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néerlandaises ou appartenir à l'une ou l'autre des catégories établies par l'article 49, il leur est loisible, mais non pour d'autres motifs (et s'ils se trouvent dans les cas prévus par les articles 12 et 18 et dans les délais fixés par ces articles), de demander par requête à la haute Cour que la loi soit déclarée non applicable à leur égard. La haute Cour examine la demande et statue après avoir entendu le procureur général. »

Ce n'est pas seulement dans les Pays-Bas que le pouvoir judiciaire est appelé à intervenir dans de pareilles questions.

Il peut arriver, en effet, dans tout autre pays, que la nationalité du prévenu soit difficile à déterminer et contestée par le prévenu lui-même, qui voudrait, pour échapper à l'extradition, se prévaloir du bénéfice attribué aux nationaux. Dans ce cas, la question est du ressort des tribunaux, seuls compétents pour connaître du statut personnel. Le pouvoir judiciaire sera donc saisi de l'affaire, et l'examen de la demande d'extradition sera renvoyé après le dénouement du procès engagé sur la nationalité du prévenu.

Une cause de cette nature a été portée, en 1867 et en 1868, devant les juges de Strasbourg et de Colmar. On ne lira pas sans intérêt l'exposé de cette affaire, qui a fixé certains points encore incertains de la jurisprudence:

Un Français, J. A. S., s'était établi en Suisse après sa majorité, et, dans l'intérêt de son commerce, avait sollicité et obtenu son admission à la bourgeoisie dans la commune de Bâle. A la suite de mauvaises affaires, il est déclaré en état de faillite, poursuivi pour banqueroute frauduleuse, et passe en France. Son extradition est demandée par le gouvernement fédéral. L'inculpé revendique la qualité de Français. L'affaire est portée devant le tribunal de Strasbourg, qui rend une sentence favorable aux prétentions de l'accusé : « Attendu, dit le jugement, que le droit de bourgeoisie, que les villes étrangères accordent quelquefois à titre honorifique et qu'elles concèdent le plus souvent moyennant rétribution, attribue au Français qui établit son domicile à l'étranger « différents priviléges, et entre autres celui d'exercer librement les droits civils dans la localité qu'il habite, mais que, pour l'obtenir, il n'est pas obligé d'abdiquer sa nationalité qui reste

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La qualité de Français étant ainsi reconnue à l'accusé, son extradition devenait impossible.

Le procureur général près la Cour de Colmar interjeta appel,

et le jugement du tribunal de Strasbourg fut infirmé par un arrêt du 19 mai 1868, rendu chambres réunies.

L'inculpé put, dès lors, être livré à la justice fédérale.

Par l'arrêt de la Cour de Colmar il a été décidé que la question de savoir si un individu a perdu la qualité de Français par sa naturalisation en pays étranger est une question d'ordre public, et que l'action principale appartient, en pareille matière, au ministère public. On voit toute l'importance de cette décision, pour le cas où une demande d'extradition soulève une contestation sur la nationalité du prévenu.

Du même arrêt résultent d'autres conséquences importantes, que la Gazette des Tribunaux, du 29 mai 1868, exposait dans les termes suivants :

« Le Français qui, outre l'établissement commercial fondé par « lui en pays étranger, y a concentré ses intérêts de famille et de fortune, et a demandé et obtenu la bourgeoisie dans une ville << de ce pays, doit être considéré comme s'y étant établi sans esprit « de retour, et dès lors est déchu de sa qualité de Français.

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« L'obtention de la bourgeoisie dans la ville de Bâle (Suisse), implique, pour l'étranger qui en est l'objet, son admission comme citoyen du canton de Bâle et partant comme citoyen suisse (dispositions diverses de la loi bâloise sur la bourgeoisie, du 4 dé«cembre 1848, art. 42 de la constitution suisse de septembre 1848). Cette conséquence a lieu pour le Français reçu bourgeois de Bâle, << encore qu'il n'aurait pas justifié au préalable, par un acte émané << du gouvernement français, être délié de tout lien d'allégeance « vis-à-vis de celui-ci, condition exigée par l'article 43 de la con<< stitution suisse, pour la naturalisation dans ce pays. Cet « article 43 n'est pas applicable aux Français, la législation française n'imposant aucun lien forcé à ses nationaux, et ceux-ci « étant libres d'adopter à leur gré une nationalité étrangère. »

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CHAPITRE III.

DU SUJET D'UN PAYS TIERS AU POINT de vue de l'EXTRADITION.

Il est possible que l'individu dont l'extradition est demandée n'appartienne, par sa nationalité, ni au pays qui le réclame, ni au pays de refuge : nous le désignerons alors sous le nom de sujet d'un pays tiers. Par exemple, la France peut avoir à demander la remise d'un Autrichien réfugié en Italie. Dans ce cas, la procédure d'extradition est plus complexe, et met en-action trois gouvernements: l'État requérant, chez lequel le crime a été commis; l'État requis, chez lequel le coupable s'est réfugié; l'État tiers, auquel le malfaiteur appartient par sa nationalité. Examinons successivement les droits et les obligations réciproques de chacun de ces trois pays.

L'État, sur le territoire duquel l'infraction a été commise, a le droit absolu de poursuivre le coupable, quelle que soit sa nationalité. Si ce dernier avait été arrêté dans le pays même dont il a violé les lois, il aurait été déféré à la justice locale, dont la compétence est incontestable : les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire; le pays tiers même n'eût pas été fondé à intervenir en faveur de son national. Si le coupable est parvenu à passer la frontière, la Puissance chez laquelle le crime a été commis n'en a pas moins le droit de le poursuivre et de réclamer son extradition. Peu importe qu'il s'agisse d'un étranger. La justice locale est compétente pour le juger et le punir. Il suffit que cette seule condition soit remplie pour que la demande d'extradition soit légitime. Le pays requérant doit seulement établir son droit à obtenir l'extradition, c'est-à-dire, donner, dans la forme convenue avec le pays de refuge, la preuve qu'une infraction a été commise sur son territoire, et que l'individu réclamé est poursuivi ou condamné en raison de cette infraction. A cela se bornent les obligations de l'État requérant, qui n'a dès lors à se préoccuper ni de la nationalité du coupable, ni des dispositions de l'État tiers.

Quant au pays de refuge, il est impossible de lui contester la

faculté de livrer le sujet d'un pays tiers. Il suffit, en effet, de se reporter aux considérations qui justifient le droit d'extradition, pour constater, qu'en théorie au moins, l'existence de ce droit est indépendante de la nationalité du prévenu. On a vu que, dans l'intérêt général de la société humaine, chaque nation est tenue de prêter son concours pour aider à la répression des infractions commises en dehors de son territoire; l'extradition n'est qu'une conséquence et une application de ce principe. Ainsi considéré, le droit de livrer un prévenu réfugié à la justice étrangère est absolu, et ne saurait être limité par des considérations tirées de la nationalité de l'individu réclamé. Qu'importe, en effet, que celui-ci appartienne ou non à l'État qui le poursuit? Il s'agit, pour le pays de refuge, de le livrer à une justice compétente; or, quelle que soit sa nationalité, les tribunaux du pays sur le territoire duquel l'infraction a été commise sont compétents pour le juger et le punir.

Peut-être dira-t-on que, d'après cette théorie, le pays de refuge devrait livrer même ses nationaux prévenus de crimes sur le territoire étranger. Cette déduction est rigoureusement exacte. En principe, les nationaux devraient, comme tous autres, être soumis à l'extradition. Cependant, nous avons vu que, par un sentiment peut-être exagéré de la protection qui leur est due, et par une défiance souvent peu justifiée de la justice étrangère, une exception a été généralement admise en leur faveur par la jurisprudence internationale. Les mêmes objections ne peuvent pas être invoquées, lorsqu'il s'agit du sujet d'un pays tiers, qui tombe sous l'application de la règle commune, et reste soumis à l'extradition.

Un gouvernement peut donc livrer le sujet d'un pays tiers à la nation qui réclame son extradition. Toutefois, il faut tenir compte des obligations que ce gouvernement doit remplir à l'égard de l'État auquel appartient le prévenu.

On sait que tout, individu est suivi à l'étranger par la protection de son gouvernement, et que, si quelque atteinte est portée à sa personne ou à ses biens, son gouvernement a le droit de s'enquérir des circonstances qui motivent ces actes de rigueur, afin de pouvoir, s'il y a lieu, intervenir en sa faveur. Il est du devoir des États de se faciliter mutuellement l'exercice de cette protection. Lors donc qu'une demande d'extradition est formée contre le sujet d'une puissance tierce, il convient que le pays de refuge prévienne

cette Puissance, et s'assure qu'elle n'a pas de motif particulier de s'opposer à l'extradition. C'est non-seulement, pour le pays de refuge, un devoir que lui imposent la courtoisie et les relations internationales, mais encore une mesure de prudence que lui conseille son intérêt même. Il est incontestable, en effet, que sa responsabilité se trouverait engagée, s'il accueillait immédiatement la requête d'extradition, sans s'inquiéter des objections que la Puissance tierce peut avoir à formuler.

Le pays de refuge est, d'ailleurs, appréciateur souverain des objections présentées; il est libre de ne pas les prendre en considération, car son droit de livrer le prévenu à la justice compétente est absolu, et ne peut être altéré. Toutefois, il agit à ses risques et périls. On conçoit que la détermination à laquelle il s'arrêtera, soit de nature, en certaines occasions, à susciter un conflit soit avec la Puissance requérante, soit avec la Puissance tierce. De là, un ordre de considérations qui, en fait, peuvent acquérir assez de gravité pour faire fléchir le droit, surtout si le pays de refuge, au point de vue politique ou militaire, n'occupe pas un rang aussi élevé que l'autre partie.

De ce qui précède, il convient de tirer encore une conséquence importante: c'est au pays de refuge seul qu'il appartient de consulter la Puissance tierce. Il a été soutenu que cette obligation incombait au gouvernement requérant, qui devrait, en formulant la demande d'extradition, faire connaître la nationalité de l'inculpé, et fournir la preuve que le gouvernement d'origine y donne son assentiment. Cette opinion n'est pas fondée. Le gouvernement requérant n'a point à s'inquiéter de la nationalité de l'accusé, ni, par conséquent, à entrer en relations avec le pays d'origine; il n'a d'obligation qu'envers le pays de refuge, auquel il doit prouver sa compétence pour juger l'individu réclamé. C'est au gouvernement requis, maître de la suite à donner à la demande d'extradition, appréciateur des objections qui peuvent y être opposées, responsable de la décision à intervenir, que revient le devoir de consulter la Puissance tierce.

Reste à étudier la situation faite à cette dernière Puissance. Nous l'avons déjà vu : elle peut avoir à intervenir, lorsqu'un de ses nationaux se trouve, à l'étranger, sous le coup d'une demande d'extradition. Ce droit d'intervention a sa raison d'être dans la protection que tout gouvernement doit à ses régnicoles; il s'exerce dans les limites marquées par le droit des autres nations et par les

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