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9° Banqueroute frauduleuse;

3. Tous les objets saisis en la possession d'un prévenu, lors de son arrestation, seront livrés au moment où s'effectuera l'extradition, et cette remise ne se bornera pas seulement aux objets volés, mais comprendra tous ceux qui pourraient servir à la preuve du crime.

4. Si l'individu réclamé est poursuivi ou se trouve détenu pour un crime ou délit qu'il a commis dans le pays où il s'est réfugié, son extradition pourra être différée jusqu'à ce qu'il ait subi sa peine.

Dans le cas où il serait poursuivi ou détenu dans le même pays, à raison d'obligations par lui contractées envers des particuliers, son extradition aura lieu néanmoins, sauf à la partie lésée à poursuivre ses droits devant l'autorité compétente.

5. L'extradition ne sera accordée que sur la production soit d'un arrêt de condamnation, soit d'un arrêt de mise en accusation, soit enfin d'un mandat d'arrêt décerné contre l'accusé et expédié dans les formes prescrites par la législation du pays qui demande l'extradition, ou de tout autre acte ayant au moins la même force que ce mandat, et indiquant également la nature et la gravité des faits poursuivis, ainsi que la disposition pénale applicable à ces faits. Il sera toujours ajouté foi entière au contenu des documents judiciaires qui seront produits conformément au présent article.

6. Si le prévenu ou le condamné n'est pas sujet de celui des deux États contractants qui le réclame, il ne pourra être livré qu'après que son gouvernement aura été consulté et mis en demeure de faire connaître les motifs qu'il pourrait avoir de s'opposer à son extradition.

Toutefois, le gouvernement saisi de la demande d'extradition restera libre de refuser cette extradition, en communiquant au gouvernement qui la réclame la cause de son refus.

7. L'extradition ne pourra avoir lieu que pour la poursuite et la punition des crimes communs. Il est expressément stipulé que le prévenu ou le condamné dont l'extradition aura été accordée ne pourra, dans aucun cas, être poursuivi ou puni pour aucun crime ou délit politique antérieur à l'extradition, ni pour aucun fait connexe à un semblable délit ou crime. Dans le cas où le prévenu aurait commis un délit, outre le crime à raison duquel l'extradition sera accordée, l'État auquel il sera livré prendra l'engagement de ne pas le poursuivre pour ce délit; mais seulement pour le crime motivant l'extradition.

8. L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits imputés, la poursuite ou la condamnation, la prescription de la peine ou de l'action est acquise, d'après les lois du pays où le prévenu s'est réfugié.

9. Les frais d'arrestation, d'entretien et de transport de l'individu dont l'extradition aura été accordée, resteront à la charge des deux gouvernements, dans les limites de leurs territoires respectifs.

Les frais d'entretien et de passage sur le territoire des États intermediaires seront à la charge de l'État qui réclame l'extradition.

10. Lorsque, dans la poursuite d'une affaire pénale, un des deux gouvernements jugera nécessaire l'audition de témoins domiciliés dans l'autre État, une commission rogatoire sera envoyée à cet effet par la voie diplomatique, et il y sera donné suite en observant les lois du pays où les témoins sont invités à comparaître.

Les gouvernements respectifs renonceront à toute réclamation ayant pour objet la restitution des frais résultant de l'exécution de la commission rogatoire.

11. Si, dans une cause pénale, la comparution personnelle d'un témoin est nécessaire, le gouvernement du pays auquel appartient le témoin l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui sera faite, et, en cas de consentement, il lui sera accordé des frais de voyage et de séjour, d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition devra avoir lieu.

12. Lorsque, dans une cause pénale instruite dans l'un des deux pays, la confrontation de criminels détenus dans l'autre, ou la production de pièces de conviction ou documents judiciaires, sera jugée utile, la demande en sera faite par la voie diplomatique, et l'on y donnera suite, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent, et sous l'obligation de renvoyer les criminels et les pièces.

Les gouvernements respectifs renoncent de part et d'autre à toute réclamation de frais résultant du transport et du renvoi, dans les limites de leurs territoires respectifs, de criminels à confronter et de l'envoi ainsi que de la restitution des pièces de conviction et documents.

13. La présente convention ne sera exécutoire que dix jours après sa publication.

14. La présente convention continuera d'être en vigueur jusqu'à l'expiration de six mois après déclaration contraire de la part de l'un des deux gouvernements.

Elle sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées, aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi, nous, plénipotentiaires de Sa Majesté l'Empereur des Français et de Sa Majesté le Roi régent de Portugal, avons signé la présente convention en double original et y avons apposé le sceau de nos

armes.

Fait à Lisbonne, le 13 juillet 1854.

(L. S.) Signé : E. de Lisle.

(L. S.) Signé Visconde D'ATHOGUIA.

DÉCLARATION DU 30 DÉCEMBRE 1872.

Le gouvernement de la République française et le gouvernement de Sa

Majesté le Roi de Portugal voulant assurer, d'une manière plus efficace, l'arrestation des criminels, M. Charles de Rémusat, ministre des affaires étrangères de France, d'une part, et M. le comte de Seisal, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Portugal à Paris, d'autre part, dûment autorisés, sont, par la présente déclaration, convenus de ce qui suit :

L'individu poursuivi pour l'un des faits prévus par l'article 2 de la convention d'extradition du 13 juillet 1854, devra être arrêté provisoirement sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt ou autre acte ayant la même force, décerné par l'autorité compétente et produit par voie diplomatique.

L'arrestation provisoire devra également être effectuée sur avis transmis par la poste ou par le télégraphe de l'existence d'un mandat d'arrêt, à la condition, toutefois, que cet avis sera régulièrement donné par voie diplomatique au ministre des affaires étrangères.

L'arrestation provisoire ne sera accordée que pour les nationaux de l'État réclamant, et sous promesse de la production des documents indiqués par l'article 5 de la convention d'extradition du 13 juillet 1854.

L'arrestation provisoire aura lieu dans les formes et suivant les règles établies par la législation du gouvernement requis; elle cessera d'être maintenue si, dans les vingt-cinq jours à partir du moment où elle a été effectuée, ce gouvernement n'est pas saisi de la demande de livrer le détenu.

Les dispositions qui précèdent auront la même durée que la convention du 13 juillet 1854 à laquelle elles se rapportent.

En foi de quoi, les soussignés ont dressé la présente déclaration qu'ils ont revêtue du cachet de leurs armes.

Fait à Paris, en double expédition, le 30 décembre 1872.

Signé REMUSAT.

Signé Comte DE SEISAL.

PRUSSE.

CONVENTION DU 24 JUIN 1845.

Sa Majesté le Roi des Français et Sa Majesté le Roi de Prusse, étant convenus de conclure une convention pour l'extradition réciproque des malfaiteurs, ont, à cet effet, muni de leurs pleins pouvoirs, savoir:

Sa Majesté le Roi des Français, le sieur François-Pierre-Guillaume Guizot, grand-croix de son ordre royal de la Légion d'honneur, chevalier de la Toison-d'Or d'Espagne, grand-croix des ordres royaux du Sauveur de Grèce et de Léopold de Belgique, et de l'ordre impérial du

Cruzeiro du Brésil, son ministre et secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères;

Et Sa Majesté le Roi de Prusse, le sieur Henri-Frédéric, comte d'Arnim, son conseiller privé actuel et chambellan, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Français, chevalier de l'ordre de l'Aigle-Rouge de la seconde classe avec la plaque, et de celui de Saint-Jean-de-Jérusalem, chevalier de l'ordre de Sainte-Anne de Russie de la seconde classe, grand-croix de l'ordre de Léopold de Belgique ;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. Les gouvernements français et prussien s'engagent, par la présente convention, à se livrer réciproquement, à l'exception de leurs nationaux, les individus réfugiés de France en Prusse et de Prusse en France, et poursuivis ou condamnés, par les tribunaux compétents, comme auteurs ou complices de l'un des crimes énumérés ci-après (article 2). Cette extradition aura lieu sur la demande que l'un des deux gouvernements adressera à l'autre par voie diplomatique.

2. Les crimes à raison desquels l'extradition devra être réciproquement accordée sont :

1° Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, viol, attentat à la pudeur, consommé ou tenté avec violence;

2o Incendie ;

3o Faux en écriture authentique ou de commerce et en écriture privée, y compris la contrefaçon des billets de banque et effets publics, si les circonstances du fait imputé sont telles que, s'il était commis en France, il serait puni d'une peine afflictive et infamante;

40 Fabrication ou émission de fausse monnaie, y compris la fabrication, émission ou altération de papier-monnaie ;

5o Faux témoignage, subornation de témoins;

6o Vol, lorsqu'il a été accompagné de circonstances qui lui impriment le caractère de crime, d'après la législation des deux pays;

7° Soustractions commises par les dépositaires publics, dans le cas où, suivant la législation de la France, elles seraient punies de peines afflictives et infamantes;

8° Banqueroute frauduleuse.

3. Tous les objets saisis en la possession d'un prévenu, lors de son arrestation, seront livrés au moment où s'effectuera l'extradition; et cette remise ne se bornera pas seulement aux objets volés, mais comprendra tous ceux qui pourraient servir à la preuve du délit.

4. Les pièces qui devront être produites à l'appui des demandes d'extradition sont le mandat d'arrêt décerné contre le prévenu, et expédié dans les formes prescrites par la législation du gouvernement qui demande l'extradition, ou tout autre acte ayant au moins la même force que ce

mandat, et indiquant également la nature et la gravité des faits poursuivis, ainsi que la disposition pénale applicable à ces faits.

5. Si l'individu dont l'extradition est demandée était poursuivi ou condamné, dans le pays où il s'est réfugié, pour crimes ou délits commis dans ce même pays, il ne pourra être livré qu'après avoir subi la peine prononcée contre lui.

6. L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits imputés, les poursuites ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays dans lequel le prévenu ou le condamné s'est réfugié.

7. Les frais occasionnés par l'arrestation, la détention et le transport des extradés au lieu où la remise s'effectuera, seront supportés par celui des deux États où les extradés auront été saisis.

8. Les dispositions de la présente convention ne pourront être appliquées à des individus qui se seront rendus coupables d'un délit politique quelconque.

L'extradition ne pourra avoir lieu que pour la poursuite et la punition des crimes communs.

9. Si un individu réclamé a contracté envers des particuliers des obligations que son extradition l'empêche de remplir, il sera néanmoins extradé, et il restera libre à la partie lésée de poursuivre ses droits pardevant l'autorité compétente.

40. La présente convention ne sera exécutoire que dix jours après sa publication dans les formes prescrites par les lois des deux pays.

14. La présente convention continuera à être en vigueur jusqu'à l'expiration de six mois après déclaration contraire de la part de l'un des deux gouvernements.

Elle sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans l'espace de deux mois, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signée, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 24 juin 1845.

(L. S.) Signé: GUIZOT.

(L. S.) Signé : Le comte D'ARNIM.

Dans le procès-verbal d'échange des ratifications a été insérée la déclaration suivante :

Le soussigné chargé d'affaires de Prusse, ayant fait connaître par sa lettre en date du 18 du présent mois au soussigné ministre de l'intérieur, chargé par intérim du département des affaires étrangères, qu'il était autorisé par son gouvernement à déclarer au gouvernement français que la Prusse s'engagecit à livrer à la France, le cas échéant, ceux des malfaiteurs réfugiés en Prusse qui seraient, soit accusés de contrefaçon des

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