle n'avoit pas exécuté la condition impofée par le teftateur : par Arrêt du Parlement de Paris du 27. Fevrier 1674. infirmatif de la fen tence du Bailly de Monfort, la femme fut condamnée à reftituer le legs: l'Arrêt fondé fur l'Authentique, qui eft le dernier Droir: Journal du Palais in-fol. tom. 1. pag. 48.6. l'Auteur du Journal du Palais ajoute, que Mornac rapporte deux Arrêts semblables fur le tit. du Code De indicta viduitate: cependant Mornac n'a travaillé que fur les quatre premiers liv. & ce titre eft dans le fixieme. Il eft vrai que Mornac, fur la Loi 14. ff. De ædilitio edicto, a parlé dự même Arrêt de 1592.

VII. La reftitution des fruits eft dûe du legs fait à la femme à condition de garder viduité, du jour qu'elle les a perçus fuivant la doctrine citée par Bechet, chap. 40. & par M. Abraham Lapeyrere, lettre F. nomb. 21.

VIII. La difficulté que fait ce dernier Auteur fur ladite lettre F. n. 21. & lettre V. nomb. 65. confifte, en ce que, fi la clause por te, en gardant viduité, ou en vivant viduelement, la femme, ditil, en ce cas ne doit reftituer les fruits que du jour du convol

IX. Mais il a été jugé contre cette exception faite par Lapeyrere, ainfi que le remarque l'Apoftillateur qui cite un Arrêt du Parlement de Bordeaux, rendu en la feconde Chambre des Enquêtes, au rapport de M. de Fayard le 7. Juillet 1681. par lequel il a été décidé que la claufe, en vivant viduelement, appofée dans le teftament, emportoit condition: c'étoit dans la caufe des Demoifelles, Girard contre Jeanne Poulard leur mere, & fon fecond mari. Et dans la lettre V. n. 65. il eft fait mention d'un Arrêt qui a jugé que, dans le cas de cette claufe, en vivant viduelement, les fruits n'é

Foient reftituables que du jour du convol: l'Arrêt rendu au rapport de M. de Monier; néanmoins ces deux expreffions idem fonant. Ceft cela que la Jurifprudence a changé.

pour

X. La condition impofée dans le legs fait au mari, de garder viduité, eft auffi obligatoire contre lui, ainfi que contre la femme, fuivant les autorités colligées par Bechet audit chap. 41. Mantica, Barry & autres, fuivant ladite Novelle 22. cap. 43, & 44.

XI. C'eft une queftion difputée par les Docteurs, favoir fi lorfque le mari legue à fa femme, fous condition de vivre chaftement ou honnêtement, le legs fera perdu par les fecondes Nôces. Mantica & Graffus font d'avis de la privation du legs: Me. Abraham Lapeyrere fe fonde fur leur opinion, lettre C. nomb. 86. Bechet paroît de fentiment contraire, & les nouvelles notes fur Lapeyrere, fuivant le fentiment de Godefroi fur la Loi Mulier. S. Cum proponeretur, ff.ad Trebell. & Benedictus, in verbo Qui cùm alią, num. 17.1.

CHAPITRE CINQUIEM E. Contenant diverfes questions au fujet des afcendans & defcendans, de leur état, des conjoints, & des collateraux.

SOMMAIRE.

I. Si la fubftitution que le mari fait à fa femme au cas de décès fans enfans, s'entend des enfans du teftateur, ou s'il fuffit que la femme en ait d'un fecond mariage.

II. Question 276. de M. Boyer, expliquée

III. Raifons pour le fils du fecond mariage.

IV. Raifons contraires pour les fubftitués.

V. Arrêt du Parlement de Bordeaux en leur faveur.

VI. Autre Arrêt du même Parlement, qui juge que la fubftitution faite à la femme n'eft pas éteinte, quoiqu'elle ait des enfans d'un fecond mariage.

VII. Lapeyrere & fon Apoftillateur n'ont pas pénétré la difficulté ayant raifongé comme au cas de la Loi Cùm acutiffimi.

VIII. Les enfans de différens mariages fuccedent également à l'ancien patrimoine.

IX. Et dans la Coutume de Bordeaux, ils fuccedent auffi aux meubles, n'y ayant que les acquêts immeubles refervés aux enfans de chaque mariage. Mmm iij.

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