Et de la dédicace empruntant tous les traits, Foffufque tes vertus d'un encens or- Et t'en faffe à tes yeux d'énergiques Ainfi que l'Univers, je les vois ; C'est l'ouvrage immortel de l'Auteur Mais pour les pouvoir peindre, on pour les bien décrire, Ce Dieu n'a point formé d'affe Ma plume dès long-tems cherche à Sur les foibles travaux daigne jet- yeux. Et pour rendre fon fort à jamais glo rieux Princeffe, accorde-lui ton auguste 1. APPROBATION. JA A I lâu par ordre de Monseigneur le Garde des Sceaux, un manufcrit qui a pour titre, Hiftoire fecrete de la conquête de Grenade. A Paris ce 6. Juin 1719% CHATEAUBRUN. grace de Dieu, OUIS, par la L Roy de France & de Navarre : A nos amés & feaux Confeillers les Gens tenans nos Cours de Parlemens, Maîtres des Requeftes ordinaires de notre Hôtel, Grand Confeil, Prevôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra, SALUT. Notre bien amée LA DAME DE GOMEZ NOUS ayant fait remontrer qu'elle fouhaiteroit faire imprimer & donner au Public, un Ouvrage qui a pour titre, Anecdoc-· tes Perfanes, Crementine Reine de Sanga, &autres Oeuvres de ladite Dame de Gome, s'il Nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilege fur ce néceffaires; offrant pour cet effet de le faire imprimer en bon papier & beaux caracteres, fuivant la feuille imprimée & attachée pour modele fous le Contrefcel des Prefentes: A CES CAUSES, VOUlant traiter favorablement ladite Expofante, Nous lui avons permis & permettons par ces Prefentes, de faire im fié en un ou plufieurs Volumes, conjointement ou féparément & autant de fois que bon lui femblera, fur papier & caracteres conformes à ladite feuille imprimée & artachée fous notredit Contre-fcel, & de le vendre, faire vendre & débiter par tout notre Royaume pendant le tems de huit années confecu tives, à compter du jour de la datte defdites Prefentes. Faifons défenfes à toutes fortes de perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéïflance; comme auffi à tous Libraires Imprimeurs & autres, d'imprimer, faire imprimer, vendre, faire vendre, débiterni contrefaire ledit Ouvrage ci-deffus expofé en tout ni en partie, ni d'en faire aucuns extraits, fous quelque prétexte que ce foit, d'augmentation, correction, changement de titre, ou autrement fans la permiffion preffe & par écrit de ladite ExpoTante ou de ceux qui auront droit d'elle,à peine de confifcation des Exem ex plaires contrefaits, de quinze cens livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, l'autre tiers à ladite Expofante, & de tous dépens dommages & interêts, à la charge que ces Prefentes feront enregistrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, dans trois mois de la datte d'icelles; que l'impreffion dudit Ouvrage fera faite dans notre Royaume & non ailleurs ; & que l'Impetrant fe conformera en tout aux Reglemens de la Librairie, & notamment à celui du dixiéme Avril 1725. & qu'avant que de l'expofer en vente, le Manufcrit ou Imprimé qui aura fervi de Copie à l'impreffion dudit Ouvrage, fera remis dans le même état où l'approbation y aura été donnée ès mains de notre très-cher & feal Chevalier Garde des Sceaux de France, le Sieur Fleuriau d'Armenonville; Commandeur de nos Ordres, & qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliotheque publique un dans , |