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Le gouvernement de la Reine ayant reconnu que la législation espagnole ne s'oppose pas à cette extension d'âge, puisque nos lois punissent comme crime l'attentat ci-dessus spécifié, est convenu, par la présente note, respectivement échangée, que chaque gouvernement s'engage à livrer les criminels de l'autre pays, poursuivis pour crime d'attentat à la pudeur, consommé ou tenté sans violence sur des enfants de l'un ou de l'autre sexe, âgés de moins de treize ans.

Le présent arrangement aura la même durée que la convention du 26 août 1850, à laquelle il se rapporte.

Signé E. DE CALONJE.

qu'elle punit comme crime l'attentat ci-dessus spécifié.

Il a été convenu par la présente note, respectivement échangée, que chaque gouvernement s'engage à livrer les criminels de l'autre pays, poursuivis pour crime d'attentat à la pudeur, consommé ou tenté sans violence sur des enfants de l'un ou de l'autre sexe, âgés de moins de treize ans.

Le présent arrangement aura la même durée que la convention du 26 août 1850, à laquelle il se rapporte.

Signé MERCIER de Lostende.

ÉTATS-UNIS.

CONVENTION DU 9 NOVEMBRE 1843.

Sa Majesté le roi des Français et les États-Unis d'Amérique, ayant jugé convenable, en vue d'une meilleure administration de la justice, et pour prévenir les crimes dans leurs territoires et juridictions respectifs, que les individus accusés des crimes ci-après énumérés, et qui se seraient soustraits par la fuite aux poursuites de la justice, fussent, dans certaines circonstances, réciproquement extradés; Sa Majesté le roi des Français et les États-Unis d'Amérique ont nommé pour leurs plénipotentiaires, à l'effet de conclure, dans ce but, une couvention, savoir :

Sa Majesté le roi des Français, le sieur Pageot, officier de l'ordre royal de la Légion d'honneur, son ministre plénipotentiaire par intérim près les États-Unis d'Amérique, et le président des États-Unis d'Amérique, Abel P. Upshur, secrétaire d'Etat des États-Unis;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et conclu les articles suivants : ART. 4er. Il est convenu que les hautes parties contractantes, sur les réquisitions faites en leur nom par l'intermédiaire de leurs agents diplomatiques respectifs, seront tenues de livrer en justice les individus qui,

accusés des crimes énumérés dans l'article suivant, comm.is dans la juridiction de la partie requérante, chercheront un asile ou seront rencontrés dans les territoires de l'autre, pourvu que cela n'ait lieu que dans le cas où l'existence du crime sera constatée de telle manière que les lois du pays où le fugitif, ou l'individu ainsi accusé, sera rencontré, justifieraient sa détention et sa mise en jugement, si le crime y avait été commis.

2. Seront livrés en vertu des dispositions de cette convention, les individus qui seront accusés de l'un des crimes suivants, savoir: meurtre (y compris les crimes qualifiés, dans le Code pénal français, d'assassinat, de parricide, d'infanticide et d'empoisonnement), ou tentative de meurtre, ou viol, ou faux, ou incendie, ou soustractions commises par les dépositaires publics, mais seulement dans le cas où elles seront punies de peines infamantes.

3. L'extradition ne sera effectuée, de la part du gouvernement français, que sur l'avis du ministre de la justice, garde des sceaux; et de la part du gouvernement des États-Unis, l'extradition ne sera effectuée que sur l'ordre de l'exécutif des États-Unis.

4. Les frais de toute détention et extradition opérées en vertu des articles précédents seront supportés et payés par le gouvernement au nom duquel la réquisition aura été faite.

5. Les dispositions de la présente convention ne s'appliqueront en aucune manière aux crimes énumérés dans l'article 2, commis antérieurement à sa date, ni aux crimes ou délits purement politiques.

6. Cette convention continuera d'être en vigueur jusqu'à ce qu'elle soit abrogée par les parties contractantes, ou l'une d'elles; mais elle ne pourra être abrogée que d'un consentement mutuel, à moins que la partie qui désirerait l'abroger ne donne avis, six mois d'avance, de son intention de le faire. Elle sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans l'espace de six mois, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention en double, et y ont apposé le sceau de leurs armes: Fait à Washington, le 9e jour de novembre, l'an de grace 1843. (L. S.) Signé : A. PAGEOT.

(L. S.) Signé : A. Upshur.

ARTICLE ADDITIONNEL DU 24 FÉVRIER 1845.

Le crime de robbery, consistant dans l'enlèvement forcé et criminel, effectué sur la personne d'autrui, d'argent ou d'effets d'une valeur quelconque, à l'aide de violence ou d'intimidation, et le crime de burglary, consistant dans l'action de s'introduire nuitammment, et avec effraction ou escalade, dans l'habitation d'autrui, avec une intention criminelle,

et les crimes correspondants prévus et punis par la loi française, sous la qualification de vols commis avec violence ou menaces, et de vols commis dans une maison habitée, avec les circonstances de la nuit et de l'escalade ou de l'effraction, n'étant pas compris dans l'article 2 de la convention d'extradition conclue entre la France et les États-Unis d'Amérique, le 9 novembre 1843, il est convenu, par le présent article, entre les hautes parties contractantes, que les individus accusés de ces crimes seront respectivement livrés conformément à l'article 1er de ladite convention; et le présent article, lorsqu'il aura été ratifié par les parties, fera partie de ladite convention et aura la même valeur que s'il y avait été originairement inscrit.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé en double le présent article, et y ont apposé le sceau de leurs armes. Fait à Washington, le 24 février 1845.

(L. S.) Signé, A. Pageot.

(L. S.) Signé : J. C. CALHOUN,

ARTICLE ADDITIONNEL DU 10 FÉVRIER 1858.

Il est convenu entre les hautes parties contractantes que les stipulations des traités entre la France et les États-Unis d'Amérique, du 9 novembre 1843 et du 24 février 4845, pour l'extradition mutuelle des criminels, et actuellement en vigueur entre les deux gouvernements, comprendront non-seulement les personnes accusées des crimes qui y sont mentionnés, mais aussi les personnes accusées des crimes suivants, soit comme principales, accessoires ou complices, nommément : de fabriquer ou de passer sciemment ou de mettre en circulation de la fausse monnaie ou de faux billets de banque ou d'autres papiers ayant cours comme monnaie; de détournement des fonds, monnaie ou pro priété de toute société ou corporation, par toute personne employée par elle ou remplissant pour elle un emploi de confiance, quand une telle société ou corporation aura été légalement constituée et que la peine légale pour ces crimes est infamante.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé en triple le présent article et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Washington, le 10 février 1858.

Signé SARTIGES.

Signé Louis CASS.

GRANDE-BRETAGNE.

CONVENTION DU 13 FÉVRIER 1843.

Sa Majesté le roi des Français et Sa Majesté la reine du RoyaumeUni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, ayant jugé convenable, en vue d'une meilleure administration de la justice, et pour prévenir les crimes dans leurs territoires et juridictions respectives, que les individus accusés des crimes ci-après énumérés, et qui se seraient soustraits par la fuite aux poursuites de la justice, fussent, dans certaines circonstances, réciproquement extradés,

Leursdites Majestés ont nommé pour leurs plénipotentiaires, à l'effet de conclure dans ce but une convention, savoir :

Sa Majesté le roi des Français, le sieur Louis de Beaupoil, comte de Sainte-Aulaire, pair de France, grand officier de l'ordre royal de la Légion d'honneur, grand-croix de l'ordre de Léopold de Belgique, son ambassadeur extraordinaire près Sa Majesté Britannique;

Et Sa Majesté la reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le très-honorable George, comte de Aberdeen, vicomte Gordon, vicomte Formartine, lord Haddo, Methlick, Tarvis et Kellie, pair du Royaume-Uni, conseiller de Sa Majesté en son conseil privé, chevalier du très-ancien et très-noble ordre du Chardon, et principal secrétaire d'État de Sa Majesté pour les affaires étrangères;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et conclu les articles suivants :

ART. 1er. Il est convenu que les hautes parties contractantes, sur les réquisitions faites, en leur nom, par l'intermédiaire de leurs agents diplomatiques respectifs, seront tenues de livrer en justice les individus qui, accusés des crimes de meurtre (y compris les crimes qualifiés dans le Code pénal français d'assassinat, de parricide, d'infanticide et d'empoisonnement), ou de tentative de meurtre, ou de faux, ou de banqueroute frauduleuse, commis dans la juridiction de la partie requérante, chercheront un asile ou seront rencontrés dans les territoires de l'autre, pourvu que cela n'ait lieu que dans le cas où l'existence du crime sera constatée, de telle manière que les lois du pays où le fugitif ou l'individu ainsi accusé sera rencontré justifieraient sa détention et sa mise en jugement, si le crime y avait été commis.

En conséquence, l'extradition ne sera effectuée, de la part du gouvernement français, que sur l'avis du garde des sceaux, ministre de la justice, et après production d'un mandat d'arrêt ou autre acte judiciaire équivalent, émané d'un juge ou d'une autorité compétente de la Grande-Bretagne, énonçant clairement les faits dont le fugitif se sera rendu coupable; et elle ne sera effectuée, de la part du gouvernement

britannique, que sur le rapport d'un juge ou magistrat commis à l'effet d'entendre le fugitif sur les faits mis à sa charge par le mandat d'arrêt ou autre acte judiciaire équivalent, émané d'un juge ou magistrat compétent en France, et énonçant également d'une manière précise lesdits faits.

2. Les frais de toute détention et extradition opérées en vertu de l'article précédent seront supportés et payés par le gouvernement au nom duquel la réquisition aura été faite.

3. Les dispositions de la présente convention ne s'appliqueront en aucune manière aux crimes de meurtre, de faux ou de banqueroute frauduleuse, commis antérieurement à sa date.

4. La présente convention sera en vigueur jusqu'au 1er janvier 1844; après cette époque, l'une des hautes parties contractantes pourra déclarer à l'autre son intention de la faire cesser; et elle cessera, en effet, à l'expiration des six mois qui suivront cette déclaration.

5. La présente convention sera ratifiée, et les ratifications seront échangées à Londres, à l'expiration de trois semaines à partir de sa date, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Londres, le 13 février, l'an de grâce 4843.

(L. S.) Signé: SAINTE-AULAIRE.
(L. S.) Signé : Aberdeen.

HAMBOURG.

CONVENTION DU 5 FÉVRIER 1848.

Sa Majesté le roi des Français et le Sénat de la ville libre et anséatique de Hambourg, étant convenus de conclure une convention pour l'extradition réciproque des malfaiteurs, ont, à cet effet, muni de leurs pleins pouvoirs, savoir :

Sa Majesté le roi des Français, le sieur Auguste, marquis de Tallenay, commandeur de l'ordre royal de la Légion d'honneur, grand-croix de l'ordre d'Isabelle-la-Catholique d'Espagne, commandeur de l'ordre de Saint-Grégoire de Rome et de l'ordre de la Conception de Portugal, officier de l'ordre de Léopold de Belgique, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire auprès des cours grand-ducales de MecklembourgSchwerin, Mecklembourg-Strélitz et d'Oldenbourg, et près des villes libres et anséatiques;

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