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temps comme connexes du fait incriminé et constituant, soit une circonstance aggravante, soit une dégénérescence de l'accusation principale.

En dehors de ces deux cas, l'individu qui aura été livré ne pourra pas être poursuivi ou jugé contradictoirement pour aucune infraction autre que celle ayant motivé l'extradition, à moins du consentement exprès et volontaire donné par l'inculpé et communiqué au gouvernement qui l'a livré, ou, s'il n'y a pas consentement, à moins que l'infraction ne soit comprise dans la convention et qu'on n'ait obtenu préalablement l'adhésion du gouvernement qui aura accordé l'extradition.

10. L'extradition pourra être refusée, si la prescription de la peine ou de l'action est acquise, d'après les lois du pays où le prévenu s'est réfugié.

11. Les frais occasionnés par l'arrestation, la détention, la garde, la nourriture des prévenus et le transport des objets mentionnés dans l'article 6 de la présente convention, au lieu où la remise s'effectuera, seront supportés par celui des deux États sur le territoire duquel les extradés auront été saisis. Lorsque l'emploi de la voie ferrée sera réclamé, le transport se fera par cette voie; l'État requérant remboursera seulement les frais de transport payés aux compagnies par le gouvernement requis, d'après le tarif dont il jouit et sur production des pièces justificatives.

12. Lorsque, dans la poursuite d'une affaire pénale, un des deux gouvernements jugera nécessaire l'audition de témoins domiciliés dans l'autre État ou tous autres actes d'instruction, une commission rogatoire sera envoyée, à cet effet, par la voie diplomatique, sans autre formalité que la signature du magistrat instructeur compétent, et il y sera donné suite d'urgence, à la requête du ministère public et sous sa surveillance.

Les gouvernements respectifs renoncent à toute réclamation ayant pour objet la restitution des frais résultant de l'exécution de la commission rogatoire, à moins qu'il ne s'agisse d'expertises criminelles, commerciales ou médico-légales.

13. En matière pénale, lorsque la notification d'un acte de procédure ou d'un jugement à un Français réfugié ou à un Italien paraîtra nécessaire au gouvernement français et réciproquement, la pièce transmise diplomatiquement ou directement au ministère public du lieu de la résidence sera signifiée à personne, à sa requête, par les soins d'un officier compétent, et il renverra au magistrat expéditeur, avec son visa, l'original constatant la notification, dont les effets seront les mêmes que si elle avait eu lieu dans le pays d'où émane l'acte ou le jugement.

14. Si, dans une cause pénale, la comparution personnelle d'un témoin est nécessaire, le gouvernement du pays auquel appartient le témoin l'engagera à se rendre à l invitation qui lui sera faite; dans ce cas, des frais de voyage et de séjour lui seront accordés, d'après les tarifs et

règlements en vigueur dans le pays où l'audition devra avoir lieu (4).

Les personnes résidant en France et en Italie, appelées en témoignage devant les tribunaux de l'un ou de l'autre pays, ne pourront être poursuivies ni détenues pour des faits ou condamnations antérieurs, civils ou criminels, ni sous prétexte de complicité dans les faits objet du procès où elles figureront comme témoins.

Lorsque, dans une cause pénale instruite dans l'un des deux pays, la confrontation de criminels détenus dans l'autre ou la production des pièces de conviction ou documents judiciaires sera jugée utile, la demande en sera faite par la voie diplomatique, et l'on y donnera suite, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent, et sous l'obligation de renvoyer les criminels et les pièces.

Les gouvernements contractants renoncent à toute réclamation de frais résultant du transport et du renvoi, dans les limites de leurs territoires respectifs, de criminels à confronter, et de l'envoi et de la restitution des pièces de conviction et documents.

15. L'extradition par voie de transit sur le territoire français ou italien, ou par les bâtiments des services maritimes des deux États, d'un individu n'appartenant pas au pays de transit et livré par un autre gouvernement, sera autorisée, sur simple demande par voie diplomatique, appuyée des pièces nécessaires pour établir qu'il ne s'agit pas d'un délit politique ou purement militaire.

Le transport s'effectuera par les voies les plus rapides, sous la conduite d'agents du pays requis, et aux frais du gouvernement réclamant. 16. La présente convention est conclue pour cinq années.

Dans le cas où, six mois avant l'expiration de ce terme, aucun des deux gouvernements n'aurait déclaré y renoncer, elle sera valable pour cinq autres années, et ainsi de suite, de cinq ans en cinq ans. Elle sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans l'espace de trois mois, ou plus tôt si faire se peut.

L'époque de la mise en vigueur de la présente convention sera fixée dans le procès-verbal d'échange des ratifications.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé leurs cachets.

Fait en double expédition, à Paris, le douzième jour du mois de mai de l'an de grâce 1870.

(L. S.) Signé : Émile Ollivier.
(L. S.) Signé: NIGRA.

(1) Un arrangement était intervenu en 1872 entre les deux gouvernements, pour régler la question des avances à faire aux témoins cités. (Voir la circuculaire du ministre de la justice aux procureurs généraux du 30 juillet 1872.) Il a été remplacé par la déclaration du 16 juillet 1873, dont le texte est reproduit à la page suivante.

DÉCLARATION DU 16 JUILLET 1873.

Le gouvernement de la République française et le gouvernement de Sa Majesté le roi d'Italie, voulant fixer le sens de l'article 1er, paragraphe 23, du traité d'extradition du 12 mai 1870; M. le duc de Broglie, ministre des affaires étrangères de France, d'une part, et M. le chevalier Nigra, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire d'Italie, d'autre part, dûment autorisés, sont, par la présente déclaration, convenus de ce qui suit :

L'article 1er, paragraphe 23, du traité du 12 mai 1870, autorisant l'extradition pour << abus de confiance, soustractions, concussion et corruption de fonctionnaires publics », doit être entendu comme s'appliquant au délit ou au crime d'abus de confiance, d'une manière générale, et non au cas seulement où le fait serait imputable à un fonctionnaire public.

La présente déclaration aura la même durée que la convention du 12 mai 1870, à laquelle elle se rapporte.

En foi de quoi, les soussignés ont dressé la présente déclaration qu'ils ont revêtue du cachet de leurs armes.

Fait à Paris, en double expédition, le 16 juillet 1873.

(L. S.) Signé : BROGLIE.

(L. S.) Signé: NIGRA.

DÉCLARATION DU 16 JUILLET 1873.

Le gouvernement de la République française et le gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie, voulant faciliter l'audition des témoins appelés d'un pays dans l'autre, M. le duc de Broglie, ministre des affaires étrangères de France, d'une part, et M. le chevalier Nigra, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire d'Italie, d'autre part, dúment autorisés, sont, par la présente déclaration, convenus de substituer au § 4 de l'article 14 de la convention d'extradition du 12 mai 1870, les stipulations suivantes :

4o Si, dans une cause pénale, la comparution personnelle d'un témoin est nécessaire, le gouvernement du pays auquel appartient le témoin l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui sera faite. Si le témoin requis consent à partir, une indemnité de voyage et de séjour lui sera accordée et payée d'avance par l'État requérant, conformément aux dispositions suivantes :

a) Il sera alloué au témoin 2 francs pour chaque jour pendant lequel il aura été détourné de son travail ou de ses affaires.

b) Les témoins du sexe féminin et les enfants de l'un ou de l'autre sexe, au-dessous de l'âge de quinze ans, recevront pour chaque jour A franc 30 centimes.

c) Si les témoins sont obligés de se transporter hors du lieu de leur résidence, il leur sera alloué des frais de voyage et de séjour. Cette indemnité est fixée pour chaque myriamètre parcouru, en allant et en venant, à 2 francs. Lorsque la distance sera égale ou supérieure au demi-myriamètre (5 kilomètres), il sera accordé au témoin le montant entier de l'indemnité fixée pour le myriamètre; si la fraction est audessous du demi-myriamètre, il n'en sera pas tenu compte. L'indemnité de 2 francs sera portée à 2 francs 50 centimes pendant les mois de novembre, décembre, janvier et février.

d) Lorsque les témoins seront arrêtés dans le cours du voyage par force majeure, ils recevront en indemnité, pour chaque jour de séjour forcé, 3 francs. Ils seront tenus de faire constater par le maire, ou, å son défaut, par un autre magistrat donnant les garanties voulues, la cause forcée du séjour en route, et d'en représenter le certificat à l'appui de leur demande en taxe.

e) Si les témoins sont obligés de prolonger leur séjour dans la ville où se fera l'instruction de la procédure et qui ne sera point celle de leur résidence, il leur sera alloué pour chaque jour une indemnité de 3 francs 50 centimes.

f.

f) La taxe des indemnités de voyage et de séjour sera double pour les enfants måles au-dessous de quinze ans et pour les filles au-dessous de l'âge de trente ans, lorsqu'ils seront appelés en témoignage et qu'ils seront accompagnés dans leur route ou séjour par leur père, mère, tuteur ou curateur, à la charge, par ceux-ci, de justifier leur qualité. L'indemnité mentionnée aux lettres a et b sera due en tout état de cause et cumulativement avec celles que stipulent les alinéas c, d, e, 2o Le gouvernement auquel appartient le témoin lui fera, si ce témoin le demande, l'avance des émoluments qui lui sont alloués par le tarif convenu, pour son voyage au lieu où il est appelé, sous réserve de restitution de la part du gouvernement requérant. Les indemnités qui lui seront dues, au contraire, pour son séjour dans le lieu où il est appelé à déposer et pour son retour, lui seront acquittées par les soins du gouvernement requérant.

3o Pour l'exécution de la clause précédente, le gouvernement requis fera mentionner sur une feuille de route régulière, ou sur la citation, le montant de l'avance qu'il aura faite et l'indication en myriamètres de la distance du lieu du domicile du témoin à la frontière de l'État requérant. 4o La présente déclaration aura la même durée que la convention du 12 mai 1870, à laquelle elle se rapporte.

En foi de quoi, les soussignés ont dressé la présente déclaration qu'ils ont revêtue du cachet de leurs armes.

Fait à Paris, en double expédition, le 16 juillet 1873.

(L. S.) Signé : Broglie.

(L. S.) Signé : Nigra.

LIPPE.

CONVENTION DU 11 AVRIL 1854.

Sa Majesté l'Empereur des Français et Son Altesse Sérénissime le prince souverain de Lippe, désirant, d'un commun accord, conclure une convention pour l'extradition réciproque des malfaiteurs, ont muni, à cet effet, de leurs pleins pouvoirs, savoir:

Sa Majesté l'Empereur des Français, le sieur Auguste marquis de Tallenay, grand officier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, grand-croix de l'ordre d'Isabelle-la-Catholique d'Espagne et de l'ordre de Philippe-le-Magnanime du grand-duché de Hesse, commandeur de l'ordre de Saint-Grégoire de Rome et de l'ordre de la Conception de Portugal, officier de l'ordre de Léopold de Belgique, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près la Sérénissime Confédération germanique, ainsi que près la ville libre de Francfort, et son ministre plénipotentiaire près Son Altesse le duc de Nassau;

Son Altesse Sérénissime le prince souverain de Lippe, le sieur Adolphe baron de Holzhausen, commandeur de l'ordre de Louis de la Hesse grandducale avec étoile, chevalier de l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem et de l'ordre de la maison de Hohenzollern, son conseiller intime et ministre plénipotentiaire à la Diète germanique;

Lesquels, en vertu des pouvoirs spéciaux qui leur ont été conférés, sont convenus des articles suivants :

ART. 4er. Les gouvernements de France et de Lippe s'engagent, par la présente convention, à se livrer réciproquement, chacun à l'exception de ses nationaux, les individus réfugiés de France dans la principauté de Lippe et de la principauté de Lippe en France, et poursuivis ou condamnés par les tribunaux compétents pour l'un des crimes ci-après énumérés. L'extradition aura lieu sur la demande que l'un des deux gouvernements adressera à l'autre par la voie diplomatique.

2. Les crimes à raison desquels l'extradition sera accordée sont les suivants :

4° Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, viol, castration, avortement, attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violence, ou sans violence lorsqu'il l'aura été sur un enfant de l'un ou de l'autre sexe, âgé de moins de onze ans; association de malfaiteurs ; menaces d'attentat contre les personnes ou les propriétés; extorsion de titres et de signatures; séquestration des personnes;

2o Coups et blessures volontaires, dans le cas où ces faits sont punissables, suivant la loi française, de peines afflictives et infamantes; 3o Incendie;

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