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“JE

SERMENT.

jure folemnellement que j'exécuterai et remplirai fidélement. "et fans partialité, fuivant mes meilleures connoiffances, la charge et les devoirs d'un Infpecteur et Examinateur de farine, fuivant le vrai fens et intention d'une ordonance de cette Province, intitulée, "Ordonance qui défend l'exportation de Farine non. "marchande, ainfi que le faux Tare fur les Quarts de Farine et de Bifcuit."

AINSI DIEU ME SOIT EN AIDE."

IX. Qu'aucun Infpecteur n'achetera ni ne fera acheter aucune farine condamnée par lui même, ou par aucun autre Infpecteur, comme non marchande, fous peine d'une amende de trente livres courants..

X. Que fi aucun Infpecteur, à la demande qui lui fera faite de fe rendre pour examiner de la farine (et qui ne fera point dans ce tems occupé à en examiner) néglige ou retarde de procéder à tel examen, dans l'efpace de trois heures après la demande faite, le dit Infpecteur qui négligera ou refufera, paiera pour chaque telle contravention l'amende d'une fomme de quarante fhellings.

XI. Que quiconque contrefera aucune marque ci-deffus, et qui en marquera aucun quart de farine, ou qui en vuidera aucun marqué par l'Infpecteur, comme ci-deffus, afin d'y mettre d'autre farine pour vendre ou exporter, fans auparavant avoir òté la dite marque, paiera pour telle contravention féparément, une amende d'une fomme de

cent livres courants.

XII. Que toutes et chacune peines et amendes qui pourront être encourrues et infligées par cette ordonance, pourront être pourfuivies et perçues fur plainte ou information dans aucune des Cours des Plaidoiers Communs de fa Majefté en cette Province, dont la moitié fera paiée au Receveur-général, au profit de fa Majefté, et l'autre. moitié au dénonciateur ou poursuivant.

(Signé)

HENRY

HAMILTON.

Statué et Ordonné par la fufdite autorité et paffé en Confeil fous le Sceau Public de la Pro-
vince, en la Chambre du Confeil au Château St. Louis en la ville de Québec, le tren-
tiéme jour d'Avril, dans la vingt-cinquieme année du Règne de notre Souverain Sei-
gneur GEORGE Trois par la Grace de Dieu, Roi de la Grande Bretagne de
France, et d'Irlande, Défenfeur de la foi, &c. &c. &c. et de l'année de notre Sei-
gneur mil fept cens quatrevingt-cinq.

Par ordre de Son Honneur le Lieutenant-gouverneur,
(Signé)
ALEX. GRAY, A. C. L. C.

Traduit par ordre de Son Honneur le Lieutenant-gouverneur,

F. J. CUGNET, S. F.

CA P. VII.

ORDONNANCE

Qui continue une Ordonnance paffée le neuvieme jour de Mars, dans la vingtieme année du règne de fa Majefté, intitulée, "Ordonance qui établit les honoraires,"

[Expiré.]
Р

CA P.

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For further continuing an Ordinance made the twenty-third day of April, in the feventeenth year of his Majefty's Reign, intituled, " An Ordinance to impower the Commiffioners of the Peace to regulate the Police of the "Towns of Quebec and Montrcal, for a limited time."

[Expired.]

ANNO VICESIMO SEXTO

GEORGII III. REGIS

AN

CA P. I.

ORDINANCE

For further continuing an Ordinance made the twenty-ninth day of March in the feventeenth year of his Majefty's Reign, intituled, "An Ordinance "for regulating the Militia of the Province of Quebec, and rendering it "of more general utility towards the prefervation and fecurity thereof.'

[Expired.]

CA P.
P. II.

AN ORDINANCE

For further continuing an Ordinance made the ninth day of March in the twentieth year of his Majefty's Reign, intituled, "An Ordinance for the regulation and eflablifhment of fees."

66

[Expired.]

CA P. III.

AN ORDINANCE

For further continuing an Ordinance made the ninth day of March, in the twentieth year of his Majelly's Reign, intituled, " An Ordinance for regulating all fuch perfons as keep Horfes and Carriages to let and hire "for the accommodation of Travellers, commonly called and known by "the name of Maitres de Pofte."

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CA P..
P. VIII.

OR DO NANCE

Qui continue une Ordonance paffée le vingt-troifieme jour d'Avril dans la dix-feptieme Année du régne de fa Majefté, intitulée, "Ordonance qui autorife les Commiffaires de Paix à régler la Police dans les Villes de Québec et de Montréal pour un tems limité."

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[Expiré.]

ANNO VICESIMO SEXTO

GEORGII III. REGIS:

CA P. I.

ORDONANCE

Qui continue une Ordonance paffée le vingt-neuvieme Jour de Mars, dans la dix-feptieme année du régne de fa Majefté, intitulée,

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Ordonance qui

régle les milices dans la Province de Québec, et qui les rend d'une plus grande utilité pour la conservation et fureté d'icelle.

[Expiré.]

CA A P. II.

ORDON AN CE

Qui continue une Ordonance paffée le neuvieme jour de Mars dans la vingtieme année du régne de fa Majefté, intitulée," Ordonnance qui éta"blit les Honoraires.'

[Expiré.]

CA P. III.

ORDONANCE

Qui continue une ordonance paffée le neuvieme jour de Mars dans la vingtieme année du régne de fa Majefté, intitulée, "Ordonance qui régle

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tous les particuliers qui tiendront des Chevaux et voitures de louage,

pour la comodité des voiageurs, vulgairement appellés et conus fous le

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nom de Maitres de Pofte.'

[Expiré.]

ANNO

Vide Prov. Stat. 34 Geo. III. c. 6

Preamble.

Qualification of jurors in crimiHal caufès.

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AN ORDINANCE

To regulate the proceedings, in certain cafes, in the Court of King's Bench, and to give the subject the benefit of Appeal from Large Fines.

WHEREAS it is difficult to find jurors in the towns of Quebec and Montreal, who are proprietors of freehold, It is enacted by His Excellency the Governor and Legislative Council, that in all inquests and trials by jury in criminal cafes, it shall be no good challenge or exception that the juror is not a freeholder, if fuch juror, being otherwife qualified, is in the actual poffeffion of lands, tenements, or real eftate, charged with, and paying an annual rent of fifteen pounds or upwards, and upon any fuch inqueft or trial the defect of the pannel in petty jurors, fo qualified, may be fupplied, as often as it happens, by a tales, as in other ordinary cafes, at the difcretion of the court, in fuch manner as the faid court fhall adjudge proper, to give the party prosecuted, in any criminal cause, jurors for his trial, one half of whom, at the leaft, may in the judgment of the court, be competently skilled in the language of his defence, if the fame be either the English or French language. Be it alfo enacTerms of the ted by the fame authority, that the terms thereof be limited to ten days from the first mited to ten days. day inclufive, and that the return days in the terms be such as the faid court fhall by rule or order fix and appoint. And if it shall so happen that offenders brought up Offenders and from very remote distances of the Western Country in the diftrict of Montreal, or the mote diftances of witneffes may not arrive in time for the trials, while the Court is fitting at Montreal, then the bodies of the prifoners and their caufes may be carried to Quebec, and be there proceeded in, to trial, judgment and execution, as fully to all intents and purpofes as the fame might have been had in the said diftrict of Montreal, and by a jury of the fame, and the witnesses be as compellable to attend at Quebec as they were before to appear at Montreal, and new recognizances may be taken for that purpose accordingly.

King's Bench li

witneffes from re

the diftrict of

brought down to in certain cafes

Quebec for trial,

King in council

And inasmuch as his Majefty in his great grace to the fubject, has been pleased to Appeal to the fignify it to be his royal pleasure, that appeals be admitted to himself in privy counfrom large fines. cil in all cafes of fines impofed for misdemeanors, provided the fines fo impofed amount to, or exceed the fum of one hundred pounds fterling, the appellant first giving good fecurity that he will effectually profecute the fame and anfwer the condemnation, if the fentence, by which fuch fine was impofed in this province, be affirmed: Be it therefore enacted by the fame authority, that as often as fuch cafe may happen, the execution, and all proceedings in the nature of execution, fhall be stayed, as to fuch fine, whenever fuch fecurity fhall be offered by recognizance filed for that purpose, and that whenever a doubt fhall arife concerning the fufficiency of the fecurity, it fhall be deemed to be valid, and stay execution, unless the governor or commander in chief for the time being, fhall in twenty days from the filing of the faid recognizance, certify in writing to the court his disapprobation of the fecurity fo offered, and fo toties quoties, until sufficient fecurity fhall be given in manner aforefaid.

DORCHESTER.

Ordained

ANNO VICESIMO SEPTIMO

GEORGII III. REGIS.

CAP I.

ORDONANCE

Qui régle les formes de procéder, dans de certains cas, en la Cour du Banc du Roi, et qui donne au fujet le bénéfice d'apel de fortes amendes.

ETA

Vide Stat. Prov,

34 Geo: III. c. 6,

Qualification

des Jures en actions criminelles.

TANT dificile de trouver des Jurés dans les Villes de Québec et de Montréal, qui Préambule. foïent propriêtaires de biens fonds, il eft ftatué par fon Excellence le Gouverneur et Confeil Légiílatif, que dans toutes enquêtes et tous procés pardevant un corps de Jurés, dans les cas criminels, on ne pourra point récufer ni excepter un Juré, parcequ'il ne fera point propriétaire de biens fonds, fi toutefois tel Juré a les autres qualités réquifes, et s'il pofféde actuellement des terres, maisons ou immeubles chargés avec et païant quinze livres de Loier annuel, ou au-deffus; et que dans toutes telles enquétes ou tels procès, ce qui manquera de la lifte des petits Jurés, ainfi qualifiés, pourra être fuplée, auffi fouvent qu'il arrivera, par d'autres, comme dans d'autres cas ordinaires à la difcrétion de la Cour, dans telle maniére qu'elle le jugera convenable, de donner à la partie poursuivie, dans toutes actions criminelles, des Jurés, fur fon procès, dont moitié au moins entendront compétemment, au Jugement de la Cour, la langue dans laquelle fa défense eft dreffée, foit en langue Anglaise ou Française.

Qu'il foit auffi ftatué par la même autorité, que les termes de la dite Cour seront limités à dix jours, à compter du premier jour inclufivement, et que les jours du retour dans les termes feront tels que la dite Cour les aura fixé et nommé par régle ou ordre, et que dans les cas, où il arriverait, que les criminels amenés d'endroits éloignés, à l'oueft du païs dans le district de Montréal, ou que les témoins ne puiffent arriver pour leurs procès, dans le tems que la Cour fiégera à Montréal, alors les prifonniers et leurs procès feront tranfmis à Québec, où il fera procédé aux procès, Jugemens et Exécutions auffi pleinement, à tous égards, comme s'il avoit été procédé dans le diftri&t de Montréal, et par un corps de Jurés d'icelui, et les témoins feront obligés de comparaitre à Québec, ainfi qu'ils l'etoient avant, de le faire à Montréal, et pourra être pris de nouvelles reconnoiffances à cet effet.

il

Et comm'il a plu à fa Majefté de fa grace fpéciale, envers fes fujets de fignifier, qu'il eft de fon plaifir Roïal, que les apels foient interjettés à lui même dans fon Confeil privé, dans tous les cas d'amendes infligées pour délits, pourvû que telles amendes montent à ou excédent la fomme de Cent livres fterling, en par l'apellant donnant premiérement bonne caution, qu'il pourfuivra effectivement le dit apel, et qu'il répondra du montant de la condamnation, fi la fentence qui inflige telle amende eft confirmée.

Qu'il foit, à ces caufes, ftatué par la dite autorité, qu'auffi fouvent que tel cas pourra arriver, l'exécution et toutes procédures de nature d'exécution, feront fufpendues pour telles amendes, toutefois que tel caution fera offert par reconnoiffance enfilée à cet égard, et que lorsqu'il s'élévera un doute fur la fufifance du caution, il fera cenfé valide, et l'exécution fufpendue, à moins que le Gouverneur ou le Commandant en Chef, pour lors, ne certifie par Ecrit à la Cour, dans vingt jours de la dite recon

noillance

Termes de la Cour du Banc du Roi limites à dix

jus.

Criminels et témoins éloignés

dans le diftrict de Montreal, ferent pour leurs procès

amenis à Québec

en certains cas.

Apels au Roi en Conteil de fortes

Amendes.

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