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Menochius, de Arbitr. judicum quæft. cafu 168. n. 10. ou après avoir d'abord décidé que la mere ne peut point avoir l'éducation des enfans lorsqu'elle a paffé à fecondes Nôces, ou qu'il y a même foupçon qu'elle veut convoler, fuivant lefdites Loix, & le fentiment de Curt. jun. conf. 94. Cravetta, conf. 18. nomb. 13. & Franc. de March. quæft. 612. in 2a parte. Toutefois il cite la diftinction de Platon qui eft toute conforme à celle qui fe trouve dans ladite Loi premiere. Divinus tamen Plato, dialogo II. de Legibus, legem conftituendam dicebat, educationem apud matrem fecundò nubentem non effe ex toto rejiciendam, fed in propinquorum facultate pofitam effe voluit.

XLI. Le Parlement de Toulouse a jugé par un autre Arrêt poftérieur à celui de M. Cambolas, que la mere remariée étoit privée de l'éducation d'un fils du premier lit âgé de 13. ans ; & l'ayeule maternelle fut préférée à la mere par le fufdit Arrêt, daté du 13. Juin 1644. Albert, verbo Education, art. 1.

XLII. La queftion a été jugée de même au Parlement de Provence, par Arrêt du 13. Mars 1656. qui a refufé à la mere remariée l'éducation de fes enfans pupilles du premier lit: & par autre Arrêt du 22. Mai de ladite année 1656. il fut également jugé que la mere, qui avoit convolé, ne devoit point avoir l'éducation d'une fille pupille du premier lit: Boniface, tome 1. livre 4. titre 2. chapitre 3.

XLIII. Au Parlement de Grenoble, il a été jugé que la fille de Laurent Charles de Montelimart, mineure, feroit felon fon intention nourrie & élevée auprès de fa mere, qui s'étoit remariée. Cet Arrêt eft de l'année 1559. M. Expilly art. 58. Automne, fur le titre du Code. Ubi pup. educ. debeant, fait mention de cet Arrêt, qui porte la condition, pourvû que la fille y confentît; & il obferve que cela eft contraire à ladite Loi premiere: mais M. Expilly explique que la fille avoit déja confenti.

XLIV. Le même Automne fait une diftinction au cas que l'enfant foit pubere, lequel ayant la volonté libre, peut fe choisir un curateur. Tamen aliud eft in pubere, qui habet voluntatem, qui fibi curatorem eligere poteft. Lege Mutus §. Is qui, & ibi, Bart. ff. Qui petant tutor. Ce font les mêmes raifons que M. Expilly a employées pour motif de l'Arrêt du Parlement de Grenoble.

XLV. Toutefois il a été jugé au Parlement de Bordeaux, par Arrêt du 23. Juillet 1701. en la grand' Chambre, au rapport de M. de la Salargue, dans la cause du sieur Faure Procureur du Roi en l'Election de Brive, & de Dame Cecile Guillaume, épouse en fecondes Nôces de Robert Guillaume, Ecuyer, que l'éducation de l'en

nom

fant du premier lit de ladite Guillaume lui appartenoit, à l'exclusion des oncles maternels des mineurs; à la charge par ladite Guillaume de mettre ce fils en pension dans un college, & de l'élever suivant fa condition & facultés; & néanmoins que les penfions feroient prifes fur les biens du pere des mineurs. Addition fur Lapeyrere, let. E. in principio. L'Apoftillateur observe que cet Arrêt semble contraire à ladite Loi premiere, & à ladite Loi Lex que, Cod. de adm. tut. XLVI. On peut néanmoins dire que cet Arrêt porte un temperamment, qui modifie la contrariété obfervée par l'Apostillateur, avec la Loi; puisque l'éducation ainfi modifiée ne paroît qu'un vain d'autant que réellement l'enfant devoit recevoir fa nourriture & fon éducation dans un college; au moyen de quoi, il eft bien visible qu'il ne reftoit rien à faire à la mere, pour cette même éducation, que d'y joindre fes foins & fes confeils: ce qu'elle auroit pû faire, quand même l'éducation lui eût été entierement refufée. Et cet Arrêt remplit les motifs de la Loi, qui font d'exclure la mere de nourrir auprès d'elle & d'un fecond mari les pupilles du premier lit, pour la crainte qu'ils ne fuffent expofés à fouffrir l'effet des mauvaises affections d'une mere, qui livre la fortune & les biens de fes enfans à un parâtre. Dictâ lege Lex quæ tutores, & comme dit M. le President Faber, fur ledit titre du Cod. In all. n. 2. Periculum enim educationis imminet vita pupilli; periculum verò tutela non nifi facultatibus.

XLVII. Quant à la Jurifprudence du Parlement de Paris, plufieurs Auteurs citent les anciens Arrêts que l'on voit dans Robert Rer. judicat. lib. 1. cap. 8. le premier noté à la marge, page 141. donné au profit de la Dame de Clermont d'Entragues, & autre Arrêt du 3. ou 4. Juin 1585. plaidant Chauvelin pour Marthe de Culon appellante. Ces Arrêts étoient employés pour préjugés dans la caufe citée par Robert, entre Perrette Hugonin appellante, & Bonaventure Hugonin intimé; & dans cette cause il intervint Arrêt le dernier jour de Mai 1587. conformément aux précedens, qui adjugea l'éducation des enfans du premier lit à la mere, quoiqu'elle eût convolé à fecondes Nôces, enfemble l'ufufruit d'un legs à elle fait par le mari. Senatus Mevia matri & filii educationem, & legati ufuf fructus commodum adjudicavit. Dans le chap. 9. il y a un autre Arrêt: mais c'eft pour le regard d'une fille bâtarde. Chenu, centur. 1. queft. 19. fait aussi mention des Arrêts qui ont accordé l'éducation à la mere, bien que remariée ; celui du 15. Novembre 1582. aux grands jours de Clermont. Bergeron, fur Papon, livre 15. titre 5. n. 3. fait men tion d'un Arrêt du 6. Juin 1578. pour la veuve du fieur Latour,.

XLVIII. Ces décisions ont pour fondement la confiance qu'on a eu en la mere: mais s'il y a des foupçons contre la conduite de la mere ou que l'on s'en défie, l'on doit en cette rencontre lui ôter l'éducation de ses enfans: ainsi jugé par l'Arrêt du 17. Decembre 1563. Chenu dicto loco.

XLIX. Au Parlement de Bretagne, il a été jugé que la mere, quoiqu'elle eût paffé à fecondes Nôces, auroit la garde & la nourriture de fa fille, & que le tuteur auroit l'administration des biens. Arrêt du 9. Octobre 1563. entre demoiselle Marguerite de Ranfequet, & noble homme Guillaume Dufau fieur de Logan; M. du Failh livre 3. ch. 47. Sauvageau, fur l'article 487. de la Coûtume de Bretagne, (qui prive la mere remariée de la tutelle,) dit qu'il faudroit y ajouter que néanmoins elle aura l'éducation de fes enfans, particulierement des filles, s'il n'y a une grande caufe de l'en priver: cela conformément aux Arrêts qu'il a rapportés dans fes notes fur M. du Failh liv. 3. cha pitre 47.

L. Le vitric ou beau-pere peut être tuteur des enfans du premier lit, fuivant le Droit Romain; ce qu'on infere de la Loi finale, Cod. De contr. judicio tutor. d'autant que cette Loi pofe un cas où le vitric étoit tuteur de fa fillâtre ou privigne. Et la glofe dit : nota vitricum poffe effe tutorem privigini, non tamen apud eum ali; & dans la Loi Mater Cod. De interd. matrim. inter pupillam & tut. il eft dit, que la mere de la pupille peut fe remarier avec le tuteur de fa fille: La glofe dit pareillement: Privigini fui tutor quis effe poteft: Et la glofe fur ladite Loi premiere, Cod. Ubi pup. porte: fed nonne poteft effe tutor vitricus, Refpondeo, fic, ut infrà: fed tamen non per hoc apud eum vel eam debent educari; alii dicunt quod à patre poteft dari tutor, non à judice: Vide gloffam in lege Nonnumquam ff. De adopt.

LI. M. le President Boyer, dans fa décision 266. n. 3. dit aussi que la tutelle peut être baillée au vitric par le Juge, du confentement des parens, fuivant les textes préallegués & le fentiment de Balde in Auth. eifdem pænis, verf. Sed pone quod ifta mater. M. Gui Pape, dans fa décifion 539. n. 4. dit auffi que le vitric peut être tuteur; mais qu'il ne peut avoir l'éducation. Item licèt vitricus poffit effe tutor, non tamen poteft effe educator. Et dans l'addition, il eft por+ té: Adde quod vitricus poteft effe tutor teftamentarius, fed non dativus : non enim datur poftquam eft vitricus, datur tamen antequam effet vitricus: non removetur à muliere. Leg. fin. Cod. De contr. jud. tut. Ita giè dicit Dom. Angelus, coll. 4. in Auth. de Nupt. in §. Ejufdem. M. le Prefident Faber, fur le fufdit titre du Cod. Ubi pup. eft de fentiment que l'on donne très-difficilement la tutelle au vitric, & jamais l'édu

egre

cation; que néanmoins on lui donne plus volontiers la tutelle que l'éducation, par les raifons qu'il allegue, dont j'ai fait mention ci-devant, n. 46. in fine. L'éducation met la vie du pupille entre les mains du vitric, & la tutelle n'y met que fes biens.

LII. Les Arrêts même du pays de Droit écrit ont jugé diversement la question. Il a été jugé par les Arrêts du Parlement de Touloufe que le parâtre ne peut pas être contraint d'accepter la tutelle; mais au contraire, quand il confentiroit d'être tuteur, les autres parens font ordinairement préférés aux parâtres, felon M. Maynard, livre 6. chap. 49. De cette Jurifprudence il s'enfuit bien clairement que dans le concours du confentement des parens, le parâtre qui ne refuse pas la tutelle peut être pourvu de tuteur aux enfans du pre

mier lit de fa femme.

LIII. Le Parlement de Grenoble a pareillement jugé que le vitric, parâtre, ou beau-pere, peut être reçu tuteur de fes privignes: ayant été nommé par quelques-uns des parens, & ayant offert des cautions, il fut ordonné une nouvelle affemblée des parens de la mineure pour déliberer fur la fuffifance defdites cautions, ou nomination de nouveau tuteur, à défaut de la fuffifance defdites cautions par Arrêt du 31. Mai 1607. M. Expilly, chap. 141. où il est dit, que cet Arrêt préjuge qu'un vitric pouvoit être tuteur.

LIV. Le Parlement de Bordeaux a jugé au contraire, que le vitric ne pouvoit être curateur de fon privigne, quoiqu'il eût été nommé curateur; & il fut ordonné que les parens s'affembleroient pour en nommer un d'entre eux, par Arrêt du 26. Juillet 1609. qui eft cité par M. Maynard, livre 9. chap. 13.

LV. Au Parlement de Paris, il a été jugé que le vitric pouvoit être tuteur; mais qu'il ne pouvoit être contraint d'accepter la tutelle. Mornac, fur la Loi 32. ff. De adopt. dit, que cela a été décidé par deux Arrêts, l'un du 25. Decembre 1598. l'autre du 7. Août 1614.

LVI. Toutefois il a été rendu un Arrêt contraire au Parlement de Paris le 10. Mai 1610. qui a jugé que le vitric peut être contraint d'être tuteur de fon beau-fils, id eft, privigini, quand ledit vitric est élu par les parens du tuteur; ce qui fembla fort nouveau au barreau, attendu la Loi premiere, Cod. Ubi pup. car on voit bien dans les glofes, que le vitric peut être tuteur; mais il ne paroît nulle part dans le Droit qu'il puiffe être contraint. L'Arrêt fondé fur ce que les tutelles en France font datives. Plufieurs Auteurs ont parlé de cet Arrêt: on le trouve dans la derniere édition de Mornac, parmi le recueil d'Arrêts qui eft à la fin, page 355.

LVII. Mais le pere qui s'eft remarié ne perd pas la tutelle & ad

ministration des biens de fes enfans du premier lit, fuivant le texte de la Loi Generaliter, en ces termes: Negotia verò liberorum patri utiliter adminiftrare concedimus; C'est le fentiment de M. le President Boyer, dicta. decifione 266. n. 2. Bergeron, fur Papon, audit tit. des tuteurs n. 3. fait mention d'un Arrêt du 15. Janvier 1579. qui a jugé que le pere ne perdoit point la tutelle : l'Apoftillateur de Lapeyrere, page 266. dit que conferve l'adminiftration même pour recevoir le pere fans caution la dot de fa premiere femme V. chap. 7. n. 43. & le tit. 2. n. 7. & 8.

LVIII. Il a été rendu un Arrêt au Parlement de Bordeaux, par lequel il a été jugé que le pere ayant renoncé judiciairement à la tutelle, adminiftration & éducation de fes enfans du fecond lit; il n'étoit plus recevable à la reprendre, après que ladite tutelle avoit été acceptée par leur ayeule maternelle. Cet Arrêt eft rapporté sans date dans les additions fur Lapeyrere, lettre T enfuite du nombre 165.

CHAPITRE NEUVIEME.

De l'ayeul, ayeule & autres afcendans.

SOMMAIRE.

1. Doute, fi l'ayeul & ayeule font affujétis aux mêmes peines que les peres & meres, en faveur des petits enfans: fentiment des Auteurs pour Paffirmative.

II. Difpofition du Droit Romain, qui comprend les afcendans aux mêmes privations que

les

pere & mere.

III. Efpece d'une conteftation fur la fucceffion du petit fils, entre le fre re & l'ayeul remarié.

IV. Raifons pour l'ayeul.

V: Arrêt du Parlement de Bordeaux contre l'ayeul.

VI. Motif donné par Bechet.

VII. Autre Arrêt du Parlement de Bordeaux, dans le cas de la fucceffion d'un fils; le petit fils exclut la mere remariée, quant à la proprié té, des biens venus de l'ayeul prédécédé.

VIII. Sentiment de M. Ferron, conforme à cet Arrêt.

IX. Arrêt du Parlement de Bordeaux après partage, qui juge que l'ayeule remariée, ne fuccede à un petit fils ès biens venus de fon pre- mier mari; intellige en propriété.

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