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qu'en matiere de donations ou Conftitutions de dot immenfes, les enfans ne recouvrent que leur cotité in triente vel femisse pro legitima: ainfi jugé par Arrêt du Parlement de Bordeaux, prononcé en robes rouges par M. le President de Gourgues le 18. Avril 1628,

XIV. Et bien loin que par les donations faites à une feconde femme, on puiffe, fous prétexte du retranchement, diminuer la legiti me dûe aux enfans, que même il y a des Docteurs qui tiennent que le retranchement n'empêche pas la Trebellianique outre la legiti me. Joann. Corrafius in Leg. filium quem habentem, n. 44. Cod. Famil. hercife. Francif. Stephanus, decif. 82. num. 25. Bechet, chap. 30. in fine.

XV. Sur l'imputation en legitime, & autres questions à ce fu jet, voyez fuprà, titre 3. chapitre 5. n. 76. & titre 4. chapitre 6.

n. 33.

XVI. Pour regler la legitime des enfans du premier lit du mari on fait état, dans la maffe de fes biens, du montant des donations que fa feconde femme lui a faites. Autre chofe eft dans l'agencement qui demeure réservé aux enfans du fecond mariage. M. Abraham Lapeyrere, lettre L. nombre 77. a fait cette remarque, prise de M. d'Olive, livre 3. chapitre 19. Novellá 22. cap. 29. Bechet chapitre 16. eft de contraire avis, puifqu'il admet la réserve de toutes les donations du fecond conjoint aux enfans du second ma riage: Voyez ci-après le titre 7. chapitre 2. nomb. 11.

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: XVII. Mais il faut remarquer que fi le pere avoit convolé à troifiemes Nôces, la propriété de tous les avantages & donations, qu'il a reçus de fa feconde femme, étant refervée aux enfans du fecond lit, on ne pourroit plus faire le même jugement, pour faire entrer ces donations en la maffe des biens du pere..

XVIII. La même chofe auroit lieu pour les donations faites à la femme par le fecond mari

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CHAPITRE TROISIEME.

De quelle ligne font les biens acquis aux enfans par les peines des fecondes Nôces, & les acquêts.

SOMMAIRE.

1. Question fort difputée, fi les biens procédans des donations du premier mari, lefquels la mere reftitue aux enfans, font propres du chef pa ternel aux dits enfans; raisons pour l'affirmative.

II. Raifons contraires pour les parens du chef maternel.

III. Arrêt du Parlement de Paris en faveur de ces derniers, dans le cas où la donation étoit faite par contrat de mariage.

IV. Motif attribué par Brodeau, qu'il s'agiffoit d'une donation à ti

tre onéreux.

V. Obfervations contre l'Arrêt & le motif.

VI. Autre Arrêt du Parlement de Paris, qui juge que le bien donpar le mari à fa femme par teftament, étoit propre paternel aux enfans du premier lit.

VIL Réflexions fur ces deux Arrêts: le premier eft au cas d'une do nation par contrat de mariage; & l'autre dans le cas d'une donation par teftament.

VIII. Sentiment de Renusson, que cette forte de biens, perdus par la femme, font propres du côté paternel aux enfans.

IX. Sentiment contraire de le Brun en pays coûtumier: fecùs an pays du Droit écrit: il les eftime paternels.

X. Sur cette queftion Bechet a varié, & en dernier lieu, il estime tels biens paternels.

XI. Sentiment conforme de Ricard.

XII. Sentiment femblable de Lapeyrere.

XIII. Réfolution, que tels biens font paternels fur la tête des enz. fans.

XIV. Réponses à l'objection de le Brun & à la difficulté de Ricard.

XV. Réflexions contre la diftinction de le Brun, pour le pays du Droit écrit: la regle paterna paternis n'y eft pas reçue; les plus proches parens fuccedent.

XVI. Biens provenans du retranchement font propres aux enfans du chef du donateur.

XVII. Moitié d'Acquêts de la premiere communauté dûe à la mere fair fouche aux enfans du chef maternel.

XVIII. Efpece d'une caufe dans Automne & Arrêt du Parlement de Bordeaux, qui juge que cette moitié d'Acquêts eft propre aux enfans du chef maternel.

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N trouve des Auteurs d'un fentiment différent, & des Arrêts qui paroiffent contraires touchant la question, pour voir fi les biens procédans des liberalités du premier mari, lesquels la mere a reftitués à fes enfans du premier lit, doivent être regardés fur la tête des enfans comme propres du chef paternel, ou bien comme propres maternels. La queftion s'eft présentée au Parlement de Paris, après le décès des enfans, entre les heritiers paternels & les maternels: pour les premiers on difoit, que les enfans n'avoient ces biens que par la referve introduite en leur faveur, tant par la Coûtume de Rheims que par l'Edit conforme à la Loi 3. & 5. Cod. De fecundis Nuptiis; que la veuve étant contrainte & forcée à cette réNea ferve on ne pouvoit pas dire que la liberalité venoit de fa part: quid de fuo videtur reliquiffe, qui quod relinquit omnino reddere debuit, Leg. Unum ex familia 67. §. 1. ff. De legat. 2. nec de fao putant proficifci quod de alieno pleniùs reftituunt, Leg. Si fponfus S. 15. ff. De donat. inter virum & uxorem ; que les biens n'avoient pas changé de nature, &, comme étant un propre paternel, appartenoient aux heritiers du fils du côté paternel, fuivant la décifion de la Loi Cum aliis 4. in princip. Cod. de fecund. Nupt. qui dit : Quod tamen mulier mariti liberalitate percepit, id, ex eo tantùm liberi conjugio procreati, fibi fpeciale, tanquam paternum noverint patrimonium vindicandum, & par la Loi Hac edictali 6. §. 1. in principio: liberis communibus ut paterna fervare compellitur.

II. Au contraire on difoit, que les biens par le changement des personnes avoient changé de qualité; qu'ils avoient appartenu incommutablement & en pleine propriété à la mere, en conféquence de la donation à elle faite elle faite par fon mari; que c'étoit un acquêt en fa perfonne; que la donation lui avoit été faite par fon contrat de mariage à titre onéreux de nourrir les enfans qui naîtroient d'icelui, qui eft une paction & convention matrimoniale; & quand bien même elle eût été obligée de réferver les chofes données à fon fils iffu de ce mariage; néanmoins il ne les prenoit pas comme heritier de fon pere, mais comme heritier ou donataire de fa mere: & par conféquent, après le décès du fils, c'étoit un propre maternel', & non paternel; que par l'Arrêt de 1604. rapporté par Mon

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heur Louet, il a été jugé que le pere fe remariant ne perdoit point la propriété des chofes à lui données par fa défunte femme; mais qu'il étoit seulement obligé de les réserver & reftituer aux enfans du premier lit.

III. Par Arrêt du Parlement de Paris du 23, Avril 1611. donné au rapport de M. le Pelletier, l'heritier paternel fut débouté, & les biens adjugés aux heritiers maternels. Les parties plaidantes étoient Jacques Feret Sieur de Bordes, heritier paternel de Jean d'Arennes, fils de Jean d'Arennes & de Barbe de Beunoy fes pere & mere, & Mc. Guillaume Habert & conforts heritiers maternels.

IV. Brodeau donne pour motif à cet Arrêt, qu'il s'agiffoit d'une donation non gratuite, ni pure & fimple, mais à titre onéreux, faite par le mari à fa femme par contrat de mariage, pour elle & fes hoirs & ayant caufe, fans efperance ou puiffance de rappel, qui font les propres termes du contrat de mariage, duquel la donation faifoit partie de forte que s'il s'agiffoit d'une donation pure & gratuite, faite pendant le mariage, foit entre vifs ou par teftament, la quef tion recevroit plus de difficulté.

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V. Le motif allegué par Brodeau eft bien foible; car il n'eft poffible de pouvoir regarder, en contrat de mariage, une donation comme à titre onéreux. De quelques termes dont on veuille la colorer, c'est toujours une pure liberalité fujette à la réserve de la Loi

& de l'Edit.

VI. Néanmoins Brodeau, en conformité de fa diftinction, dit, que la question s'étant préfentée du depuis en la cinquieme Chambre des Enquêtes, au rapport de M. le Prêtre, le 1, Juin 1619. après avoir vû l'Arrêt de M. le Pelletier produit au procès, ensemble la claufe du contrat de mariage, la Cour infirmant la fentence du Sénéchal de Ponthieu, ou de fon Lieutenant à Abbeville, du 15. Janvier 1609. a jugé qu'une moitié de maifon, fituée en ladite ville, donnée par par teftament par la femme à fon mari, qui depuis feroit convolé en fecondes Nôces, étoit propre maternel en la fucceffion du fils iffu de ce mariage, avec lequel le pere avoit tranfigé VII. De la maniere dont Brodeau rapporte ces deux Arrêts, on pourroit penfer qu'ils n'ont point jugé diversement la question; le premier étant au cas d'une donation par contrat de mariage, qu'on vouloit faire regarder comme onéreufe, & l'autre Arrêt dans le cas d'une difpofition par teftament, qui étoit une liberalité purement gratuite. Cependant prefque tous les Auteurs ont regardé ces Arrêts comme contraires, quoique dans la maniere dont Brodeau les a rapportés ils pourroient fe concilier.

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VIII. Renuffon, dans fon Traité des propres, chap. 2. fection 10. nomb. 5, paroît avoir adopté la conciliation en difant que le mier Arrêt a été rendu dans le cas d'une donation à titre onéreux; premais que dans le fecond Arrêt, s'agiffant d'une liberalité ment, il ne pouvoit y avoir de difficulté à regarder les biens compar teftame paternels: ce qu'il appuie par le fentiment de M. Charles Dumoulin, Hæreditas reverfa ad filios primi matrimonii, ex Leg. Feminæ, Cod. De fecund. Nupt. cenfetur paterna vel materna, ut priùs ; quia ea conditio tacitè inerat, quando data funt.

IX. Le Brun, page 358. nombre 23. eft d'un sentiment oppose: il foutient que les immeubles, dont les enfans profitent en vertu du fecond chef de l'Edit, font réputés propres du côté du pere ou de la mere, qui a paffé à fecondes Nôces. Il est vrai qu'il fuppofe avoir établi qu'ils n'en perdoient pas la propriété en se remariant; & il trouve que cela a été ainfi jugé par l'Arrêt du 22. Avril 1611. rapporté par M. Julien Brodeau fur M. Louet, lettre N. nomb. 3. ce qui eft, dit-il, plus conforme à notre Droit, que l'Arrêt contraire qui eft enfuite, ni que la note manufcrite que l'on impute à M. Charles Dumoulin, fur l'article 147. de la Coûtume de Paris, nomb. 6. Mais le contraire auroit lieu en pays de Droît écrit, où la chofe donnée feroit réputée en ce cas venir du donateur; car il y en a une difpofition formelle en la Loi Cùm aliis, Cod. De fecundis Nupt.

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X. Pour ne rien négliger dans une queftion auffi controversée, je rapporterai encore ce que Bechet a dit à ce fujet, furquoi il eft tombé dans plufieurs contradictions. En la page 271. fur la fin du chap. 14. il parle du fentiment de M. le Prefident Faber, lib. titul. 5. defin. 15, qui dit que cette forte de biens ne font ni nels ni maternels, mais propres aux enfans: Ea bona, neque paterna paterfunt, neque materna, fed filiorum propria: Steph. Bertr. fuper verf. Si verò plus, Leg. Hac edictali Cod. eodem. Decius vol. 1. conf. 205. Cujas, ad Leg, 5. Cod. eod. Barri, lib. 1. tit. De indign. num. 30. Enfuite page 292. parlant des biens propres du mari dont la femme profitoit par la fociété, & qui étoient retournés aux enfans du premier lit par le convol de la mere à fecondes Nôces; s'agiffant de la fucceffion de ces enfans, Bechet dit qu'il fut d'avis, que ces biens étoient maternels, à caufe que la femme les avoit eus par voie de la fociété, qui eft un titre onéreux : mais, par une nouvella le remarque, il dit: je penfe qu'il y a erreur en notre avis, à caufe des fecondes Nôces de Jeanne Joguet mere.

XI. Ricard, partie troisieme, nomb. 1392. dit, que ces biens

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