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la terre, avec pouvoir de dépoffeder de leurs Etats tous les Rois & tous les Princes qui refuferoient de le reconnoître, & qui prétendroit en même tems qu'on n'auroit pas droit de lui demander qu'il autorifât par des miracles clairs & indubitables ce droit fi. extraordinaire & fr inoüi.

Il n'y avoit que deux voyes de répondre à cet argument; l'une d'avouer le fait, & de nier tes confequences: l'autre de demeurer d'accord que les confequences font bien tirées fupofé que le fait fût vrai, c'est à dire, fupofé qu'au commencement de la Réformation on cût attri bué à ceux qui en étoient les auteurs, une vocation extraordinaire qui leur eût donné droit de réformer l'Eglife en la redreffant de nouveau: mais en niant que ce fait foit vrai.

C'est ce dernier parti qu'a pris M. Claude : & comme les faits ne fe peuvent établir que fur des témoignages, & qu'on prétend avoir établi eelui-ci fur des témoignages très-clairs, tous les efforts qu'il a faits pour fatisfaire à cet argu ment des Préjugez,l'ont laiffé dans toute la for. ce,s'il eft vrai que rien ne foit plus contraire à la bonne foi & au fens commun que les réponses qu'il a données à ces témoignages. Or je ne doute point que tout ce qu'il y a de gens habiles dans l'une & l'autre Communion, ne jugent que cela eft comme je le dis. Donc le fait étant conftant, & M. Claude n'ayant ofé nier que les confequences n'en ayent été bien tirées ; j'ai cu raifon de foutenir que cette prétention d'une vocation extraordinaire leur ayant attiré d'abord beaucoup de difciples, eft une des chofes qui dans la fuite leur a plus nui & qui a plus fervi à arrêter le progrès de leur prétenduë Réformation.

FIN.

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TABLE

DES CHAPITRES contenus en ces deux Additions.

Avis pour les Additions. Page 1

I. ADDITION. CHAPITRE I. Examen du premier de ces quatre endroits qui regarde la Conference de Luther avec le Diable. CHAP. II. Examen de ce que Monfieur Claude dit fur un antre passage de Luther, où il excite les Princes

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Chrétiens au fang & au carnage du Pape des Cardinaux. CHAP. III. Fauffe accufation de M. Claude contre l'Auteur des Prejugez, fondée fur le retranchement d'un mot, qui change entierement le fens.

35 CHAP. IV. Examen d'un endroit important de M. Claude, où il impute à l'Auteur des Prejugezune propofition fur laquelle il dit, qu'il ne craint pas d'être desavoné, on lui donne réanmoins ce defaven.

37

II. ADDITION. CHAPITRE I. D'on viens que les Proteftans n'ofent plus foumettre la vocation extraordinain de leurs premiers Reformateurs. 70 CHAP. II. Refutation de toutes les fauffes fubtilités que M. Claude a employées pour empêcher qu'on ne voïe qu'ils ont attribué à leurs premiers Reformateurs une vocation extraordinaire.

78 CHAP. III. Suite de la refutation de M. Claude touchant la Mission extraordinaire de leurs premiers Reformateurs.

FIN.

98

L

PRIVILEGE.

OUIS par la grace de Dieu, Roy de Fran ce & de Navarre: à nos amez & feaux Con

feillers, les gens tenant nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand-Confeil, Prevôt de Paris, Baillifs, Senechaux, leurs Lieutenans Civils & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra, S aLu T. Notre bien amé ABRAHAM VIRIT Imprimeur-Libraire à Roüen Nous ayant fait fupplier de lui accorder nos Lettres de Permiffion, pour l'impreffion d'un Livre qui a pour titre, Préugez legitimes contre les Cal iniftes; Nous avons permis & permettons par ces Prefentes audit Viret, de faire imprimer ledit Livre, en tels volumes, forme, marge, caractere, conjointement ou féparément, & autant de fois que bon lui femblera, & de le vendre, faire vendre & debiter par tout notre Royaume, pendant le tems. de huit années confécutives, à compter du jour de la date defdites Prefentes; faifons défenfes à tons Libraires, Imprimeurs & autres perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéïffance; à la charge que ces Prefentes feront enregistrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, & ce dans trois mois de la date d'icelles ; que l'impreffion de ce Livre fera faite dans notre Royaume & non ailleurs, en bon papier & en beaux caracteres, conformément aux Reglemens de la Librairie ; & qu'avant que de l'expofer en vente, le manufcrit ou imprimé qui aura fervi de copie à l'impreffion dudit Livre, fera remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée és mains de notre très-cher & feal Chevalier, Garde des Sceaux de France, le Sieur Fleuriau Darmenonville, & qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre & un dans celle de notredit très-cher & feal Chevalier, Garde des Sceaux de France, le Sieur Fleuriau Darmenon

le, le tout à peine de nullité des Prefentes ; da contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Expofant ou fes ayant caufe, pleinement & paisiblement fans souffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons qu'à la copie defdites Prefentes qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Livre, foi foit ajoûtée comme à l'Original. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent de faire pour T'exécution d'icelles tous actes requis & nécessaires, fans demander autre permiffion, & nonobftant clameur de Haro, Charte Normande & Lettres à ce contraires : Car tel eft notre plaifir. Donné à Paris le dix-neuvième jour du mois d'Aouft l'an de grace mil fept cens vingt-trois, & de notre Regne le huisieme. Par le Roy en fon Confeil. CAR POT.

Regiftré fur le Registre V. de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, page 320 N°. 607.conformément aux Reglemens, & no tamment à l'Arreft du Conseil du 13. Aonft 1703. A Paris le 26. Aouft 1723. Ballard, Syndic.

Regiftré fur le Registre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Rožen page 220 n. 182. conformément au Reglement du 18 Mars 1709. A Rouen le 2 Octobre 1723. LI BOULLINGAR, Syndic.

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