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qu'elle foumet aux mêmes peines impofées contre les veuves qui fe remarient dans l'an du deuil, celles qui convolent fans avoir fatif. fait à ce qui eft prefcrit par ladite Loi Omnem.

XXXV. Je ne parlerai point en ce lieu des peines de l'an du deuil, dont j'ai fait mention dans le chap. 11. du Titre 2. Il ne s'agit dans ce chap. que des fucceffions des enfans.

XXXVI. M. Cambolas, livre 5. chap. 31. dit que la veuve qui fe remarie, fans avoir fait pourvoir de Tuteur à fes enfans du premier lit, eft punie plus grievement que celle qui fe remarie dans l'an du deuil; puifque felon les Loix celle-ci eft capable de fucceder jufqu'au troisieme dégré, & par conféquent elle peut fucceder à fes enfans; bien qu'on juge le contraire au Parlement de Toulouse: (Toutefois contre le droit) Dans l'efpece propofée par M. Cambolas, la mere fut privée de la fucceffion de fa fille unique, fille du. premier lit, laquelle fut adjugée à un oncle, à l'exclufion de la fille du fecond lit, four uterine. On jugea que l'indignité de la mere excluoit fa fille, par Arrêt du 11. Janvier 1627. lequel Arrêt ayant été attaqué par Requête civile, fous prétexte que la fille du fecond lit, foeur uterine, n'avoit pas été défendue; & encore y ayant eu oppofition de la part des freres du fecond lit, pour n'avoir été ouïs dans ce procès; il fut rendu un fecond Arrêt le 7. Mai 1627. qui confirma le premier : & depuis, par autre Arrêt du 8. Juin 1633. la mere s'étant remariée, non petitis tutoribus, les freres uterins furent privés de la fucceffion du fils du premier mariage.

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XXXVII. M. Catelan, livre 4. chap. 73. fait une diftinction touchant l'exclufion des freres uterins du fecond mariage: il eftime qu'ils peuvent fucceder au frere du premier lit, lorfque la mere est déja morte. Ils viennent en ce cas de leur chef: la faute de la mere étant comme effacée par fa mort, elle ne peut plus en recueillir le fruit, ni en fentir la peine. M. d'Olive en rapporte un Arrêt, en fes notes du liv. 3. chap. 6. & il a été ainsi jugé en la feconde Chambre des Enquêtes, au rapport de M. Mouillet, le 27. Mai 1661. & par autre Arrêt du 30. Mai 1675. Que fi la mere eft vivante, fon existence empêche ses enfans d'un second mariage de fucceder. Voyez tit. 2. chap. 7. n. 23.

XXXVIII. On porte au Parlement de Toulouse la féverité plus loin: car encore que la mere ait fait pourvoir fes enfans de Tuteur avant de se remarier; néanmoins, fi elle n'a pas rendu compte avant le fecond mariage, elle eft fujette à la même peine. Il y en a un Arrêt du 18. Juin 1663. en la feconde Chambre des Enquêtes, au rapport de M, Boutaric, qui a privé de la fucceffion des enfans du premier

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lit, morts impuberes, la mere qui, après avoir fait pourvoir de Tuteur, s'étoit remariée fans rendre compte de fon administration. On crut devoir suivre la rigueur de la Novelle 22. & de l'Auth. Eisdem pænis.

XXXIX. Cet Arrêt eft contraire au fentiment de M. Ferron, fur la Coûtume de Bordeaux, page 192. circà medium, où il dit, que veuve est excusée, s'il a été pourvu de Tuteur: Certè, quæ fecundo nubit, non petito tutore, excufatur fi fit alius datus tutor, Leg. Cum jure, Cod. Qui petant tutor. M. Canbolas, page 318. eftime auffi que fi la veuve avoit fait pourvoir de Tuteur, & qu'elle n'eût failli qu'en ce point feulement de n'avoir rendu compte, elle devroit être excufée.

XL. Si la mere eft mineure, elle eft excufable de ce manquement, fuivant la décision de M. le President Boyer, 185. n. 28. & fuivant le témoignage de M. Maynard, livre 3. chap. 91. & M. d'Olive, liv. 3. chap. 5. ainfi jugé par Arrêt du 15. Juin 1635. La raifon de différence eft prife, de ce que la femme, qui convole dans l'an du deuil, a délinqué in committendo; mais l'autre est excusée par la confideration de l'âge, ayant failli feulement, in omittendo: ce qui a encore été jugé, par Arrêt du 25. Mai 1633. rapporté par M. Cambolas, livre 6. chap. 43. où il rappelle les termes de la Loi derniere Cod. Si adverf. delict. qui dit: Matri, quæ filiis tutorem, ætatis lubrico lapfa, non petit, eorum minimè denegari fucceffionem convenit; cùm hoc in majoribus tantùm matribus obtineat; & plufieurs autres raisons. Voyez titre 2. chap. 11. nomb. 4. & fuivans, & le chap. 8. du même titre n. 15.

XLI. La peine du défaut de demander Tureur, impofée contre les veuves, ceffe lorfque le fils n'eft pas mort en mort en pupillarité, & què tout au contraire ce fils eft devenu majeur: car quoique la mere eût convolé à fecondes Nôces, fans avoir fait pourvoir de Tuteur à fon fils impubere; celui-ci ayant prétendu, après fa majorité, que la mere avoit perdu l'augment, & qu'elle étoit fujette aux peines de celles qui fe remarient dans l'an du deuil; il fut débouté de la prétention par Arrêt du Parlement de Touloufe, du 24. Septembre 1632. rappor té par M. Cambolas, liv. 6. chap. 36. Et par autre Arrêt du 23. Juin 1633. il fut aussi jugé que la mere n'étoit pas privée de la fucceffion de fes enfans morts après la puberté, quoiqu'elle fe fût remariée fans les faire pourvoir de Tuteur. Voyez le chap. 11. titre 2. nomb, 12. où il y a un Arrêt qui paroît contraire.

XLII. Mais au cas contraire, fi les enfans du premier lit viennent à mourir impuberes, fans que la mere les ait fait pourvoir de Tu

teur & rendu compte; en ce cas, on observe au Parlement de Toulouse, de la priver non feulement de la fucceffion des enfans du premier lit, mais encore de l'effet de la fubftitution pupillaire. M. d'Olive, livre 3. chap. 5. rapporte un Arrêt du Parlement de Toulouse, du 30. Mars 1628. rendu en la feconde Chambre des Enquêtes, au rapport de M. Simeon de la Porte; par lequel il a été jugé, que la mere qui a negligé de faire pourvoir de Tuteur à fes enfans, eft privée de leur fucceffion legitime, s'ils viennent à décéder en pupillarité, encore qu'il n'y ait point d'autres enfans du premier mariage: & dans le chapitre 6. il dit, que les Arrêts ont jugé qu'elle étoit privée de la fucceffion legitime des enfans, & de la fubftitution pupillaire : à quoi eft,conforme le fentiment de Ranchin partie 2. conclufion 398. Joannes de Garonibus, in rubrica de fecundis Nupt, num. 46. & in Authentica Eifdem pœnis num. 5.

XLIII. Il a encore été jugé au Parlement de Touloufe, que la mere, quoiqu'elle ne foit pas tutrice de fes enfans, étant néanmoins majeure, lorfqu'elle convole fans avoir eu la précaution de faire pourvoir fes enfans de Tuteur, elle doit être privée de leur fucceffion, comme une peine de fa négligence & du peu d'attention qu'elle a fes enfans. M. Cambolas, livre 4. chap. 46. page 318. rapporpour te des Arrêts qui l'ont ainfi jugé, entre autres celui du 3. Decembre 1620. en la caufe de Serene de Camps, & Anne & Vesiane de Caufats. Il fut jugé que la mere, bien qu'elle ne fût pas tutrice de ses enfans, s'étant remariée fans les avoir fait pourvoir de Tuteur, étoit privable de leur fucceffion. La Loi Sciant, Cod. de Legitim. hæred. ne met pas cette condition, qui eft en la Loi Omnem, & M. Catelan, livre 4, chap. 58. prétend que ce n'eft pas tant une peine contre la femme, qui convole, que contre tour fucceffeur ab inteftat.

XLIV. Mais fi la Loi Omnem n'eft pas en ufage dans le Royaume, comme attefte Automne, fur ladite Loi, on doit conclurre à plus forte raifon, que ladite Loi Sciant, eft encore moins en ufage, puifqu'elle eft dans une circonftance moins favorable, ne s'agiffant que d'une fimple négligence; au lieu que dans le cas de la Loi Omnem, il s'agit d'un préjudice confiderable que les enfans du premier lit reçoivent par le convol, étant expofés à la dépredation d'un parâtre. Argumentum à majori ad minus.

XLV. Au Parlement de Bordeaux, la mere n'eft point privée de la fucceffion de fes enfans du premier lit, faute de les avoir fait pourvoir de Tuteur; ainfi qu'il a été jugé par Arrêt du 1. Mars 1572. dont Bechet fait mention, lequel eft cité par Automne, fur ladite

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Loi Omnem. Le même Auteur, dans fon Commentaire fur la Cou tume de Bordeaux, article 64. nombre 38. attefte cette Jurifprudence, que la mere en ce cas n'eft point privée de la legitime. Il y a une observation conforme prise du même Auteur, qui fe trouve dans les additions fur Lapeyrere, lettre N. page 254. en ces termes : » La mere qui fe remarie, fans faire pourvoir de Tuteur à fes enfans, n'eft pas privée, dans la Jurifprudence de notre Parlement, de la fucceffion de fon fils. Par la Loi Matres 3. Cod. ad Senat. conf. » Tertull. & par la Loi Sciant, qui ad fucceffionem 10. Cod. de Legit. hared, & la Novelle 22. cap. 40. elle eft privée de la fucceffion ab inteftat, de fon fils ou de fa fille du premier lit, fi elle ne les faifoit pourvoir intrà annum, & qu'ils mouruffent impuberes. Ces Loix → s'obfervent au Parlement de Toulouse, comme l'explique Cambo las, liv. 3. chap. 6.« (Nota. L'apoftillateur de Lapeyrere s'eft trom pé, puisque c'est dans le livre 4. chap. 46.)

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XLVI. La mere, qui eft remariée, ne peut pas révoquer pour cause d'ingratitude, les donations qu'elle avoit faîtes à fes enfans du premier lit, fuivant la Loi, His folis, Cod. De Revocandis Donat. mais par 1'Auth. Quod Mater, tirée de la Novelle 22. ch. 35. Il y a trois caufes d'ingratitude, qui peuvent donner lieu à la révocation; prima, fi vitæ ejus infidiatur; fecunda, item fi manus impias in eam intule, rit; tertia, fi totius fubftantia molitus eft jacturam.

CHAPITRE CINQUIEME.

De la referve aux enfans du premier mariage, des biens perdus par le convol: du choix ou élection entre les enfans & de leur capacité ou incapacité.

SOMMAIRE.

1. La femme qui convole, eft tenue de referver tous les avantages reçus du mari defunt: de même l'homme furvivant.

II. Les fucceffions des enfans, fujettes à ladite referve

III. Exception pour

les fucceffions au pays Coûtumier. IV. Le choix ou élection étoit permis au furvivant, entre les enfans par les Loix du Code.

V. Ce qui a été abrogé par les Novelles qui prohibent l'élection.
VI. Arrêt du Parlement de Bordeaux, qui juge que la mere ret

mariée ne peut élire un des enfans aux gains Nuptiaux.

VII. Ni aux fucceffions des enfans du premier mariage; le tout de meure refervé également aux autres..

VIII. Arrêt contraire dudit Parlement, qui juge que le pere peut choi fir aux gains nuptiaux..

IX. Motif de l'Arrêt..

X. Reponfes contre le motif: l'ufage paroît contraire audit Parle

ment:

XI. Arrêt du Parlement de Grenoble, qui permet de choisir en Paug ment, y ayant dans le contrat une claufe de pouvoir en difpofer à la vie & à la mort : cet Arrêt a été mal appliqué..

XII. Trois Arrêts contraires du Parlement de Touloufe, quoique le contrat de mariage portât permission à la femme de difpofer de l'augment à un de fes enfans..

XIII. Sentiment de le Brun, que le choix pour les gains Nuptiaux eft permis dans le pays Coûtumier..

XIV. Sentiment de Ricard contraire fuivant le Droit des Novelles XV. Difference entre le choix aux avantages perdus par le convol avec celui de nommer un heritier aux biens du défunt.

XVI. Ancien Arrêt du Parlement de Toulouse, qui a jugé la priva tion du choix de l'heritier par le convol à fecondes Nôces.

XVII. Plufieurs autres Arrêts contraires du même Parlement.. XVIII. Arrêt du Parlement de Bordeaux, qui juge, ainfi que l'ancien Arrêt du Parlement de Toulouse, la privation du choix.

XIX. Autre Arrêt dudit Parlement, qui juge le contraire..

XX. A Bordeaux la mere ne perdroit pas ce choix, quoiqu'elle fe remariát dans l'an du deuil..

XXI. Secùs aux Parlemens qui admettent les peines dans l'an du deuil: Arrêt du Parlement de Toulouse..

XXII. Raifons de Ricard pour maintenir Pélection même deporta to après Henris..

XXIII. Réflexion fur les abus & inconveniens, de laiffer le choix au furvivant remarié, qui peut le trafiquer..

XXIV. Arrêts du Parlement de Paris, qui jugent que le furvivant ne perd le choix aux biens du défunt par les fecondes Nôces.

XXV. Arrêt dans Henris, qui paroît avoir jugé le contraire.. XXVI. Les Arrêts poftérieurs doivent prévaloir : & fuite des obfer vations fur les inconveniens..

XXVII. Efpece de la Loi In quibus, Cod. de fecund. Nupt. mé prife de Bechet & Ricard: il s'agit de l'élection donnée au fils en fa por tion, lorfqu'il meurt avant le conjoint convolant,

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