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LIV. Cet Auteur avoit travaillé long-temps avant les Arrêts dont je viens de parler, qui ont pourvû très-juftement aux inconvéniens qui pouvoient arriver de ces fociétés de tous meubles inégales: car il fe trouveroit que le furvivant ayant tout fon bien pour la majeure partie en effets mobiliers, le fecond conjoint étant pauvre, profiteroit de la moitié de tous les biens de l'autre, au préjudice des enfans du premier lit, & contre la prohibition de la Loi & de l'Edit: le Brun eft auffi de ce fentiment, livre 2. chap. 6. fection 1. diftinction 4. n. 10.

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LV. Il reftoit encore une grande difficulté au fujet des fucceffions mobiliaires, échues au furvivant qui a convolé pendant le second mariage; favoir, fi le montant de ces fucceffions mobiliaires n'étoit réductible, eu égard au profit que le fecond conjoint en retiroit; la question s'eft prefentée dans la Coûtume de Sens ; & il a été jugé par Arrêt du Parlement de Paris, rendu en la premiere Chambre des Enquêtes, au rapport de M. de Henin, le 25. Juin 1703. que ces fucceffions mobiliaires, échues au convolant pendant la feconde communauté, n'étoient pas fujettes à la réduction pour le profit que le fecond conjoint en retire. Bretonnier, fur Henris, tome 1. livre 4. question 58. rapporte cet Arrêt, fans entrer dans aucun détail de raifons ou des motifs qui l'ont déterminé.

LVI. Elles fe prefentent affez naturellement. D'autant que les fucceffions échues pendant la feconde communauté dépendent d'un évenement incertain, il pouvoit arriver que le fecond conjoint ayant recueilli des fucceffions mobiliaires, tout comme le convolant, celuici en auroit profité: ainfi ce profit dépendant du pur hazard, il ne semble pas jufte d'autorifer une distraction des fucceffions mobiliaires, échues au convolant pendant le fecond mariage, y ayant même un double hazard à caufe des dettes mobiliaires dont ces fucceffions peuvent être chargées.

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LVII. M. Julien Brodeau, fur M. Louet, lettre N. fommaire 3. parle d'une question remarquable. Après avoir dit que la fociété de tous biens eft fujette à réduction, il ajoute, » Ce que j'eftimerois avoir lieu pareillement en une communauté anticipée & avancée contre la difpofition de la Coûtume; comme, par exemple, fi ès Coûtumes d'Anjou & du Maine, où la communauté n'a lieu entre conjoints qu'après la demeure d'an & jour, le mari convolant en fecondes Nôces accorde que la communauté ait lieu du jour de la benedic» tion nuptiale : venant à décéder avant l'an & jour, cette communau»té tombe dans un avantage indirect, un titre lucratif & un pur don sujet à réduction, étant vrai de dire que fans la convention la se

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» conde femme n'eût pû rten prétendre dans la communauté, & aux chofes qui y font entrées, qui euffent appartenu pour le tout aux enfans du premier lit. » C'est l'un des points jugés par l'Arrêt donné au rapport de M. Gouffancourt, dont M. Louet a fait mention, for la lettre I. fommaire 4. à l'occasion d'autres chefs jugés. Ledit Arrêt eft daté du 2. Juin 1589.

LVIII. On trouve dans le Brun une queftion qui eft à peu près femblable; favoir, fi dans les Coûtumes qui ne donnent qu'un tiers à la femme dans la communauté, ou un tiers des meubles, comme la Coûtume de Normandie, article 377. le mari qui convole à fecondes Nôces confent une clause, par laquelle il eft dit que la femme partagera également la communauté: on demande, fi une telle convention, en ce qui excede la portion reglée par la Coûtume, ne fera pas un avantage fujet à la réduction. Le Brun, dito lb. 2. chap. 6. fection 1. diftinction 4. n. 14. dit que cette convention n'eft point réputée une liberalité, puifqu'elle eft du droit commun des fociétés conjugales; & par conféquent qu'elle ne donnera lieu à aucun retranchement.

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LIX. On peut contre le fentiment de le Brun opposer les mêmes raifons cotées par Brodeau, fur ce que la convention de la fociété contraire aux Coûtumes d'Anjou & du Maine, étant faite avant J'an & jour, eft un avantage indirect; & pareillement fans cette convention, dans ce cas-ci, il paroît que la femme n'eût eu que le tiers; le furplus eft un avantage contraire à la difpofition de la Coûtume; par l'Edit des fecondes Nôces, il eft expreffément porté que les Coûtumes, qui reftreignent plus avant que l'Edit les liberalités du convolant, doivent être obfervées (aufquelles il n'eft en rien dérogé) ainfi les Coûtumes plus rigoureuses étant autorifées par l'Edit, il femble qu'on ne peut point fe relâcher de leur difpofition. La raison le Brun a donnée, en ce que la convention, d'admettre la femme à la moitié de la communauté, eft du Droit commun, pourroit également convenir dans l'autre cas, pour admettre la fociété du jour du mariage, puifque cela eft également du Droit commun: & néanmoins il a été jugé que c'étoit un avantage dans les Coûtumes qui n'admettent la communauté qu'après la demeure d'an & jour. En effet il eft de Droit commun dans le pays du Droit écrit & dans le pays Coûtumier, de recevoir la communauté du jour du mariage; mais nonobftant cette raifon prife du Droit commun, il a été décidé qu'une communauté anticipée contre la Coûtume des lieux étoit une convention fujette à la réduction. Paritas rationis paritatem Juris expofcit.

que

LX. On trouve une question dans le Brun, au même endroit n. 15. favoir, lorsqu'il a été convenu que la feconde femme prendroit une certaine fomme (par exemple 3000. liv.) pour tout droit de communauté; fi cette fomme fera fujette à la reduction. Le doute ne peut être que dans le cas où la portion de la femme fe trouve au deffous de cette fomme; car fi la part en la communauté montoit à 30co. liv. on ne pourroit pas former de conteftation: mais fuppofant qu'il n'y a aucun profit dans la feconde communauté, il se trouve re ipfa que la femme retire 3000. livres fur les biens du mari; & quoique cela dépende d'un évenement incertain, néanmoins le Brun, au nombre 16. eft de fentiment que cette fomme convenue peut être sujette à l'Edit, non pas tant en ce que c'eft le prix d'un évenement incertain; mais en tant qu'elle eft donnée à une perfonne, qu'il eft défendu d'avantager au-delà de certaine mesure; à quoi le Brun ajoute d'autres raisons par des comparaisons que l'on peut voir. Vide fuprà, titre 3. chapitre 3. nombre 54.

LXI. Bechet, chapitre 23. in fine, propofe l'efpece d'une fociété contractée entre un homme qui avoit des enfans, & une feconde femme (en ces termes) acquerront lefdits futurs mariés en tous biens, meubles & immeubles, prefens & avenir quelconques: en conféquence de laquelle fociété la feconde femme après le décès de fon mari, vouloit prendre la moitié de tous les biens du dé

funt.

LXII. Les enfans fe défendoient par les conjectures de la volonté, & ex Lege Hac edictali, Cod. de fecund. Nupt. & difoient que le mot prefens étoit anéanti par le verbe acquerront.

LXIII. Sur cette conteftation il falloit regler la convention à la portion de l'un des enfans, ou à la moitié des chofes acquifes depuis le second mariage. Cette derniere voie fut fuivie par Arrêt du Parlement de Dole, fur la croyance que c'étoit l'intention des contractans. Mentem potius fequens contrahentium quam verba contractûs, juxta legem 1. in fine Cod. Qua res pignori oblig, poff. & Leg. In conventionibus ff. de Verb. fignif.

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CHAPITRE TROISIEME.

Des perfonnes interpofées pour faire profiter le second conjoint.

SOMMAIRE.

I. Par le Droit Romain, les donations ou avantages faits par per fonnes interpofees ou par toute autre façon, font réductibles. II. Sentiment des Auteurs, conforme.

III. L'Edit des fecondes Noces contient la même difpofition.

IV. Les enfans du fecond conjoint d'un précédent mariage, font per fonnes interpofees; fentiment des Auteurs.

V. Arrêt du Parlement de Toulouse, qui fait une distinction ; jugé que les enfans de la feconde femme ne font perfonnes interpofees.

VI. Arrêt précédent du même Parlement, qui a jugé le contraire que même le fils d'autre lit de la feconde femme, ne pouvoit être fubftitué aux enfans communs.

VII. Raifons de M. Cambolas contre ce premier Arrêt.

VIII. Obfervation fur la méprife de M. Cambolas & Maynard, touchant les Arrêts qui font dans Charondas, lefquels ne s'appliquent point au cas de la Loi Hac edictali.

IX. Sentiment de Ricard contre les motifs de l'Arrêt de M. Cambolas.

X. Obfervation fur la mauvaise,application d'un Arrêt dans l'addition fur Ricard.

XI. Le Brun a confondu le préjugé de l'Arrêt de M. Cambolas. XII. Suite de la même queftion & Arrêt du Parlement de Bordeaux qui juge que le fils du fecond mari eft perfonne interpofée.

XIII. Arrêt femblable du Parlement de Grenoble.

XIV. Refolution de l'Auteur, que dans le cas de la Loi Hac edic tali, les enfans du fecond conjoint, foit du fecond mari ou de la feconde femme, font perfonnes interpofees.

XV. Précaution de l'Auteur, pour ne pas confondre la queftion générale touchant les donations aux enfans de la perfonne prohibée avec le cas de la Loi Hac edictali: la plus commune opinion eft pour la nul

lité.

XVI. Limitation touchant la nullité des donations aux enfans du fe cond conjoint, lorsqu'ils les meritent par des fervices prouvés.

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XVII. Autre limitation,.quand la donation eft faite après la mort du fecond conjoint.

XVIII. Si le pere, parens ou amis du fecond mari, font perfonnes interpofees.

XIX. Refolution pour la négative, s'il n'y a d'autres circonstances, qui Le faffent juger.

XX. Les enfans communs du fecond lit ne font perfonnes interpofees.

Sentiment des Docteurs.

XXI. Arrêts conformes du Parlement de Paris.

XXII. Arrêt femblable du Parlement de Toulouse.

XXIII. Sentiment de M. Ferron, qui femble exiger que le fecond mari foit privé de l'ufufruit de la donation faite aux enfans communs, ce qui n'eft pas fuivi.

XXIV. En plus forts termes jugé au Parlement de Toulouse, que l'inflitution du fecond mari pour remettre aux enfans, n'eft pas réductible. Vide titre 5. chap. 2. n. 36.

XXV. Diftinction de Bechet à l'égard de la femme, qu'elle devroit rendre compte des jouiffances.

XXVI. Arrêt du Parlement de Toulouse, qui juge que l'inftitution de la feconde femme à la charge de remettre aux enfans communs, n'eft pas réductible.

XXVII. Arrêts conformes du Parlement de Bordeaux.

XXVIII. Sentiment de Bechet, que l'inftitution du fecond conjoint avec pouvoir de remettre à fa volonté les biens aux enfans des deux lits, eft réductible.

XXIX. Obfervations fur cette question, & touchant la méprise de Bechet & Barri, qui parlent dans un autre cas. Vide infrà, chap. 4. n. 30. XXX. Donation au fecond mari avec condition, que fi elle eft conteftée, la donation cedera au profit des enfans du fecond lit ; fentiment de M. Boyer après Balde, pour la réduction.

XXXI. Sentiment de Henris, conforme.

par le

XXXII. Question difficile, fi la donation aux enfans à naître fecond contrat de mariage, eft réductible; fentiment de Balde pour la négative.

XXXIII. Opinion contraire de Bechet, après Vivius & autres Doc

teurs.

XXXIV. Arrêts du Parlement de Paris, qui jugent que la donarion aux enfans à naître du fecond mariage, n'eft fujette à retranche

ment.

XXXV. Raifons & Arrêts contraires, qui annullent de pareilles donations aux enfans à naître du fecond mariage.

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