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XL. Il ajoute, que fi le prix des aliénations ne fe trouve pas, lors du fecond mariage, qui auroit été contracté après; la difpofition de l'article ceffe, à moins qu'on ne justifie la fraude, auquel cas les aliénations font valables; mais le prix s'en reprend fur la feconde com

munauté.

XLI. Ferriere continue en difant, que fi l'emploi en a été fait, la prohibition doit s'étendre fur les heritages acquis par une espece de fubrogation, fuivant l'article 143. qui admet la fubrogation dans un cas prefque femblable.

XLII. Et fi elle a apporté à son second mari les deniers de ces aliénations, ils ne peuvent entrer dans la communauté, & font fujets à reprife, tant du premier que du second lit.

XLIII. Je ne crois pas que l'opinion de Ferriere, puiffe fe fouse tenir fur le nombre 38. fuprà; car quoique la prohibition semble ne commencer que du jour du fecond mariage; néanmoins elle a un effet retroactif au jour du décès du premier mari, parce que cette moitié de conquêts n'appartient à la femme, que fous la condition expreffe impofée par l'article 279. qu'elle ne convolera point à fecondes Nôces; du moins les portions des enfans y font reservées : ainsi la condition arrivant, elle remonte au temps du décès du premier mari; ce qui eft d'ailleurs appuyé par la comparaifon de cette reserve avec la privation des avantages venus du défunt, & autres referves portées par le Droit. Toutes les aliénations ou hypotheques de la viduité ne peuvent subsister, comme je l'ai fait voir dans le chap. 5. nomb. 51. Ainsi jugé par Arrêt du Parlement de Bordeaux, & en plus forts termes en la Coûtume d'Acs, où la mere & le pere qui convolent, doivent laiffer la moitié de la dot : quoique cela n'aie lieu que du jour du convol, néanmoins le droit remonte au jour du décès du conjoint; enforte que cette referve eft exemte de toutes hypotheques & aliénations faites pendant la viduité; ainfi qu'il a été jugé par autre Arrêt du Parlement de Bordeaux fuprà, nombre 73. dudit chap. 5. & cela avec beaucoup de juftice: autrement celui qui voudroit convoler, pourroit commettre toute forte de fraudes, par des aliénations complotées durant le veuvage, de concert même avec le futur fecond conjoint. Il y a une juftice évidente de prévenir des fraudes auffi faciles & auffi aifées. Fraudibus obviandum eft.

XLIV. Mais la prohibition de l'article 279. doit être reftreinte en faveur des enfans du premier lit: ceux du fecond ne pourroient pas s'en prévaloir, au cas que la mere eût difpofé de fa moitié des conquêts de la premiere communauté en leur faveur. Les enfans du

fecond lit fervent feulement pour regler les portions des enfans du premier lit fur cette moitié de conquêts, au cas que la mere ne voulût pas en difpofer en leur faveur.

XLV. Et en plus forts termes, la veuve peut donner tous les acquêts qu'elle a eus de la feconde communauté à un des enfans de fon premier mariage, fans que ceux du fecond s'en puiffent plaindre : jugé par Arrêt du Parlement de Paris, du 15. Juillet 1610. qui confirma la donation faite par la Dame Defcars, au profit de fa fille du premier lit, avec le Maréchal de Monluc. Brodeau, fur M. Louet, lettre A. n. pre

mier.

XLVI. Au Châtelet de Paris, l'on obferve l'Edit de 1560. & les articles 253. 254. & 279. de la Coûtume de Paris: & pour fixer la part du mari, qui a droit de prendre autant que l'un des enfans le moins prenant dans la fucceffion d'une femme, qui, convolant en secondes ou autres nôces, auroit fait cet avantage à fon second ou autres maris, l'on a fait diftinction, quand il s'agit de partager la fucceffion d'un mari, ou celle d'une femme ; & l'on obferve à l'égard de la femme, fi elle a accepté ou renoncé à la premiere communauté.

En cas de renonciation faite par la femme à la premiere communauté, pour partager fa fucceffion après fon décès, il faut distraire de son bien ce qu'elle a eu de la libéralité de fon premier mari, & le préciput, pour être partagé entre fes enfans, fans que le fecond mari y ait aucune part; mais il aura la part d'enfant le moins prenant dans tous les autres biens meubles, propres, & acquêts de la fucceffion de la femme. En cas que la femme, qui convole en fecondes ou autres nôces, ait accepté la premiere communauté, pour fixer la part que le second mari peut avoir dans fa fucceffion, il faut faire une maffe, & pour la faire; 1o. fera prélevé sur la moitié appartenante à la femme dans la premiere communauté, ce qu'elle a apporté en mariage, en biens meubles, & biens ameublis; 2o. ce qui lui a été donné pendant le mariage, pour lui tenir nature de propre, par autre que fon premier mari; 30. les acquêts faits avant le mariage, ou pendant la viduité; 4°. tous fes biens propres & immeubles qu'elle poffédoit lors de fon premier mariage; lefquels biens feront partagés entre tous les enfans des différents lits, & le mari qui aura dans lefdits biens la part de l'un des enfans le moins prenant.

Sera fait une feconde maffe compofée, ro. de ce qui refte de la moitié de la premiere communauté, dont la femme aura profité, après que la fufdite distraction aura été faite; 20. des conquêts de ladite premiere communauté; 3o. du préciput; 4o, de tout ce que la femme aura eu par la libéralité de fon premier mari: tous lesquels biens

feront partagés entre les enfans des différents lits, fans que le fecond mari y puiffe avoir aucune part d'enfant.

A l'égard du partage de la fucceffion du mari, qui a convolé en fecondes ou autres nôces l'on obfervera fi , par le contrat du premier mariage, ou autre acte, il a fait un inventaire des meubles & effets mobiliers, qu'il avoit lors du premier mariage, ou s'il n'en a pas fait; aufquels cas il faudra faire une maffe différente : car s'il n'a pas fait d'inventaire, il fuffira de prélever fur les biens de la fucceffion du mari, tout ce qu'il a eu des dons & libéralités de la premiere femme, le préciput & les conquêts immeubles de la premiere communauté, pour être partagés entre les enfans des lits différents, fans que la femme ait aucune part.

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Enfuite il fera fait une maffe des propres du mari, de tous les autres meubles & acquêts immeubles, pour en être fait partage entre tous les enfans des lits différents, dans lefquels la feconde femme prendra fa part fur lefquels conquêts du mari de la premiere communauté s'il y en a dans la fucceffion, la femme aura fon douaire coûtumier fuivant les articles 253. & 254. de la Coûtume.

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Si le mari, avant le premier mariage, a fait un état ou inventaire de ses meubles & effets mobiliers, la maffe dans laquelle la feconde, ou autre femme aura fa part, fera compofée des propres, des biens meubles & effets mobiliers, compris dans ledit inventaire, & des acquêts immeubles, faits depuis le décès de la femme.

Et celle où elle n'aura pas de part, fera compofée des conquêts immeubles, des meubles, & effets mobiliers, dont la communauté aura été augmentée après la diftraction du contenu en l'inventaire, du préciput, & de ce dont le mari aura profité de la libéralité de sa premiere femme, dont le partage sera fait entre les enfans des différents lits feulement.

A l'égard du douaire, s'il a été convenu préfix, il fera réductible à la valeur du douaire coûtumier; de maniere, que fi, lors du mariage, il n'y avoit point dans les biens du mari, d'immeubles sujets au douaire coûtumier, fuivant les articles 253. & 254. de la Coûtume, le douaire préfix deviendroit caduc: car le douaire n'eft pas regardé comme un avantage que le mari fait à la femme, parce qu'il fe donne par la loi, lorfqu'il y a des immeubles; au contraire l'on préfume, que ce qui vient de la convention des Parties, eft un avantage prohibé par la loi, quand, dans les biens de la fucceffion, il ne s'en trouve point de fujets à la difpofition de la Coûtume; de forte, que s'il y avoit, lors du fecond mariage, des immeubles, ou s'il en étoit échû, pendant le mariage, fujets au douaire coûtumier, le préfix sera réduit à la valeur du

coûtumier, & les arrérages feront payéspar tous les enfans, & la femme y contribuera à proportion de ce qu'elle aura amendé dans la fucceffion pour la part de l'enfant moins prenant; ce que nous certifions être l'ufage & la maniere, dont les partages fe doivent regler, en exécution de l'Ordonnance de François II. & des articles de la Coûtume; après en avoir conféré avec les Juges du Siége, communiqué aux Gens du Roi, & entendu les Avocats & anciens Procureurs. Ce fut fait & donné, &c. le premier jour de Mars 1698. Recueil des Actes de notoriété du Châtelet de Paris, page 91.

CHAPITRE SEPTIEME.

De l'ufufruit & de la caution.

SOMMAIRE.

I. La femme, qui convole après l'an du deuil, conferve l'ufufruit des libéralités du défunt.

lit.

II. Elle conferve auffi l'ufufruit des fucceffions des enfans du premier

III. Elle conferve auffi l'ufufruit que fon défunt mari lui a donné de Les biens.

IV. Le premier mari ne peut deroger à l'ufufruit donné par le contrat de mariage.

V. En pays coutumier, la femme a un douaire en ufufruit.

VI. Le pere, quoique remarié, conferve l'ufufruit des biens de fes enfans, excepté des caftrenfes, ou quafi caftrenfes. Voyez n. 11. & fuivans, infrà exceptions.

VII. Le furvivant, quoiqu'il convole, conferve l'ufufruit des gains coutumiers ou ftatutaires.

VIII. On trouvera au titre 5. chap. 3. d'autres cas concernans l'ufufruit, & titre 6.

IX. Opinion de quelques Auteurs, que la femme perd l'ufufruit par des troifiemes noces.

X. Obfervations contre cette opinion.

XI. Question notable, fi le pere remarié, fuccedant à un fils, conferve l'ufufruit fur les portions des autres freres.

XII. Auteurs cités par Monfieur Boyer, contre le pere.

XIII. Diftinction de Socinus, fi le pere a convolé après la fucceffion du fils il n'a point l'ufufruit des portions des freres.

XIV. Au cas qu'il fuccede apres le convol, il fait doute, & néanmoins il penche pour conferver l'ufufruit au pere, en récompenfe de ce qu'il ne prend fa portion en propriété.

XV. Solution de M. Boyer, que le pere, & la mere remariés n'ont que l'ufufruit de leur portion.

XVI. Raifons de M. Boyer pour foutenir fon opinion.

XVII. La glofe de l'authentique Defuncto, expliquée pour l'opinion de M. Boyer.

XVIII. Raifons pour foutenir la même opinion; le pere ne doit profiter par fon convol de l'ufufruit qu'il n'avoit pas fans convoler.

XIX. Sentiment d'Automne, conforme.

XX. Duperier a adopté la diftinction de Joan. Ripa, qui eft la même de Socinus, fuprà, n. 13. premier membre, pour la privation de l'ufufruit.

XXI. Second membre. L'ufufruit eft confervé, fi la fucceffion eft déférée au pere après le convol. Arrêts du Parlement de Provence.

XXII. Obfervations fur la méprise de Duperier, qui s'eft fondé fur M. Boyer, ayant pris l'objection pour la folution. Raifons pour foutenir Popinion de M. Boyer.

XXIII. Par les Loix, la veuve qui convole, n'est assujétie à bailler caution, que pour les meubles venants du premier mari, non pour les im

meubles.

XXIV. Si la veuve différe, ou ne peut bailler caution, les chofes reftent aux enfans qui doivent cautionner pour les intérêts, & pour rendre les chofes, fi la femme furvit.

XXV. Que fi la mere ni les enfans ne trouvent caution la mere eft préférée à retenir les chofes. Opinion qu'ily a lieuà les mettre en main tierce. Voyez n. 57.

XXVI. M. Cambolas penche pour décharger la mere de bailler caution. Réflexions contraires de l'Auteur.

XXVII. Arrêt du Parlement de Bordeaux, qui diftingue.

XXVIII. Sentiment d'Automne, que la caution a lieu pour les meu

bles donnés par le premier mari.

XXIX. Arrêt du Parlement de Bordeaux contraire à celui du n. 27. XXX. Bechet eft du fentiment pour le premier Arrêt.

XXXI. Opinion de l'Auteur fur cette diverfité d'Arrêts; que ufufruitiere doit bailler caution, fi elle a convolé.

la mere

XXXII. Obfervation, que les Coûtumes d'Orleans & de Paris exigent

la caution de la mere remariée, pour le douaire.

XXXIII. D'autres Coûtumes, telle que celle d'Auxerre, exigent la caution en laveuve, comme en l'ufufruitier, felon la forme de Droit.

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