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Feuilles, deviendra vacant par la mort de celui qui étoit revêtu des Patentes à cet effet, et jusqu'à ce qu'il foit rempli par une nouvelle nomination, les dites Feuilles feront accordées par aucun Juge de Paix pour le diftrict où tel office fera ainfi vacant, et tous Actes de tel Juge à Paix auront la même force et effet en Loi, comme s'il étoit nommé fous le Grand Sceau de la Province, jufqu'à ce que tel office vacant fera rempli par une nouvelle Patente dans la maniére ordonncé par la dite Ordonance.

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Statué et ordonné par la fufdite autorité et paffé en Confeil fous le Sceau Public de la
Province, en la Chambre du Confeil, au Château St. Louis, en la ville de Qué-
bec, le trentiéme jour d'Avril, dans la trente uniéme année du Règne de fa Majefté
GEORGE Trois, par la Grace de DIEU, Roi de la Grande-Bretagne, de
France et d'Irlande, Défenfeur de la foi, &c. &c. &c. et dans l'année de notre Sei-
gneur mil fept cens quatrevingt-onze.
Par ordre de Son Excellence,
(Signé) J. WILLIAMS, G. C. L.

Traduit par Ordre de Son Excellence,

F. J. CUGNET, S. F.

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ACTE OU ORDONANCE

Qui concerne la Conftruction et la réparation des Eglifes, Prefbitéres et

S'ET

Cimetières.

'ETANT élevé des doutes fur l'Autorité des Juges des Cours des Plaidoyers communs dans cette Province, de ratifier et Homologuer les Réfolutions et Déterminations des Habitans d'icelle à leurs affemblées paroiffiales, à l'effet de construire et réparer des Eglifes, et Prefbitéres; et pour raifon de ces doutes, étant néceffaire de promulguer et de faire connoitre aux fujets de Sa Majefté, les Loix, Ufages et Coutûmes concernant les objets ci-deffus mentionnés; qu'il foit flatué par fon Excellence le Gouverneur et le Confeil Législatif, et il eft par ces préfentes flatué par la dite Autorité que toute et chaque fois qu'il fera expédient de former des paroiffes ou de conftruire ou réparer des Eglifes, Prefbitéres ou Cimetières, la même forme et procédure feront fuivies telles qu'elles étoient avant la conquête, réquifes par les Loix et Coutûmes en force et en pratique dans ce tems là; et que l'Evêque ou le Surintendant des Eglifes Romaines pour le tems d'alors auront et exerceront les droits de l'Evêque du Canada dans ce tems alors, pour les objets ci-devant mentionnés et que tels droits comme ils étoient alors à la Couronne de France et exercés par l'Intendant et le Gouvernement Provincial de ce tems, feront confidérés comme appartenans au Gouverneur ou Commandant en Chef pour le tems d'alors, excepté, que quant à ce qui concernera la maniére de forcer le payement des Cottifations et Répartitions pour la Conftruction et Réparation des Eglifes, Prefbitéres et Cimetières, et quant à toutes difficultés relatives à icelles, feront pourfuivies dans aucune des Cours de Sa Majefé pour les Caufes Civiles fuivant le montant de l'affaire en controverfe.

II. Pourvû toujours et qu'il foit auffi ftatué par la dite Autorité, que rien de ce qui eft contenu dans cet Acte ne fera entendu s'interpréter à foumettre aucun des fujets de fa Majefté d'aucune dénomination Proteftante quelconque, ou aucune autre perfonne que telle qui fera de la communion Catholique et Romaine, à être chargée, rapport à aucuns des objets ci-deffus inentionnés, dans aucune autre maniére de contribution compulfoire au foutien de la Communion de l'Eglife de Rome.

III. Et

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Repartitions and III. And be it alfo enacted by the fame authority, that if at any time heretofore. affements made Repartitions and Affeffiments fhall have been made for the purposes aforementioned,

rendered legal.

Provifo,

bitants are to pro ceed.

and not strictly according to the Law and Cuftom anterior to the conqueft, no new fuit or action fhall be maintained on the ground of fuch variation from the ancient courfe; provided always that as to any action or fuit actually pending in any Court, the fame fhall proceed as though this Act had never been pailed.

IV. And whereas it appears neceffary for the tranquility of His Majefty's subjects in this Province to regulate a fixed mode of proceeding in every cafe refpecting the conftruction or reparation of Churches, Prefbytaries or Cemitaries, be it further enHow the Inha acted by the faid authority, that whenever it fhall become expedient to build or repair any Church, Prefbytarie or Cemitarie, a majority of the Inhabitants refiding in or having lands in the parifh, fhall prefent a Petition to the Bifhop or Superintendant of the Romish Church, who, after a view of the place by himself or his Subftitute, will iffue his mandate or permiffion to proceed to the building or reparations required, fixing the fituation, when it is a new Church, and principal dimenfions of the Edifice; this being obtained, a majority of the Inhabitants as aforefaid, fhall present a Petition to the Governor or Commander in Chief for the time being, praying his permiffion to affemble the parishioners and proceed to the election of three or more Sindics by a majority of the voices of the Inhabitants fo affembled, being refidents in the parish, the permiffion of the Governor or Commander in Chief being obtained, and the Election of the Sindics made in the parish meeting, at which the Curate fhall prefide, every perfon fo elected Sindic, although he have five children fhall be held to accept there-of and execute the duties of the office without reward, except he has fuch other legal objection as would excufe him from accepting the Charge of Guardian to Minors, or of Curator agreeable to the Laws and Ufages obferved in this Province prior to the conqueft the Sindics fo elected fhall prefent a Petition to the Governor or Commander in Chief to obtain his Confirmation of their election, and for being authorized to make a State and Estimate of the Expence to which the propofed buildings or repairs may amount; and alfo an Act of repartition or ftate of what each individual poffefling Land in the parifh fhall be held to pay and furnish, which Eftimate and Repartition fhall by the Sindics be laid before the Governor or Commander in Chief for the time being for his order thereon.

The powers of

the Governor,

&c. may be delc gated by him.

Signorial rights

V. And be it further enacted, that the Truft herein before vefted in the Governor or Commander in Chief for the time being, may be executed by such person or perfons as he may for that purpose name and conftitute.

VI. Provided always, that nothing in this A&t contained fhall be conftrued to di-not to be affected. minifh any Seignorial rights whatsoever.

DORCHESTER.

Ordained and Enacted by the Authority aforefaid, and paffed in Council, under the Great Seal of the Province, at the Council-chamber in the cafile of St. Lewis, in the city of Quebec, the Thirtieth day of April, in the Thirty-first Year of the Reign of our Sovereign Lord GEORGE the Third, by the Grace of GoD of Great-Britain, France and Ireland King, defender of the faith and fo forth, and in the Year of our LORD one thoufand feven hundred and ninety-one.

By His Excellency's Command,

J. WILLIAMS, C. L. C.

CAP.

cottifations tai

III. Et qu'il foit auffi ftatué par la dite autorité, que fi dans aucun tems jufqu'ici, Répartitions et des Répartitions et Cottifations auront été faites pour les objets ci-devant mention- tes, readués lé. nés et fans être conformes à la Loi et Coutûme antérieures à la conquête, il ne fera gaics. commencé aucune action fondée fur le principe de telle variation des anciens procédés, pourvû toujours que, quant à aucune action pendant actuellement dans aucune Cour, elle continuera fes procédures, comme fi cet Acte n'avait jamais été passé.

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IV. Et paroiffant être néceffaire pour la tranquilité des Sujets de Sa Majefté dans cette Province, de régler et fixer une maniére de procéder dans chaque cas qui concernera la Construction ou la Réparation d'Eglifes, Prefbitéres, ou Cimetiéres, unc Majorité des Habitans réfidens dans, ou aiant des Terres dans la paroiffe, préfentera une requête à l'Evêque ou Surintendant de l'Eglife Romaine, qui, après avoir vifité la place par lui même ou par fon Subdélégué, donnera fon mandement ou permiflion pour procéder à la Batifle ou Réparations requifes, en fixant la fituation, lorfque ce fera une nouvelle Eglife, et les dimenfions principales de l'Edifice; ceci étant obtenu, une Majorité d'Habitans, comme il eft dit ci-deffus, préfentera requête au Gouverneur ou Commandant en Chef pour le tems d'alors, lui demandant fa permiffion d'affembler les paroiffiens et de procéder à l'élection de trois ou plufieurs Sindics par une Majorité des voix des Habitans ainfi affemblés réfidents dans la paroiffe; la permiffion du Gouverneur ou Commandant en chef pour le tems d'alors, étant obtenue, et l'élection des Sindics faite dans l'affemblée de la paroiffe à laquelle le Curé préfidera, tout et chaque individu ainfi élû, quoiqu'il aura cinq enfans, fera tenu de l'accepter, et d'exécuter les devoirs de cette Charge, fans récompenfe, excepté qu'il aura d'autres objections légales qui pourront l'éxempter d'accepter la Charge, d'être Tuteur à des Mineurs ou Curateur conformément aux Loix et Ufages obfervés dans cette Province avant la conquête; les Sindics ainfi élus présenteront une requête au Gouverneur ou Commandant en Chef afin d'obtenir fon approbation de leur élection, et demanderont à être Autorifés à faire un état et eftimation des dépenfes auxquelles les conftructions ou réparations pourront monter. Et auffi un Acte de répartition ou état de ce que chaque individu, poffedant des terres dans la paroiffe, fera tenu de payer et fournir, lequel état et eftimation feront mis devant le Gouverneur ou le Commandant en Chef d'alors pour obtenir fon ordre fur cet objet.

V. Et qu'il foit de plus ftatué que les pouvoirs donnés ci-devant au Gouverneur ou Commandant en Chef pour le tems d'alors, pourront être éxécutés par telle perfonne ou perfonnes qu'il pourra nommer et conftituer à tel effet.

VI. Pourvû toujours, que rien de ce qui eft contenu dans cette Ordonance, ne sera entendu diminuer aucuns droits Seigneuriaux quelconques.

(Signé)

DORCHESTER.

Statué et Ordonné par la fufdite autorité et paffe en Confeil fous le Sceau Public de la Pro-
vince, en la Chambre du Confeil, au Château St. Louis, en la ville de Québec, le
trentiéme jour d'Avril, dans la trente uniéme année du Règne de notre Souverain
Seigneur GEORGE Trois, par la Grace de Dieu, Roi de la Grande Bretagne
de France, et d'Irlande, Défenfeur de la foi, &c. &c. &c. et dans l'année de notre Sei,
gneur mil fept cens quatre vingt-onze.

Traduit par ordre de fon Excellence,
F. J. CUGNET, S. F.

Par ordre de Son Excellence,

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Comment les

Habitans procéderont.

Les Pouvoire du Gouverneur pourront être dé. légués par lui.

Les droits feg. neuriaux ne fer. ont point affectés.

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To reward Samuel Hopkins, and Angus Macdonell and others, for their Invention of two new and improved Methods of making Pot and Pearl

Afhes.

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Relating to Causes in Appeal to the Court of the Governor and Executive Council.

WHE

[Repealed by Prov. Stat. 34th. GEO. III. c. 6. §. 48.

CA P. II.

An ORDINANCE

To facilitate the Production of Parol Proof in Civil Causes.

HEREAS Provifion was lately made by an Ordinance of the Province of Que bec, for the examination of remote Witnesses, by an Act intituled, "An Act "to continue and amend the Acts or Ordinances herein mentioned, respecting the prac "tice of the Law in Civil Caufes," paffed in the thirty-firft Year of His Majefty's Reign; and whereas it may be doubted whether Commiffions of the like nature may iffue for the examination of Witneffes within the Province, and especially within the County or District where the Cause was inftituted and is pending and undetermined, and the requirement of the perfonal attendance at Court of all Witneffes, may be injurious to Suitors and Witneffes, and by obftructing the progrefs of induftry, hurtful to the pu blic intereft, and it confifts with the English courfe in Chancery, and with the courfe of Courts in this Country, prior to the conqueft, to take the examination of Witneffes in Actions and Controverfies, by Commiffion in various inftances; be it therefore ordained by His Excellency the Lieutenant Governor, and the Executive Council of the Province of Lower-Canada, and it is accordingly declared and ordained by the authority of the fame, that the like Powers now enjoyed by the Courts of Common Pleas for iffuing Commiffions for the examination of Witneffes in remote places, may be exercifed for iffuing Commiffions for examinations in any part of the Province, and even in the fame Diftrict or County where the Caufe may be pending, if the Witness to be examined may be refident at thirty miles and upwards from the Court

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Qui récompenfe Samuel Hopkins et Angus M'Donnell et autres, pour leurs inventions de deux nouvelles Méthodes qui ameliorent la Manufacture

de la Potaffe.

(Acte privé )

ANNO TRICESIMO SECUNDO

GEORGII TERTII REGIS.

CA P. I.

ORDONANCE,

Concernant les Caufes en Appel à la Cour du Gouverneur et Confeil Exécutif.

(Rappellé par Stat. Prov. 34me. GEO. III. c. 6. f. 42.)

CA P. II.
ORDONANCE

Pour faciliter la Production des Preuves Verbales dans les Caufes Civiles.

U qu'une provifion a été dernierement faite par une ordonance de la province de Québec pour l'examen des témoins éloignés, par un Acte intitulé Acte qui con"tinue et amende les Actes ou Ordonances ci-mentionés concernant la pratique de "la Loi dans les Caufes civiles" paffé dans la trente-unieme année du règne de fa Majefté; et vû qu'il peut étre douteux fi des commiffions de femblable nature peuvent émaner pour l'examen des témoins dans la province, et spécialement dans le comté ou diftrict où la caufe a été inftituée et eft pendante et indeterminée, et que la réquifition de la préfence perfonelle de tous les témoins, devant la cour peut être onéreufe aux plaideurs et aux témoins, et en arrêtant le progrés de l'induftrie, préjudiciable à l'intérêt public, et qu'il eft confiftant avec la pratique Angloife en Chancellerie, et avec celle des cours en ce pays avant la conquête, de prendre l'examen des témoins, dans les actions et controverfes, par commiffions en diverfes inftances; qu'il foit donc ordonné par Son Excellence le Lieutenant Gouverneur et le Confeil Exécutif de la Province du Bas-Canada, et il eft en conféquence déclaré et ordonné par leur autorité, que les mêmes pouvoirs, dont jouiffent actuellement les cours des plaidoyers communs, pour émaner des commiffions pour l'examen des témoins dans les lieux éloignés, peuvent s'étendre à émaner des commilions pour l'examen dans aucune partie de la province, et même dans le même diftrict et comté où la caufe peut être pendante, fi les témoins à être examinés peuvent être réfidens à trente miles ou au-delà de la cour où la cause doit être jugée, et que telles commiffions feront ou pourront être obtenues et émaner et être exécutées, et avoir le méme effêt ordonné par la Loi, eû égard aux commiffions pour l'examen dans les lieux éloignés.

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