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sur la demande que l'un des deux gouvernements en adressera à l'autre par voie diplomatique :

4° Assassinat, empoisonnnement, parricide, infanticide, meurtre, viol ou attentat à la pudeur avec violence;

2o Incendie;

3o Faux en écriture authentique ou de commerce et en écriture privée, contrefaçon des billets de banque et effets publics, vol, soustraction commise par des dépositaires publics, lorsque ces faits ont le caractère de crimes et sont punis de peines afflictives et infamantes par la loi pénale du pays où le prévenu,s'est réfugié;

4o Fabrication et émission de fausse monnaie;

50 Faux témoignage;

6o Banqueroute frauduleuse.

2. Les objets trouvés en la possession du prévenu et qui auraient été saisis dans l'un des deux pays comme provenant de vols commis dans l'autre, ou comme pouvant servir à la preuve des délits, seront restitués, de part et d'autre, au moment où s'effectuera l'extradition.

3. Si des individus étrangers à la France ou aux États de Son Altesse Royale le Grand-Duc de Bade venaient à se réfugier d'un pays dans l'autre, après avoir commis un des crimes énumérés à l'article 4er, leur extradition sera accordée, toutes les fois que le gouvernement du pays auquel ils appartiendront y aura donné son assentiment.

4. Les pièces qui devront être produites à l'appui des demandes d'extradition sont le mandat d'arrêt décerné contre les prévenus, ou tous autres actes ayant au moins la même force que ce mandat, et indiquant également la nature et la gravité des faits poursuivis, ainsi que la disposition pénale applicable à ces faits.

5. Si l'individu dont l'extradition est demandée était poursuivi, ou avait été condamné dans le pays où il s'est réfugié, pour crimes ou délits commis dans ce même pays, il ne pourra être livré qu'après avoir été jugé et acquitté, et, en cas de condamnation, qu'après avoir subi la peine prononcée contre lui.

6. Les crimes et délits politiques sont exceptés de la présente convention. Il est expressément stipulé que l'individu dont l'extradition aura été accordée ne pourra être, dans aucun cas, poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'extradition ou pour aucun fait connexe à un semblable délit.

7. L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits imputés, les poursuites ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise, d'après les lois du pays où le prévenu s'est réfugié.

8. Chacun des deux États supportera les frais occasionnés par l'arrestation, la détention et le transport à la frontière des individus dont l'extradition aura été accordée.

9. La présente convention est conclue pour cinq ans, et continuera

d'être en vigueur pendant cinq autres années, dans le cas où, six mois avant l'expiration du premier terme, aucun des deux gouvernements n'aurait déclaré y renoncer, et ainsi de suite de cinq ans en cinq ans. Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées dans l'espace de deux mois, ou plus tôt, s'il est possible.

En foi de quoi, les commissaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Carlsruhe, le 27 juin 1844.

(L. S.) Signé de Bionneau,

Marquis D'EYRAGUES.

(L.S.) Signé : A. de Dusch.

DÉCLARATION ÉCHANGÉE LES 17-27 NOVEMBRE 1854 ENTRE LA FRANCE ET BADE.

Depuis la signature de la convention du 27 juin 1844, entre la France et le Grand-Duché de Bade, pour l'extradition réciproque des malfaiteurs, il a été reconnu que, dans l'intérêt d'une répression plus efficace, il y aurait lieu de comprendre au nombre des crimes pouvant donner lieu à l'extradition, ceux qui suivent, savoir :

4° Tout attentat à la pudeur consommé ou tenté sans violence sur la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe âgé de moins de onze

ans;

2o Le crime d'abus de confiance, lorsque les faits auront été accompagnés de circonstances qui leur impriment le caractère de crime, d'après la législation des deux pays.

En foi de quoi la présente déclaration a été signée par le ministre et secrétaire d'État au département des affaires étrangères de S. M. l'Empereur des Français, et échangée contre une pareille déclaration émanée du ministre d'État de la maison grand-ducale et des affaires étrangères de S. A. R. le Régent de Bade; et il a été entendu que cette déclaration aurait la même force et valeur que si elle eût été insérée mot à mot dans la convention du 27 juin 1844. Il a été également entendu que, de part et d'autre, ladite déclaration recevrait la publicité propre à chacun des deux pays.

Fait à Paris, ce 17 novembre 1854 (1).

Signé: DROUYN de Lhuys,

(1) La contre-déclaration badoise porte la date du 27 novembre 1854.

DÉCLARATION DU 4 MARS 1868.

Dans le but d'assurer d'une manière plus efficace l'arrestation des criminels dont l'extradition serait demandée en vertu du traité d'extradition conclu entre la France et le Grand-Duché de Bade, le 27 juin 1844, et dans le but de mettre, en outre, la convention additionnelle conclue à ce sujet, le 17 novembre 1854, en harmonie avec le Code pénal de l'Empire, modifié par la loi du 13 mai 1863, il a été convenu entre les deux gouvernements ce qui suit, par la présente déclaration :

4o Chaque gouvernement s'engage à livrer les criminels de l'autre pays poursuivis pour attentats à la pudeur consommés ou tentés sans violence sur des enfants de l'un ou l'autre sexe âgés de moins de treize ans.

2o L'individu poursuivi, soit en France, soit dans le Grand-Duché de Bade, pour l'un des faits prévus par les conventions d'extradition et la présente déclaration intervenues entre les deux pays, devra être arrêté provisoirement sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt décerné par l'autorité compétente et produit par voie diplomatique.

3o L'arrestation provisoire devra également être effectuée sur avis, transmis par la poste ou par télégraphe, de l'existence d'un mandat d'arrêt, à la condition toutefois que cet avis sera régulièrement donné par voie diplomatique au ministre des affaires étrangères du pays sur le territoire duquel l'inculpé se sera réfugié.

4o L'arrestation sera facultative si la demande est directement adressée par une autorité judiciaire ou administrative de l'autre pays.

5° L'arrestation provisoire aura lieu dans les formes et suivant les règles voulues par la législation du gouvernement requis; elle cessera d'être maintenue si, dans les quinze jours à partir du moment où elle a été effectuée, le gouvernement n'est pas régulièrement saisi de la demande d'extradition du détenu.

En foi de quoi la présente déclaration a été signée par le ministre et secrétaire d'État au département des affaires étrangères de Sa Majesté l'Empereur des Français, et échangée contre une pareille déclaration émanée du président du ministère de la maison grand-ducale et des affaires étrangères de Son Altesse Royale le Grand-Duc de Bade, et il a été entendu que cette déclaration aura la même force et valeur que si elle eût été insérée mot à mot dans la convention du 27 juin 1844, et qu'elle aura la même durée que les conventions d'extradition auxquelles elle se rapporte.

Fait à Paris, le 4 mars 1868.

MOUSTIER.

BAVIÈRE.

CONVENTION DU 29 NOVEMBRE 1869.

Le gouvernement de Sa Majesté l'Empereur des Français et le gouvernement de Sa Majesté le Roi de Bavière, désirant, d'un commun accord, conclure une convention à l'effet de régler l'extradition réciproque des malfaiteurs, ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté l'Empereur des Français, le sieur Nompère de Champagny, marquis de Cadore, commandeur de son ordre impérial de la Légion d'honneur, grand-croix de l'ordre du Lion de Zaehringen, etc., etc., etc., son chambellan et son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi de Bavière;

Et Sa Majesté le Roi de Bavière, son ministre d'État, de la maison royale et des affaires étrangères, le prince Clovis de Hohenlohe-Schillingsfürst, duc de Ratibor, grand-croix de l'ordre de la Couronne de Bavière, grand-croix de l'ordre de Saint-Étienne, de l'ordre de SaintGrégoire, de l'ordre de la Couronne de Wurtemberg, de l'ordre du Lion néerlandais et de l'ordre de la Maison Ernestine, etc., etc., etc.;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. Ier. Le gouvernement de Sa Majesté l'Empereur des Français et le gouvernement de Sa Majesté le Roi de Bavière s'engagent à se livrer réciproquement, sur la demande que l'un des deux gouvernements adressera à l'autre, à l'exception de leurs nationaux, les individus poursuivis ou condamnés comme auteurs ou complices par les tribunaux compétents de l'un des deux pays, pour les crimes et délits énumérés dans l'article ci-après, et réfugiés des possessions continentales ou coloniales françaises en Bavière, ou de Bavière dans les possessions.continentales ou coloniales françaises.

2. 4° Assassinat (art. 296, C. P.);
2o Parricide (art. 299, C. P.);
3o Infanticide (art. 300, C. P.);
40 Empoisonnement (art. 301, C. P.);
5o Meurtre (art. 295, C. P.);

6o Avortement (art. 317, C. P.);

70 Viol (art. 332, §§ 1er et 2, C. P.);

8° Attentat à la pudeur consommé ou tenté sans violence sur la personne d'un enfant âgé de moins de douze ans; tout attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violence (art. 331, 332, §§ 3 et 4, 333, C. P.);

9o Proxénétisme dans les cas prévus à la fois par la législation des deux pays (art. 334 et 335, C. P.);

10° Enlèvement de mineurs; séquestration ou détention illégale des personnes (art. 341 à 344, 354 à 357, C. P.);

44° Exposition d'enfants au-dessous de l'âge de sept ans accomplis (art. 349 à 353, C. P.);

120 Bigamie (art. 340, C. P.);

43° Coups et blessures volontaires, soit aux père et mère légitimes ou naturels, soit aux autres ascendants légitimes; castration; coups et blessures volontaires ayant occasionné soit la mort, soit une maladie ou incapacité de travail personnel pendant plus de vingt jours, ou ayant été suivis de mutilation, amputation ou privation de l'usage de membre, cécité, perte d'un œil ou autres infirmités permanentes; administration de substances nuisibles à la santé (art. 309, 310, 312, 316, 317 §§ 4 et 5, C. P.);

44° Menace d'attentat contre les personnes ou les propriétés, avec ordre de déposer une somme d'argent ou de remplir toute autre condi- . tion; extorsions (art. 305, 307, 308 et 400, C. P.);

15° Incendie volontaire; destruction au moyen de la poudre ou de semblables matières (art. 434, 435, C. P.);

16° Vol (art. 379, 381 à 386, 387, 388 à 398, 401, C. P.);

17o Escroquerie et fraudes dans les ventes d'objets mobiliers (art. 405, 423 et 424, C. P. Loi des 10-27 mars 4851);

48° Abus de confiance, soustraction, concussion et corruption (art. 169 à 174, 177 à 183, 406 à 408, C. P.);

49° Falsification de monnaies; introduction et émission frauduleuse de fausse monnaie; falsification frauduleuse de papier-monnaie ayant cours légal;

Contrefaçon ou falsification d'effets publics ou de billets de banque, de titres publics ou privés; émission, mise en circulation ou usage de ces effets, billets ou titres contrefaits ou falsifiés;

Contrefaçon ou falsification de sceaux de l'État et de tous timbres ou poinçons autorisés par les gouvernements respectifs, alors même que la fabrication, contrefaçon ou falsification aurait eu lieu en dehors de l'État qui réclamerait l'extradition;

Faux en écriture publique ou authentique ou de commerce, ou en écriture privée; usage des divers faux (art. 132 à 134, 439 à 144, 145 à 448, 450 et 151, C. P.);

20° Faux témoignage; subornation de témoins, d'experts ou d'interprètes; faux serment (art. 361 à 366, C. P.);

24° Dénonciations calomnieuses (art. 373, C. P.) ;.

22o Banqueroute frauduleuse (art. 402, § 2, 403, C. P.);

23o Banqueroute simple (art. 402, § 3, C. P.);

24 Destruction ou dérangement, dans une intention coupable, d'une

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