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CONVENTION

Entre le Roi très Chrêtien, et les Etats Unis de l'Amérique, à l'effet de déterminer et fixer les fonctions et préregatives des Confuls et ViceConfuls refpectifs.

A Majefté le Roi très Chrêtien, et les Etats Unis de l'Amérique, s'étant accordés mutuellement par l'art. XXIX, du traité d'amitié et de commerce conclu entr'eux, la liberté de tenir dans leurs Etats et ports refpectifs, des confuls, et vice-confuls, agens et commiffaires, et voulant en conféquence déterminer et fixe d'une maniére réciproque et permanenté, les fonctions et prérogatives des confuls, et viceconfuls qu'ils ont jugé convenable d'établir de préférence, fa Majesté trés Chrêtienne a nommé le Sieur Comte de Montmorin de St. Herent, maréchal de fes camps et armées, chevalier de fes ordres et de la toifon-d'or, fon conseiller en tous fes confeils, miniftre et fécrétaire d'etat et de fes commandements et finances, aïant le département des affaires étrangères; et les Etats Unis ont nommé le Sieur Thomas Jefferfon, citoyen des Etats Unis de l'Amérique, et leur miniftre plénipotentiaire auprès du

Confuls to prefent commiffions, and

tled to an

exequatur.

United States of America, and their Minister Plenipotentiary near the King, who, after hav. ing communicated to each other their refpective full powers, have agreed on what follows; ARTICLE I.

The confuls and vice-confuls named by the Moft Christian King and the United States, fhall be bound to prefent their commiffions to be enti- according to the forms which shall be establifhed refpectively by the Most Christian King within his dominions, and by the Congress within the United States. There fhall be delivered to them, without any charges, the exequatur neceffary for the exercise of their functions; and on exhibiting the faid exequatur, the governors, commanders, heads of juftice, bodies corporate, tribunals and other officers having authority in the ports and places of their confulates, fhall cause them to enjoy immediately, and without difficulty, the pre-eminences, authority, and privileges, reciprocally granted, without exacting from the faid confuls and vice-confuls any fee, under any pretext what

Privileges of confuls.

ever.

ARTICLE II.

The confuls and vice-confuls, and perfons attached to their functions; that is to say: their chancellors and fecretaries, fhall enjoy a full and entire immunity for their chancery, and the papers which shall be therein contained. They fhall be exempt from all perfonal fervice, from foldiers' billets, militia, watch, guard, guardianship, trustee-ship, as well as from all duties, taxes, impofitions and charges whatsoever, except on the estate real and perfonal of which they may be the proprietors or poffeffors, which fhall be fubject to the taxes imposed on the eftates of all other individuals:

Roi, lesquels, après s'être communiqué leurs plein-pouvoirs refpectifs font convenûs de ce qui fuit.

ARTICLE I.

Les confuls et vice-confuls nommés par le Roi très Chrêtien et les Etas Unis feront tenûs de présenter leurs provifions felon la forme qui fe trouvera établie refpectivement par le Roi trés Chrêtien dans fes Etats, et par le Congrés dans les Etats Unis. On leur délivrera fans aucuns fraix l'exequatur néceffaire à l'exercice de leurs fonctions, et fur l'exhibition qu'ils feront du dit exequatur, les gouverneurs, commandants, chefs de justice, les corps, tribunaux ou autres officiers aïant autorité dans les ports et lieux de leurs confulats, les y feront jouïr auffitôt et fans difficulté des prééminences, autorité et priviléges accordés réciproquement, fans qu'ils puiffent éxiger des dits confuls et vice-confuls aucun droit fous aucun prétexte quelconque,

ARTICLE II.

Les confuls et vice-confuls et les perfonnes attachées à leurs fonctions, favoir, leurs chanceliers et fécrétaires, jouïront d'une pleine et entiĕre immunité pour leur chancellerie et les papiers qui y feront renfermés. Ils feront exemts de tout fervice perfonnel, logement des gens de guerre, milice, guet, garde, tutelle, curatelle, ainfi que de tous droits, taxes, impofitions et charges quelconques, à l'exception feulement des biens meubles et immeubles dont ils feroient propriétaires ou poffeffeurs, lefquels feront affujettis aux taxes impofées fur ceux de tous autres particuliers, et à tous

Confuls may appoint agents.

Confuls

bith a chan

ecry.

And in all other inftances they fhall be fubject to the laws of the land as the natives are. Thofe of the faid confuls and vice-confuls who fhall exercise commerce, fhall be respectively fubject to all taxes, charges and impofitions established on other merchants. They fhall place over the outward door of their house, the arms of their fovereign; but this mark of indication fhall not give to the faid house any privilege of afylum for any person or property whatsoever.

ARTICLE III.

The refpective confuls and vice-confuls may establish agents in the different ports and places of their departments where neceffity shall require. These agents may be chosen among the merchants, either national or foreign, and furnished with a commiffion from one of the faid confuls: They fhall confine themselves respectively to the rendering to their refpective merchants, navigators and veffels, all poffible fervice, and to inform the nearest conful of the wants of the faid merchants, navigators and veffels, without the faid agents otherwife participating in the immunities, rights and privileges attributed to confuls and vice-confuls, and without power under any pretext whatever, to exact from the faid merchants any duty or emolument whatsoever.

ARTICLE IV.

The confuls and vice-confuls respectively nay estab may establish a chancery, where fhall be depofited the confular determinations, acts and proceedings, as alfo teftaments, obligations, contracts, and other acts done by or between perfons of their nation, and effects left by deceafed perfons, or faved from fhipwreck. They may confequently appoint fit perfons to act in

égards ils demeureront fujets aux loix du païs comme les nationaux. Ceux des dits confule et vice-confuls qui feront le commerce feront refpectivement affujettis à toutes les taxes, charges et impofitions établies fur les autres négociants. Ils placeront fur la porte extérieure de leurs maifons les armes de leur fouverain, fans que cette marque diftinctive puisse donner aux dites maifons le droit d'afile, foit pour des perfonnes, foit pour des effets quelconques.

ARTICLE III.

Les confuls et vice-confuls refpectifs pourront établir des agens dans les différens ports et lieux de leurs départements où le befoin l'éxigera; ces agens pourront être choifis parmi les négociants nationaux ou étrangers, et munis de la commiflion de l'un des dits confuls. Ils fe renfermeront refpectivement à rendre aux commerçants, navigateurs et bâtiments refpectifs, tous les fervices poffibles, et à informer le conful le plus proche des befoins des dits commerçants, navigateurs et bâtiments fans que les dits agens puiffent autrement par ticiper aux immunités, droits et priviléges at tribués aux confuls et vice-confuls, et fans pouvoir fous aucun prétexte que ce foit, exiger aucun droit ou émolument quelconque des dits

commerçants.

ARTICLE IV.

Les confuls et vice-confuls refpe&tifs pourront établir une chancellerie où feront dépofés les délibérations, actes et procédures confulaires, ainfi que les teftaments, obligations, contrats, et autres actes faits par les nationaux ou entr'eux, et les effets délaiffés par mort, ou fauvés des naufrages. Ils pourront en conféquence commettre à l'exercice de la dite chan

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