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tias facta, fuit conclufum in caufa dicti Sebaftiani de la Roche; quamvis dictus de la Roche, renuntiaverit in judicio, fucceffioni Menarda matris binuba, poft ejus mortem ; tamen talis renuntiatio erat generalis, in qua non comprehendebantur lucra prædicta.

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LXVI. Automne, fur l'art. 69. de la Coûtume de Bordeaux après avoir été du fentiment, que les filles, qui ont renoncé, ne font pas exclufes des gains perdus par le convol, n. 6. ajoute enfuite, nomb. 7. « Après avoir confideré les termes de la Coûtume, on diftingue doctement, ou, il y a freres, ou il n'y a qu'étrangers: s'il y a freres, elles font exclufes de ce gain, qui eft compris fous » le mot de biens: mais s'il n'y a point de freres, elles font admi» fes à demander ce gain; car la renonciation étoit faite en faveur » des freres, joint que l'injure leur étoit faite, non aux autres parens étrangers. « La diftinction faite par Automne, eft contraire au fentiment de M. Ferron, qui admet les enfans, quoiqu'ils ne foient heritiers, & ne puiffent l'être : Defertur illud lucrum filiis, propter injuriam eis factam ex convolatione ad fecundas Nuptias, page 208. in principio: vide, titre 4. chap. 6. n. 48.

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LXVII. Le Brun, page 353. n. 18. & fuivans, traite plus amplement cette queftion dans le cas de la fille mariée, laquelle, par la difpofition de la Coûtume, eft exclufe en faveur des mâles: & après avoir expofé les raifons pour la fille dotée, quoiqu'exclufe par la Coûtume, afin d'être reçue à prendre part dans ces gains avec les freres, il rapporte les raifons contraires pour les mâles; & c'eft, à fon avis, l'opinion la plus veritable. Au nomb. 21. il dit, que par l'Arrêt du 16. Juin 1597. rapporté par Ricard, Traité des Donations, partie 1. nomb. 209. & par M. le Prêtre, cent. 1. chap. 43. il a été jugé que dans la Coûtume de Ponthieu, où il n'y a qu'un heritier, qui eft l'aîné, il profitoit feul de cette referve: ce qui eft à remarquer; car les puînés ne laiffent pas d'avoir en cette Coûtume le principe néceffaire pour fuccéder, puifqu'ils font en état de devenir aînés par le prédécès de leur frere: mais comme ils font abfolument exclus, & qu'ils font réduits à un quint viager, tant qu'il y a un aîné, on a jugé qu'ils ne pouvoient pas profiter de cette referve, non plus que du retranchement porté par le premier chef de

l'Edit.

LXVIII. De ces mêmes principes, on peut inferer que l'aîné doit prendre fon préciput & droit d'aîneffe dans les fufdits biens refervés par le convol, lorfque ces biens confiftent en fiefs nobles, afin que la Loi qui eft faite en fa faveur ne lui tourne à préjudice. Quod ob gratiam alicujus conceditur, non eft in ejus difpendium retor

quendum. Cap. Quod ob gratiam, de reg. Jur. in 6. C'eft auffi le fentiment de Ricard, partie 3. nomb. 1390.

LXIX. Les enfans ingrats ne peuvent point profiter de la referve 'des biens perdus par le convol, fuivant la Novelle 22. chap. 26. d'où a été tirée l'Auth. Hares: & les enfans font cenfés ingrats, lorfqu'ils l'ont été entierement envers tous les deux, ou même envers le dernier mourant. C'eft ainfi que s'explique ladite Novelle 22. chap. 26. in fine: Palàm verò eft, quia ingratum intelligi oportet eum, qui circà ambos parentes, aut omninò circa pofterius morientem factus, apertè monftratur. C'eft le fentiment de M. le President Boyer, décif. 185. n. 19. Quartò fallit, fi filii fint ingrati, quia habentur perindè ac fi non exifterent.

LXX. Je ne m'étendrai pas davantage au fujet de la capacité ou incapacité des enfans; parce que j'aurai occafion d'en parler plus amplement au titre 4. chapitre 4. & au titre 5. chapitre 1.

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LXXI. Les biens que le furvivant a perdus par fon convol à fecondes Nôces, qui viennent du conjoint prédécédé, appartiennent aux enfans du premier lit, comme il a été dit; quoiqu'on ait voulu mettre en doute fi les enfans du fecond lit prenoient part ces biens; ce qui n'eft pas foutenable; puifque la Loi Femina s'explique clairement pour la referve aux enfans du premier lit: id to tum, ita ut perceperint integrum, ad filios, quos ex precedente conjugio habuerint, tranfmittant: par où il paroît évidemment que les en fans du fecond lit font exclus de participer auxdits avantages venans du défunt conjoint, fuivant la regle, Inclufio unius eft exclufio alteriùs, tirée de la Loi Cùm prætor ff. de Judiciis. Il y a encore double raison pour cela : l'une, en ce que lefdits biens viennent du chef du conjoint décédé, auquel les enfans du fecond lit font étrangers; & l'autre, en ce que la peine eft acquife par le convol, avant même la naiffance des enfans du second lit. Il eft impoffible que les enfans du second lit puiffent participer à des biens refervés à ceux du premier mariage, avant même la naiffance des autres.

LXXII. Que fi le conjoint furvivant a encore furvécu en fecondes Nôces, par exemple la mere, & qu'elle passe à troisiemes Nôces, il faut dire, felon les mêmes principes, que les biens que la mere tient de la liberalité du fecond mari, dont elle perd la propriété par les troifiemes Nôces, doivent appartenir aux enfans du fecond lit; parce que les biens venus du fecond mari retourment aux enfans du fecond lit, du chef de leur pere, à l'égard duquel les enfans du premier lit, & ceux du troifieme, font absolument étran gers. Ferriere, fur l'article 279. de la Coûtume de Paris, page

1451. & 1452. n. 32. accuse Dupleffis d'avoir fait un raisonnement affez obscur fur cette queftion, laquelle eft pourtant déci

dée par la Loi 4. Cod. de fecund. Nupt. Après avoir dit que les avan

tages procédans du premier mari, font acquis aux enfans du premier lit, elle ajoute que les avantages ou dons venans du fecond mari, appartiennent aux enfans du fecond lit, fans que ceux du premier lit puiffent y participer; quoique la femme ne paffe point à troisiemes Nôces: Itaque fi habens filios, ad fecundas Nuptias fortaffè tranfierit, Sponfalitiam largitatem, quam vir fecundus contulit in uxorem, tantummodò filii, qui ex fecundo matrimonio fufcepti funt, pro foliditate poffideant: nec profit liberis ex priore fufceptis matrimonio, quòd mulier ad tertia minimè vota migraverit. C'eft auffi l'explication que donne M. Cujas, fur la Novelle 22. parlant encore plus en général des gains des fecondes Nôces: Lucra fecundarum Nuptiarum capiunt foli libe ri fecundarum Nuptiarum, neque concurrunt primi. Voyez titre

7.

ch. 2.

LXXIII. Dans la Coûtume d'Acs, le furvivant, qui a enfans du premier mariage, doit laiffer la moitié de la dot & donations pour Nôces, aux enfans du premier lit, §. 8. Titre des Dots; & dans le §. 1. du tit. des Venditions, il eft porté, que ledit furvivant qui se remarie, doit referver aux enfans du premier lit la moitié de ses biens avitins; & s'il les vend, telles ventes font nulles, en ce qui excede la moitié..

LXXIV. Il a été rendu un Arrêt au Parlement de Bordeaux; fur l'interpretation de ladite Coûtume, en date du 10. Decembre 1642. en la premiere Chambre des Enquêtes, au rapport de M. Dubourg, qui fit distraction de la moitié des biens de Susanne Darenguiffen, au profit de Jean Louis de la Begorre, fon fils du premier lit, auquel la Coûtume d'Acs attribuoir la moitié des biens de sa mere in pænam du convol; & la diftraction fut faite avec reftitution des fruits depuis le jour du convol, excepté des dettes contractées par la mere depuis le décès de Fortis de la Begorre fon premier mari. Cet Arrêt fe trouve ainfi cité dans Lapeyrere, page 257. in fine.

LXXV. L'Apoftillateur de Lapeyrere a rapporté cet Arrêt trop confufément, fans prendre garde que dans la Coûtume d'Acs, il y a deux articles, qui contiennent deux difpofitions differentes: le premier regarde la dot dont le furvivant, qui convole, doit délaiffer la moitié incontinent aux enfans du premier lit: l'autre article ne parle de la reserve seulement de la moitié des biens avitins. Il feroit étonnant que par rapport aux biens avitins on eût ordonné la reftitution des fruits depuis le convol; mais j'ai vû dans deux Commentai res manufcrits fur la Coûtume d'Acs, (qui font mention du fufdit

que

Arrêt) qu'il s'agiffoit de la moitié de tous les biens portés en dot ladite Sufaune Darenguiffen; & dans ces Commentaires manufcrits, il y a plusieurs autres Arrêts qui ont jugé la même question.

par

LXXVI. On peut faire le même jugement fur les Coûtumes qui contiennent une femblable reserve, ou partie, en faveur des enfans du premier mariage: telle que la Coûtume de S. Sever, §. 2. du tit. des Dots, qui ne parle que de la mere qui convole, laquelle doit laiffer la moitié de la dot; & dans le §. 1. du tit. des fecondes Nôces, des Coûtumes locales de S. Sever, on fait difference des biens avitins. La mere, qui convole, n'eft pas tenue à la referve, mais feulement de nourrir les enfans jusqu'à un âge nubile, s'ils n'ont des biens fuffifans de leur pere.

LXXVII. J'ajouterai en ce chapitre que les biens, qui revien nent aux enfans du premier lit par les peines du convol à fecondes. Nôces, ne font point imputables fur leur legitime; parce qu'ils ont ces biens citrà nomen hæredis, & que c'eft la Loi qui les leur donne, & non point leurs pere & mere. Cette queftion efst ainsi décidée par M. Gui Pape, décision 228. & par les autres Docteurs; & Brodeau, fur M. Louet lettre N. fommaire 3. Lapeyrere, lettre L. n. 41.

CHAPITRE SIXIE ME.

Contenant plufieurs questions concernant la referve des acquêts & conquêts aux enfans du premier mariage, du choix & difpofition d'iceux, aliénation ou hypotheques..

SOMMAIRE.

I. Sur la referve des acquêts, voir le chapitre 3. n. 14. & fui-vants, fuprà.

II. En Saintonge, les acquêts font refervés aux enfans du premier mariage; le furvivant n'en peut difpofer à titre lucratif.

III. Mais bien peut les donner aux enfans du premier lit.

IV. Secùs en fociété contractuelle, avec referve aux enfans. V. Il a été jugé au Parlement de Bordeaux, que le pere, quoi que remarié, peut vendre les acquêts qui étoient refervés aux enfans, pour payer les dettes de la premiere fociété...

VI.. Hors ce cas, en fociété écrite, les acquêts refervés aux enfans

leur font acquis incommutablement fans pouvoir être aliénés.

VII. Vente des acquêts du premier mariage eft permife pour néceffité.

VIII. Et quoique la vente fût faite fans jufte caufe, les enfans ne peuvent Pattaquer durant la vie du pere ou de la mere.

IX. Doute de Bechet, fi le furvivant peut hypothéquer la moitié d'aci quêts du premier mariage: folution pour l'affirmative.

X. Sentiment du même Auteur, que les créanciers peuvent s'en preni dre auxdits acquêts fans difcuffion des autres biens.

XL. Mais les enfans du premier lit ont leur recours fur les autres,

biens.

XII. Au cas de confufion, faute d'inventaire, les enfans du pre mier lit prennent le tiers en la feconde communauté.

XIII. Le tiers du conjoint furvivant, qui a convolé, eft partagea ble entre les enfans des deux lits par têtes, avec choix d'un enfant en chaque lit, fans pouvoir transferer les portions d'un lit à l'autre.

XIV. Si le furvivant difpofe de fa portion d'acquêts du fecond ma riage, il faut le fouffrir ou abandonner le tiers des propres:

XV. Mais fi ce tiers des propres eft compris en la donation, alors Les enfans des deux lits partagent la portion des acquêts du survivant par têtes.

XVI. Le Parlement de Paris n'admet la referve des conquêts aux Coûtumes qui n'en difpofent point.

XVII. Si en la Coutume de Paris, la femme remariée peut difpos fer des conquêts; Arrêt de M. Louet mal entendu.

XVIII. L'Arrêt de M. Louet eft dans la Coûtume d'Orleans. XIX. Arrêts dans la Coûtume de Paris, qui jugent que la femme ne peut difpofer des conquêts du premier mariage au préjudice des enfans.

XX. Deux questions célebres; l'une, fi dans le mot de conquêts font compris les meubles.

XXI. L'autre, fi l'homme eft compris dans la prohibition de l'ar ticle 279.

XXII. Ces deux questions ont été jugées pour l'affirmative par un Arrêt folemnel.

XXIII. Article 279. de la Coûtume de Paris.

XXIV. Article 203. de la Coûtume d'Orleans.

XXV. Efpece de cette caufe.

XXVI. Raifons pour les enfans du premier lit; fentence du Prevot de Paris contr'eux.

XXVII. Moyens d'appel pour les enfans du premier lit.

XXVIII,

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