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SEPT. re, tous tels qu'elle verra neceffaire pour fa 1627. fubfiftance. Que fa Police & la façon qu'el le a de fe governer, jufques à prefent, demeurant en fon entier, fans qu'il y foit rien changé ny alteré, par quelque maniere de propofition, ny accident d'affaire que ce puille être: Le Maire fera feul reconnu, & aura feul commandement en ladite Ville & Gouvernement de la Rochelle, tant fur les Gens de Guerre qu'autres perfonnes, de quelque qualité & condition qu'ils puiflent être, foit en Paix, foit en Guerre ; & qu'en cas de Siege, de Blocus ou autrement, ledit Maire & fes Confeils, ne pourront être obligez de faire élection d'un Lieutenant General pour commander aux forces de la Ville; mais qu'il demeurera en la difcretion defdits Maire & Confeil, d'établir & departir les Gens de Guerre y refidents, par Regiments & Compagnies, aufquels tous generalement il donnera l'Ordre tout feul, & defquels il aura feul droit de prendre & d'exiger le ferment. Que nulles perfonnes, de quelque qualité & condition que ce puifle être, ne pour zont loger par Fourriers en ladite Ville; qu'aucuns Regiments ny Compagnies formées, ne pourront y entrer s'ils n'y font expreflement appellez par le Maire, avec l'avis du Confeil ordinaire, au fon de la Cloche & du confentement des Bourgeois & Habitans feulement. Et cas avenant qu'on fût contraine d'y en appeller quelques-uns, que les Meftres de Camp, Capitaines & Soldats, feront épandus & logez à la difcretion dudit

Maire, & Confeil, fans qu'ils puiffent de- SEPT. mander de quartier & logement à part. Que 1627. Je Duc de Buckinghant tâchera de delivrer la Ville & le Gouvernement, de l'oppre Tion =des Forts, vieux & nouveaux, & de toutes Garnisons & fubfides ; 'qu'à cet effet il commandera toutes les Troupes, fans diftinction de celles de ladite Ville,qui fe pourront mettre à la campagne, s'il eft befoin qu'il en leve dans ledic Gouvernement, laquelle déferen=ce aura pareillement lieu au regard du Duc de Soubife, & de tous autres Generaux qui pourroient être à l'avenir dans le Party de la Ionction. Que pendant le prefent trouble, il fera permis à ladite Ville d'imposer & faire levée des deniers, bailler & decerner toutes fortes de Commiffions par Terre & pat Mer, confifquer les biens appartenans aux Deferteurs & autres ennemis de la caufe établir Chambre de Finances, & autres Bureaux neceffaires, & faire tous autres actes. de Puiflance fouveraine & abfoluë; en quoy fadice Majefté de la Grand Bretagne s'obligera de la garantir. Que des prifes ajugées à la Ville, le Droit d'Amirauté, qui eft le quint de chaque priie, appartiendra à ladite. Ville. Que la liberté des Pertuis Breton d'Antioche, & de Maumuffon, fera pleineinent entretenuë tant pour le negoce que pour toute autre navigation entrant en la Ville, ou en fortant, ayant les Maîtres de chaque Vaifleau bon & valable Pafle-port du Maire & de fon Confeil; ce qui fera, tant pour les Habitans de la Ville, que pour les

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SEPT. Soldats & Etrangers qui y negocieront 1627. quelque quartier du monde qu'ils puiflent être, fans diftinction de gens, ny fans être aftraints aux Droits de l'Amirauté, ny aux formalitez de Iuftice, fuivant l'ancien Privilege octroyé par le Roy Louis XI. à la Ville de la Rochelle, en l'an mil quatre cens foixante & douze. Que le Maire aura pareillement droit & pouvoir de donner, avec fon Confeil, toutes fortes de Pafle-ports par terre, aux Marchands trafiquans en la Ville, & non pour autre cause que du trafic feulement, & nommément tous Marchands, Maique tres de Barques & de Navires, & autres perfonnes quelles qu'elles foient, amenant ou faifant amener par N Mer ou par Terre, veritablement & fans fraude, toutes provifions & denrées en la Ville, ne pourront être divertis ny arrétez en leurs perfonnes, Vaifleaux, Chevaux, Charettes ny Marchandises, ou s'ils le font, feront audi-toft élargis-& relâchez, en vertu du prefent Article, & fans autre Pafle-port ny certificat. Qu'en cas que la Ville puifle à l'avenir faire quelque nombre de Vaiffeaux de Guerre, fera permis par le Duc de Buckinhhant, au Maire, Echevins, Confeillers, Pairs, Bourgeois & Habitans de la Ville de la Rochelle, d'établir fur eux un Amiral & autres Chefs, portant le nom, armes & couleurs de la Rochelle, pour dépendre neantmoins de l'ordre & commandement dudit Duc; & que de toutes les prises qui pourroient être faites par lefdits Vaffeaux, les droits en reviendront entierement

à la Ville. Que l'Ifle de Ré étant pleinement SEPT. retirée de deflous la puiflance du Party con- 16270 traire, fera remife en liberte, fans qu'elle foit à l'avenir démembrée du Gouvernement de la Rochelle. Et que cependant permettra dés à prefent le Duc de Buckinghant à toutes perfonnes, tant Habitans de ladite Ifle, étans dans le Party de la jonction, qu'Habitans de la Ville, d'y recueillir en toute liberté, leurs fels, fruits & revenus, pour en difpofer, les vendre, debiter & tranfporter où bon leur femblera, fans être tenus d'aucun Impoft. nouveau, ny sujets à confifcation, fauf les vrais Deferteurs: Laquelle liberté aura pareillement lieu envers ceux d'entre les Habitans de la Rochelle, qui s'étans retirez de ladite Ville, pour des occafions, confiderations & infirmitez particulieres, contribuent neantmoins reellement & de fait à fa fubfiftance, fans que leur abfence leur puifle nuire au cas dudit Article, moyennant qu'ils ne portent les Armes pour le Party contraire. Que toutes les Places & Fortereffes occupécs ou bâties depuis huit ans dans le Gouvernement par le Party contraire, & qui pourroient à l'avenir être conquifes par le Duc feront entierement rafées & démolies fans retardement : Au moins pour celles qui fe trouueront être en la Banlieue de la Ville; & pour les autres plus éloignées & qui pour quelque grande & importante confideration, jointe au confentement de la Ville,pourront étre laiflées, la Paix ne s'acceptera point que leurs démolitions ne foient entierement fai

SEPT tes & parfaites par tout le Gouvernement 1627. Que tous les Habitans de la Ville & de fon Gouvernement, étans du party, & fc trouvans avoir des bleds, fel, vin, fruits, & autres biens meubles, en quelque lieu que ce foit où le Duc fera fes conquêtes, ne feront empêchez de lever lefdits biens à eux appartenans, foit pour les amener en ladite Ville, foit pour les vendre & debiter aux Mar chands étrangers, du moins étant amis & non fufpe&ts au Party. Que pendant le prefent mouvement ledit Duc recevra prés de fa perfonne deux Députez de ladite Ville, un du Corps de Ville, & l'autre du Corps des Bourgeois & Habitans, pour avoir feance & voix deliberative & refolutive en fes Confeils, fans que rien, foit de paix, foit de guerre, fe refolve fans les y avoir appellez: demeuraut libre au Maire, Echevins, Confeillers, Pairs, Bourgeois & Habitans de ladite Ville de la Rochelle de continuer ou changer lefdits Députez de temps en temps, à leur avis & difcretion. Et ledits Députez prêteront ferment au Maire, en prefence de fon Confeil, de bien & fidellement fervir le Party de la Religion, avilant avec toute pru dence, induftrie & affection à ce qui pourra être du bien particulier de ladite Ville, & enfemble du bien general des Eglifes Refor mées. Que s'il plaît à Dieu de prefenter quelques bonnes & feures ouvertures de paix, fuivant les pricres & fouhaits de ladite Ville, elles ne fe traiteront ny accepteront qu'avec Pavis & confentement commun des perfon

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