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conclus avec la Bavière, le 29 novembre 1869; avec la Suisse, le 12 janvier 1870, et avec l'Italie, le 12 mai 1870.

Il faut excepter de cette nouvelle série le traité conclu, le 4 juin 1869, avec les États de Suède et Norvége. L'énumération y est moins complète, notamment en ce qui concerne les délits; elle s'applique à des faits déterminés et nominativement indiqués, sans tenir compte des variations que peut subir la pénalité. Cette particularité s'explique par la distance qui sépare les deux pays contractants. D'une part, il arrive très-rarement qu'un malfaiteur gagne un territoire aussi éloigné, pour échapper aux conséquences d'un délit de peu de gravité. D'autre part, l'intérêt de la répression est moins grand, quand le coupable s'est imposé un tel exil: le mauvais effet de l'impunité est moins sensible. De plus, il faut dire que le traité avec les États de Suède et Norvége, bien que signé seulement en 1869, a été négocié dans les années antérieures, avant que les idées nouvelles, consacrées plus tard dans le traité franco-belge, eussent reçu définitivement créance.

Quant aux conventions récentes avec la Bavière, la Suisse et l'Italie, elles contiennent toutes les améliorations qui ont été signalées dans le traité franco-belge. On remarque même, dans deux d'entre elles, une disposition nouvelle, sur laquelle il importe d'appeler l'attention dès à présent. Cette clause, qui forme le § 1er de l'article 9 du traité avec l'Italie, est ainsi conçue :

« L'extradition ne pourra avoir lieu que pour la poursuite et la punition des crimes ou délits prévus à l'article 2. Toutefois, elle autorisera l'examen, et, par suite, la répression des délits poursuivis en même temps comme connexes du fait incriminé, et constituant, soit une circonstance aggravante, soit une dégénérescence de l'accusation principale.

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Par cette clause, l'extradition se trouve incidemment autorisée pour une série de faits qui ne sont pas individuellement prévus par le traité.

Cette stipulation vient confirmer une remarque qu'on a pu faire sur la convention franco-belge. Il y a, chez les négociateurs, une tendance sensible à réunir, par catégories générales, les actes passibles d'extradition, et à remplacer l'énumération détaillée par une simple indication de catégories. L'intérêt d'assurer la répression de toutes les infractions s'affirme, chaque jour, avec d'autant plus de force, que le copuable trouve plus de facilité à échapper

à la punition par la fuite en pays étranger. De là vient que les énumérations des délits passibles d'extradition ne cessent de s'étendre et de se compléter. Bientôt le besoin d'y faire entrer certaines contraventions se fera sentir. Alors le développement qu'il faudra donner à l'énumération ne permettra plus de procéder de cette sorte. Les parties contractantes devront se résoudre à remplacer la nomenclature par une clause indiquant que l'extradition sera autorisée pour toutes les infractions communes, passibles d'un certain degré de pénalité d'après les lois du pays réclamant, et punissables d'après les lois du pays requis. Cette prévision est suggérée par l'étude historique développée dans ce chapitre, et peut servir de conclusion.

LIVRE IV

PROCÉDURE D'EXTRADITION

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES.

Nous savons à quelles personnes s'applique l'extradition, et quels actes y donnent lieu. Il reste à faire connaître la manière dont s'engage une procédure d'extradition, les diverses phases qu'elle traverse, les rapports qu'elle établit entre les gouvernements, les forces qu'elle met en jeu, en un mot, le mécanisme de cette institution.

Un ordre naturel s'impose à cette étude : c'est celui que suit la marche de cette procédure, depuis le moment où la fuite de l'accusé est signalée, jusqu'au jour où il est rendu, par le pays de refuge, à ses juges naturels.

Voici la série des phases principales qui se succèdent dans le cours d'une affaire d'extradition:

Un accusé s'est enfui à l'étranger, et l'instruction vient à révéler le lieu de sa résidence. Le premier soin du pays où l'infraction a été commise doit être de mettre le fugitif hors d'état de se soustraire aux recherches; une demande d'arrestation provisoire est immédiatement formulée contre lui, et bientôt suivie d'une demande d'extradition. Si le pays requérant se trouve, dès le début, en mesure de fournir les preuves exigées, par le traité conclu avec le pays de refuge, pour obtenir la remise du prévenu, l'arrestation et l'extradition sont réclamées en même temps. Le gouvernement requis examine alors, en se conformant aux règles de sa législation, les demandes formées, et statue sur la suite qu'elles comportent. Des mesures sont prises ensuite, s'il y a lieu, pour le transfèrement et la remise au pays requérant de l'individu réclamé. La procédure est terminée par le jugement de l'extradé, jugement sur la portée duquel l'extradition peut exercer une certaine influence.

Arrestation provisoire, demande d'extradition et preuves à produire à l'appui, examen de la requête et décision du pays requis, remise de l'inculpé, jugement de l'extradé: telles sont les principales étapes de la procédure.

Il arrive parfois qu'il n'y ait pas lieu de les suivre toutes. Ainsi, le gouvernement requérant peut, dès le début, formuler la demande d'extradition, sans recourir à cette mesure conservatoire qu'on appelle l'arrestation provisoire. Une fois découvert, l'inculpé peut demander à être livré sans attendre l'accomplissement régulier des formalités de l'extradition, résolution qui dispense le pays requérant de produire les preuves exigées par le traité, et le pays de refuge de vérifier la régularité de la demande. S'il s'agit d'un condamné et non d'un accusé, il y a encore à se préoccuper de l'influence de l'extradition sur le jugement, bien que ce jugement soit intervenu avant la demande, et que l'extradé soit livré pour subir une condamnatiou déjà prononcée,... etc.

Quelquefois aussi, la procédure est compliquée par des circonstances particulières. Par exemple : l'extradition du même inculpé est demandée, à la fois, par deux Puissances, et le pays requis doit donner à l'une des requêtes la préférence sur l'autre ; ou bien, par suite de la situation géographique du pays requérant et du pays requis, il est nécessaire d'obtenir l'autorisation de faire transiter l'extradé par le territoire d'une Puissance tierce,... etc.

L'examen de ces cas particuliers se placera naturelle ment, dans l'étude qui suit, au point où ils peuvent exercer une influence sur le cours de la procédure.

Mais, avant d'aborder cette étude, il convient d'énoncer un principe qui domine toute procédure d'extradition: la procédure d'extradition doit être suivie par voie diplomatique.

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