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bureau de départ, mais celui-ci les signale immédiatement à l'Administration Centrale.

XIV. 1. La signature n'est pas transmise dans les télégrammes de service; l'adresse de ces télégrammes affecte la forme suivante:

Paris de St. Pétersbourg.

Directeur-Général à Directeur-Général.

2. Quand il s'agit d'avis de service échangés entre bureaux au sujet des incidents de la transmission, on transmet simplement le numéro et le texte du télégramme, sans adresse ni signature.

XV. 1. L'expéditeur d'un télégramme privé est tenu d'établir son identité, lorsqu'il y est invité par le bureau d'origine.

2. Il a, de son côté, la faculté de comprendre dans son télégramme la légalisation de sa signature. Il peut faire transmettre cette légalisation, soit textuellement, soit par la formule : "Signature légalisée par....

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3. Le bureau vérifie la sincérité de la légalisation. Hormis. le cas où la signature lui est connue, il ne peut la considérer comme authentique que si elle est pourvue du sceau ou cachet de l'autorité signataire. Dans le cas contraire il doit refuser l'acceptation et la transmission de la légalisation.

4. La légalisation, telle qu'elle est transmise, entre dans le compte des mots taxés; elle prend place après la signature du télégramme.

4. Taxation.

Article X de la Convention.

Les Hautes Parties Contractantes déclarent adopter, pour la formation des tarifs internationaux, les bases ci-après.

La taxe applicable à toutes les correspondances échangées, par la même voie, entre les bureaux de deux quelconques des Etats Contractants, sera uniforme. Un même État pourra toutefois, en Europe, être subdivisé, pour l'application de la taxe uniforme, en deux grandes divisions territoriales au plus.

Le taux de la taxe est établi d'État à État, de concert entre les Gouvernements extrêmes et les Gouvernements intermédiaires.

Les taxes des tarifs applicables aux correspondances échangées entre les États Contractants pourront, à toute époque, être modifiées d'un commun accord.

Le franc est l'unité monétaire qui sert à la composition des tarifs internationaux.

Article XI de la Convention,

Les télégrammes relatifs au service des télégraphes internationaux des États Contractants sont transmis en franchise sur tout le réseau des dits États.

XVI. 1. Le tarif applicable aux correspondances internationales est fixé conformément aux tableaux qui font suite au présent Règlement, sauf les modifications du taux ou des bases d'application des tarifs qui pourront être arrêtées entre États intéressés, en vertu du paragraphe 4 de l'Article X et de l'Article XVII de la Convention.

2. Ces modifications devront avoir pour but et pour effet, non point de créer une concurrence de taxes entre les voies existantes, mais bien d'ouvrir au public, à taxes égales, autant de voies que possible, et les combinaisons nécessaires seront réglées de telle manière que les taxes terminales des Offices d'origine et de destination restent égales, quelle que soit la voie suivie.

3. Toute taxe ou disposition nouvelle, toute modification d'ensemble ou de détail, ne seront exécutoires que deux mois, au moins, après leur notification par le Bureau International.

XVII. 1. La taxe est établie par mot sur tout le parcours. 2. Dans la correspondance Européenne, à défaut d'arrangements particuliers entre États intéressés, la taxe s'établit sans condition de minimum pour le nombre de mots; il est ajouté à la taxe résultant du nombre effectif des mots, une taxe égale à celle de cinq mots, par télégramme.

XVIII. 1. Les Administrations et les bureaux télégraphiques prennent les mesures nécessaires pour diminuer, autant que possible, le nombre et l'étendue des télégrammes de service jouissant du privilège de la gratuité qui leur est attribué par l'Article XI de la Convention.

2. Les renseignements qui ne présentent point un caractère d'urgence sont demandés ou donnés par la poste, au moyen de lettres affranchies.

XIX. 1. Tout télégramme rectificatif, complétif et, généralement, toute communication échangée, soit entre l'expéditeur et le destinataire, soit par l'un d'eux avec un bureau télégraphique, à l'occasion d'un télégramme transmis ou en cours de transmission, est un télégramme privé, traité et taxé conformément aux dispositions du présent Règlement.

2. La taxe est restituée si la communication a été motivée par l'une des circonstances qui donnent lieu au remboursement de la taxe, aux termes de l'Article LXV. En cas de rectification d'erreurs de service dans des télégrammes non-collationnés, les taxes des télégrammes rectificatifs sont seules remboursées.

3. Le bureau télégraphique qui reçoit une communication de l'espèce y donne suite et répond, si la réponse est payée et dans les limites indiquées.

4. Les dispositions qui font l'objet du paragraphe 1er de l'Article LXIV sont applicables aux communications dont il s'agit dans le présent Article.

XX. 1. La taxe est calculée d'après la voie la moins coûteuse

VOL. XV.

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entre le point de départ du télégramme et son point de destination, à moins que l'expéditeur n'ait indiqué une autre voie conformément à l'Article XXXVIII.

2. L'indication de la voie écrite par l'expéditeur est transmise dans le préambule comme indication de service et n'est point taxée.

3. Les Administrations des États Contractants s'engagent à éviter, autant qu'il sera possible, les variations de taxes qui pourraient résulter des interruptions de service des conducteurs sous-marins.

XXI. 1. Les taxes à percevoir en vertu des Articles XVI et XVII peuvent être arrondies, en plus ou en moins, soit après application des taxes normales par mot fixées d'après les tableaux annexés au présent Règlement, soit en augmentant ou en diminuant ces taxes normales, d'après les convenances monétaires ou autres du pays d'origine. Dans ce dernier cas l'Administration expéditrice a, en outre, la faculté de modifier, pour la perception, le nombre de mots qui constitue la taxe additionnelle.

2. Les modifications opérées en exécution du paragraphe précédent ne s'appliquent qu'à la taxe perçue par le bureau d'origine et ne portent point altération à la répartition fixée par les dits tableaux, au profit des autres offices intéressés. Elles doivent être réglées de telle manière que l'écart entre la taxe à percevoir pour un télégramme de 15 mots et la taxe exactement calculée d'après les tableaux, au moyen des équivalents du paragraphe suivant, ne dépasse pas le 15ème de cette dernière

taxe.

3. Il sera perçu, au maximum, pour un franc :

En Allemagne, 0.85 mark;

En Autriche et en Hongrie, 50 kreuzer (valeur Autrichienne);

En Danemark, 0.75 krone;

En Égypte, 3 piastres 34 paras, monnaie tarif;

En Espagne, 1 peseta ;

Dans la Grande-Bretagne, 10 pence;

En Grèce, 1.20 drachme;

Dans l'Inde Britannique, 0-50 roupie;

En Italie, 1 lira ;

Au Japon, 0.24 dollar Mexicain;

En Norvège, 0.75 krone;

Dans les Pays-Bas et dans les Indes Néerlandaises, 0-50 florin ;

En Perse, 23 schahis;

En Portugal, 200 reis;

En Roumanie, 1 piastre nouvelle ;

En Russe, 0-25 rouble;

En Serbie, 1 dinar ;

En Suède, 0.75 krona:

En Turquie, 4 piastres, 13 paras, 1 aspre Medjidiés.

4. Le paiement pourra être exigé en valeur métallique.

5. Comptes des Mots.

XXII. 1. Tout ce que l'expéditeur écrit sur la minute de son télégramme, pour être transmis, entre dans le calcul de la taxe, sauf ce qui est dit au paragraphe 8 de l'Article suivant et au paragraphe 2 de l'Article XX.

2. Les mots, nombres ou signes ajoutés par le bureau, dans l'intérêt du service, ne sont pas taxés.

3. Le nom du bureau de départ, la date, l'heure et la minute du dépôt sont inscrits d'office sur la copie remise au destinataire.

4. L'expéditeur peut insérer ces indications, en tout ou en partie, dans le texte de son télégramme. Elles entrent alors dans le compte des mots.

XXIII. Î. Le maximum de longueur d'un mot est fixé à 15 caractères selon l'alphabet Morse; l'excédant, toujours jusqu'à concurrence de 15 caractères, est compté pour un mot.

2. Pour la correspondance extra-Européenne, ce maximum est fixé à 10 caractères.

3. Les expressions réunies par un trait d'union sont comptées pour le nombre de mots qui servent à les former.

4. Les mots séparés par un apostrophe sont comptés comme autant de mots isolés.

5. Les réunions ou altérations de mots contraires à l'usage de la langue ne sont point admises. Toutefois, les noms propres de villes et de personnes, les noms de lieux, places, boulevards, &c., les titres, prénoms, particules ou qualifications, ainsi que les nombres écrits en toutes lettres, sont comptés pour le nombre de mots employés par l'expéditeur à les exprimer.

6. Les nombres écrits en chiffres sont comptés pour autant de mots qu'ils contiennent de fois cinq chiffres, plus un mot pour l'excédant. La même règle est applicable au calcul des groupes de lettres. Pour la correspondance extra-Européenne, le nombre de mots auquel correspond un groupe de chiffres ou de lettres s'obtient en divisant les chiffres par trois et ajoutant, s'il y a lieu, un mot pour le reste.

7. Tout caractère isolé, lettre ou chiffre, est compté pour un mot; il en est de même du souligné.

8. Les signes de ponctuation, traits d'union, apostrophes, guillemets, parenthèses, alinéas, ne sont pas comptés. Sur les lignes extra-Européennes la transmission de ces signes n'est pas obligatoire.

9. Sont toutefois comptés pour un chiffre : les points et les virgules qui entrent dans la formation des nombres, ainsi que les barres de division.

10. Les lettres ajoutées aux chiffres pour désigner les nombres ordinaux sont comptées chacune pour un chiffre.

XXIV. Les exemples suivants déterminent l'interprétation des règles à suivre compter les mots :

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