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GRANDE-BRETAGNE ET HAWAÏ.

Convention entre la Grande-Bretagne et le roi des Iles de Sandwich, signé à Honolulu, le 26 Mars 1846.

ART. I. There shall be perpetual peace and amity between H. M. the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, and the King of the Sandwich Islands, their heirs and successors.

ART. II. The subjects of Her Britannic Majesty residing within the dominions of the King of the Sandwich Islands, shall enjoy the same protection, in regard to their civil rights as well as to their persons and properties, as native subjects; and the King of the Sandwich Islands engages to grant to British subjects the same rights and privileges which now are, or hereafter may be, granted to or enjoyed by any other foreigners, subjects of the most favoured nation.

ART. III. No British subject accused of any crime whatever shall be judged otherwise than by a jury composed of native or foreign residents, proposed by the British Consul, and accepted by the government of the Sandwich Islands.

ART. IV. The protection of the King of the Sandwich Islands shall be extended to all British vessels, their officers and crews. In case of shipwreck, the chiefs and inhabitants of the different parts of the Sandwich Islands shall succour them, and secure them from plunder. The salvage dues shall be regulated, in case of dispute, by arbitrators chosen by both parties.

ART. V. The desertion of seamen embarked of British vessels shall be severely repressed by the local authorities, who shall employ all the means at their disposal to arrest deserters; and all reasonable expenses of capture shall be defrayed by the captains or owners of the said vessels.

ART. VI. British marchandize or goods recognized as coming from the British dominions, shall not be prohibited; nor shall they be subject to an import duty higher than 5 per cent. ad valorem. Wines, brandies, and other spirituous liquors, are however, excepted from this stipulation, and shall be liable to such reasonable duty as the Hawaiian government may think fit to lay upon them; provided always that the amount of duty shall not be so high as absolutely to prohibed the importation of the said articles.

ART. VII. No tonnage, import, or other duties shall be levied on 1846 British vessels, beyond what are levied on vessels or goods of the most favoured nation.

ART. VIII. The subjects of the King of the Sandwich Islands shall, in their commercial or other relations of Great Britain, be treated on the footing of the most favoured nation.

Done, etc.

TOSCANE ET TUNIS.

Convention entre la Toscane et le Bey de Tunis, touchant la modification de l'article II du traité du 11 Octobre 1822, signée à Tunis, le 2 Novembre 1846.

LODE A DIO.

Subito che fù a noi chiesto da parte di Sua Altezza, la di cui riputazione è elevata, nostro Amico il Sovrano di Toscana, qualche modificazione in una dei punti dell'articolo secondo del Trattato conchiuso fra la nostra Corte e la sua il 26 Moharrem anno 1238, che corrisponde agli 11 Ottobre 1822 del Messia :

Abbiamo ora conchiuso la presente Convenzione col Cav. Enrico Nyssen, Console generale della Corte di Toscana in Tunis, in forza del pieno potere in di lui mani per l'oggetto, dalla parte del Sublime Suo Governo, ed è che gli Israeliti giunti nel nostro Regno dalla Toscana, dopo la data dell' articolo suddeto, e quegli che vi giungeranno in avvenire, per quivi dimorare, all' oggetto di commerciarvi, i di cui nomi sono registrati nel Consolato, in conformità dei Passaporti che ognuno di essi ne sarà latore, saranno riguardati in Tunis simili ai Commercianti delle nostre amiche Corti d'Europa, e nulla potrà separarli dalle benigne cure del loro Sovrano e della Sua protezione ancorchè dimorassero in Tunis più di due anni.

Ma i rimanenti punti dell' articolo secondo rimangono nel loro essere tali e quali ed in tutta la loro forza, in ciò che riguarda gl' Israeliti tunisini, conosciuti per « Grana », che non sarà riguardato alcuno di essi appartenere alla Toscana, in qualunque siasi maniera.

1846

Convenzione perfetta, e sarà eseguita in conformità di essa, allorchè ritornerà a Noi quest' accordo confermato dall' alta parte della Corte di Toscana.

Scritto ai 13 di Kahda anno 1262, che corrisponde ai due di Novembre dell' anno 1846.

Approvato dal Povero in Dio altissimo, suo servo il MuscirAhmed Bascià Bey, Sovrano del Regno tunisino, che Iddio secondi. Amen.

(Signature.)

Cette convention a été approuvée par S. A. I. le Grand-Duc de Toscane, le 29 Juin 1847.

HANOVRE ET PAYS-BAS.

Convention entre le Hanovre et les Pays-Bas, concernant l'article 5 du traité de délimination du 2 Juin 1824, ratifiée à la Haye le 3 Décembre 1846.

Attendu qu'il a été reconnu être désirable que, pour les habitants limitrophes, quelques changements fussent apportés aux dispositions de l'article 5 du traité de délimination conclu le 2 Juin 1824, entre le royaume des Pays-Bas et de Hanovre, ainsi que dans les conventions ultérieurement arrêtées à ce sujet en 1836, les deux gouvernements sont convenus de part et d'autre des dispositions suivantes :

1o La défense faite par l'article 5 dudit traité de délimination de ne bâtir à l'avenir aucune maison particulière sur la ligne des frontières qu'à une distance de 376 aunes 7 palmes des Pays-Bas ou 100 perches rhénanes, est maintenue dans sa généralité et sa sévère application, s'en trouve être plus spéciale là où, à une distance de 100 perches rhénanes de la frontière respective, il ne se trouve aucun établissement;

2o Il en est de même à l'égard de la construction, contrairement à cette défense, de nouvelles habitations (maisons avec un foyer) sur les lieux où se trouvent déjà des établissements;

3o Les bâtiments détruits par l'incendie ou de toute autre manière, devront être reconstruits sur leur ancien emplacement;

4° Il est permis au propriétaire de changer d'emplacement, pourvu toutefois que les nouvelles constructions soient élevées à

une distance de la frontière pareille à celle de l'ancienne habi- 1846 tation;

5° La reconstruction ou le déplacement de l'habitation n'a lieu qu'après en avoir fait la déclaration aux autorités compétentes et en avoir obtenu l'autorisation. Cette autorisation ne sera pas refusée, chaque fois qu'il s'agira de reconstruire les bâtiments sur leur ancien emplacement, et pour le déplacement de l'habitation, elle ne pourra l'être que pour des raisons particulières ;

6° Si, par exception aux dispositions des articles 1 et 2, et dans d'autres cas que ceux stipulés à l'article 5, de nouvelles habitations étaient construites sur le territoire du royaume des Pays-Bas et de llanovre, à une distance plus rapprochée de la frontière que celle de 100 perches rhénanes, dans cette circonstance, une autorisation spéciale de la part des deux gouvernements est nécessaire. Pour l'obtenir, les autorités provinciales respectives devront s'entendre entre elles à ce sujet; si, de part et d'autre, cette demande exceptionnelle est reconnue acceptable, il en sera donué avis à la personne qui désire construire cette habitation, par les autorités provinciales du royaume où se trouve situé l'emplacement désigné ;

7° Il est permis au propriétaire d'agrandir son habitation ou ses bâtiments servant à l'exploitation de son industrie, et ses båtiments contigus du côté de la frontière, toutefois sans construction d'un nouveau foyer;

8° Aux cultivateurs qui, sur la frontière, dans le rayon de 100 perches rhénanes, ne possèdent pas de terrain, il est permis de construire des habitations sans foyer. Les gouvernements respectifs imposent à leurs sujets l'obligation, sous peine d'un châtiment. correctionnel (Ordnungsstrafe), de donner au préalable connaissance à l'autorité compétante de toute extension ou construction nouvelle, ainsi qu'il a été dit dans les articles 7 et 8; les autorités devront veiller à ce que ces bâtiments ne soient pas en contradiction avec les dispositions du traité ;

9° Pour obtenir la permission exceptionnelle de construire un nouveau foyer, dans les cas indiqués aux articles 7 et 8, il faudra procéder conformément à ce qui a été dit à l'article 6;

10° Les bâtiments déjà existants dans les deux royaumes à la distance de 100 perches de la frontière, ainsi que ceux qui ont été commencés contrairement à la lettre de l'article 5 du traité de délimination, et dont la construction sur le territoire de Hanovre, conformément à la défense insérée dans ledit traité, a été interrompue ou suspendue, peuvent être conservés ou achevés.

1846

Quant aux bâtiments qui sont encore à construire sur le territoire des deux États, un relevé exacte en sera communiqué de part et d'autre.

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AUTRICHE, PRUSSE ET RUSSIE.

Convention entre l'Autriche, la Prusse et la Russie, comme puissances protectrices de la république de Cracovie, pour l'incor`poration de cette république à la monarchie autrichienne, signée à Vienne le 6 Novembre 1846.1

Considérant que la conspiration qui en février 1846 a amené dans le Grand-Duché de Posen, à Cracovie et en Gallicie les événements bien connus, était un complot, tramé à l'étranger à l'aide de nombreux complices résidant dans le pays;

Considérant que la faction criminelle a pris les armes à l'heure convenue, a ouvert les hostilités et publié des proclamations qui provoquaient les habitants à un soulèvement général;

Considérant que Cracovie a été le siège d'une autorité centrale qui avait pris le nom de gouvernement révolutionnaire, et que c'est de ce gouvernement qu'ont émané les rescrits tendant à diriger l'insurrection;

Considérant que toutes ces circonstances réunies ont placé pour ainsi dire la ville de Cracovie dans un état de guerre qui aurait autorisé les trois cours d'Autriche, de Prusse et de Russie, à user de tous les droits que leur donne la guerre ;

Considérant que par cela seul elles seraient autorisées à disposer d'un territoire qui a pris vis-à-vis d'elles une attitude hostile;

Considérant que les trois puissances n'ont pas l'intention de soumettre la ville de Cracovie au droit du plus fort, attendu que cette loi ne peut pas trouver son application où il y a une si grande disparité de forces;

Considérant qu'il n'est pas question non plus de faire subir à cette ville un acte de vengeance ou de la punir, mais que les trois hautes

Le texte de cette convention n'ayant point été rendu public a l'époque de la publication du Tome V de ce Recueil, nous n'avons pu lui assigner une place parmi les actes relatifs à l'incorporation de Cracovie, qui se trouvent réunis dans le susdit Tome V, a la page 727 et suivantes.

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