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COMPTE du Nouvel Emprunt 3 pour cent Garanti, arrêté à fin Décembre 1886.

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2. Du produit des terres libres restant à vendre et dont le montant doit être
évalué à

669,853

2,142,455

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My Lord,

The Marquis of Salisbury to Viscount Lyons.

Foreign Office, May 20, 1887. COUNT D'AUBIGNY made to-day a verbal communication on behalf of the French Ambassador respecting the wish which the Commissioners of the Egyptian Debt have lately expressed to the Khedivial Government that they might be authorized to fix the rate of exchange in French and German money at which payments on the coupons and bonds of the Unified and Privileged Debts shall be made at Paris and Berlin, with the proviso that the rate so fixed shall never exceed the actual rate of exchange for the £ sterling, nor fall below 25 fr., or 20 marks 25 pf. to the £ sterling.

They propose, further, that the same power shall be conceded to them, within the same limits, for fixing the rate of exchange in the coinage of any other countries where, hereafter, the bonds and coupons may be made payable. The French. Government understand that the Government of the Khedive concur in the views of the Commissioners, and intend shortly to communicate with the Powers Signatories of the Convention of London of the 18th March, 1885, with a view to arrange for the extension to the Commissioners of the fresh powers which they seek.

Count d'Aubigny stated that his Government were favourably disposed towards the intended application; that they believed that a prompt solution of this question in the sense proposed by the Commissioners would be in accordance with the decision already taken to authorize the payments on Egyptian bonds being made in Paris and Berlin as well as in London, but that they were anxious to learn what view Her Majesty's Government take of the question.

I have taken steps to obtain the opinion of the Lords Commissioners of the Treasury on the subject.

I am, &c.

(Signed)

SALISBURY.

(Extract.)

No. 10.

Sir E. Baring to the Marquis of Salisbury.—(Received May 23.)

Cairo, May 11, 1887. I HAVE the honour to report that a Committee of Europeans interested in the question of the house tax has been formed at Cairo.

On the occasion of a meeting of the Consuls-General in March last, some desultory conversation took place on the subject of the views set forth by this Committee.

Subsequently, some of the most important members of the Committee called upon me and discussed their grievances in the presence of the responsible officials representing the Egyptian Government.

So far as I could make out, there was only one point on which they had any substantial grievance.

It was that as the election for the "Conseil de Révision" had taken place in July, when a large number of Europeans are absent from Cairo, the Council did not constitute a fairly representative body, The Council, in fact, consists mainly of protected subjects whose house property lies in the native quarters of the town. In dealing with the assessments, therefore, these quarters had been leniently treated. On the other hand, the assessments in the Ismaïlieh quarter, where most of the Europeans reside, were, it was alleged, fixed at too high a figure.

The complaints under this head appeared to be greatly exaggerated. At the same time I thought it desirable to remove any just cause of complaint however trifling. I therefore arranged, with the full concurrence of the Egyptian authorities, that if in any special cases the decision of the "Conseil de Révision" should give rise to complaint, the Ministry of Finance would examine the matter again in concert with the complainants. This arrangement is embodied in the letter of which I have the honour to inclose a copy, addressed by Nubar Pasha to the Ministry of Finance.

I have reason to believe that the large number of the complainants are quite satisfied with this arrangement. Others, however, as will be seen from the inclosed document, wish the rules framed under the Law to be revised in concert with the Powers,

Inclosure 1 in No. 10.
Procès-verbal.

LE Comité pour la défense et la protection des droits et des intérêts des propriétaires étrangers s'est réuni aujourd'hui, 9 Mars, 1887, dans les bureaux de la Banque de M. Suarès, Frères.

Les membres Délégués rendent compte au Comité du résultat de leurs démarches auprès de MM. les Représentants des Puissances. Une échange générale d'idées suit ces communications. Les Délégués auprès de Sir E. Baring rapportent que par son entremise ils ont été mis en rapport avec les Délégués du Gouvernement Égyptien.

De l'entretien qu'ils ont eu à cette occasion il ressort que le Gouvernement serait disposé à donner satisfaction aux propriétaires trop imposés en autorisant la formation d'une sorte de Commission Spéciale chargée de réviser définitivement et sans appel les décisions éventuelles du Conseil de Révision. Cette Commission serait composée d'un Délégué du Gouvernement, d'un Délégué du Comité, et d'un troisième membre choisi, d'un commun accord par les deux Délégués-tous trois Européens.

Sans méconnaître l'esprit de bienveillance et d'impartialité dans lequel cette suggestion a été présentée, en reconnaissant même qu'elle est de nature à donner satisfaction aux légitimes réclamations qui se sont élevées contre les travaux de la Commission d'Evaluation et contre l'élection du Conseil de Révision, le Comité estime que cet arrangement devrait être complété par des dispositions offrant des garanties indispensables pour l'avenir.

Son mandat lui impose, d'ailleurs, de pourvoir dans la mesure de ses forces à l'établissement de ces garanties.

Il est d'ailleurs unanimement reconnu que le Décret du 13 Mars, 1884, est incomplet. Le Gouvernement lui-même pour asseoir et percevoir l'impôt a dû compléter ce Décret dans les Règlements d'Administration Publique et les Circulaires qu'il a publiés depuis trois années. Il s'ensuit que ces Règlements et Circulaires

contiennent des dispositions qui ressortiront au Pouvoir Législatif et non au Pouvoir Administratif. C'est pourquoi le Comité délibère à l'unanimité qu'il y a lieu de solliciter du Gouvernement Egyptien et des Représentants des Puissances la révision des Règlements d'Administration Publique relatifs à la propriété bâtie dans leurs parties qui touchent à des points de législation, et de compléter la Loi en comblant par des dispositions réglementaires à convenir et à arrêter des lacunes qui sont de nature à empêcher l'assiette et la perception loyale et régulière de l'impôt.

Le Comité décide que la présente délibération devra d'abord être présentée par ses Délégués à Sir E. Baring, qui a bien voulu s'entremettre auprès du Gouvernement Égyptien.

Il invite en outre ses Délégues à exposer au Représentant du Gouvernement de la Grande-Bretagne dans leur complet développement les points sur lesquels il est nécessaire de trouver un arrangement de nature à garantir tous les intérêts.

Le Comité se réserve de prendre à l'issue de la nouvelle démarche de ses Délégués auprès de Sir E. Baring telles décisions qu'il appartiendra pour toutes convocations et toutes démarches ultérieures.

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Inclosure 2 in No. 10.

Nubar Pasha to Mohamed Zéki Pasha.

M. le Ministre et cher Collègue,
Le Caire, le 30 Juillet, 1887.
VOUS avez bien voulu me faire part des protestations d'un certain nombre de
propriétaires Européens du Caire au sujet de l'application du Décret relatif à l'impôt
sur la propriété bâtie.

Une partie de ces griefs ne tend à rien moins qu'à remettre en discussion la Loi elle-même ou le Règlement d'Administration Publique qui en a réglé l'application : le Gouvernement ne saurait en accepter la discussion.

Mais il est un point sur lequel les propriétaires ont plus spécialement insisté: ils ont fait valoir que les élections pour la constitution des Commissions d'Évaluation et des Conseils de Révision se sont faites au mois de Juillet; qu'à cette époque la plupart des propriétaires Européens du Caire étaient absents, qu'ils n'ont pas pu concourir aux élections et que, par suite de cette absence, ils ne se trouvent pas représentés dans le sein des Commissions et se sont, en fait, privés des garanties que le législateur avait entendu leur assurer.

Je crois devoir vous faire observer que ce sont là des considérations qui ne sauraient en aucune façon entacher de nullité les élections, dont la fixation est laissée à l'appréciation exclusive du Gouvernement. En fait, les élections ont eu lieu conformément aux dispositions du Décret, et les Commissions d'Évaluation, aussi bien que les Conseils de Révision, comprennent, dans la proportion présente, des propriétaires étrangers. Les contribuables se trouvent donc avoir les garanties à eux assurées par le Décret.

Toutefois, le Gouvernement, voulant témoigner de sa bonne volonté, au lieu de s'en tenir à l'exécution pure et simple de la loi, est tout disposé à tenir compte, sur ce point, des raisons de fait invoquées par les contribuables étrangers.

Le Ministère des Finances est donc autorisé à recevoir les réclamations élevées par les contribuables étrangers contre les décisions des Conseils de Révision, à les examiner, d'accord avec les réclamants, en apportant à cet examen un large esprit d'équité et de bienveillance et à réduire au besoin les cotes établies et arrêtées par les Conseils de Révision.

Mais il est bien entendu que cette mesure, absolument gracieuse, est purement exceptionnelle; elle ne saurait être considérée comme une addition ou modification au Décret du 13 Mars, 1884, et ne saurait constituer pour l'avenir ni un droit, ni même un précédent; quand les réclamations relatives à cette première évaluation auront été jugées, les contribuables ne pourront porter leurs réclamations que devant les Commissions de Révision, dont les décisions ne sont susceptibles d'aucune espèce de recours.

Le Gouvernement ne saurait aller au delà de cette concession, sous peine de compromettre l'application d'une Loi acceptée par les Puissances depuis 1884, et dont l'application ne commencera qu'à dater du 11 Avril, 1886.

D'ailleurs, et pour tenir compte des observations des contribuables, le Gouvernement a décidé qu'à l'avenir les élections auraient lieu au mois de Janvier.

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Sir E. Baring to the Marquis of Salisbury.-(Received May 23.)

My Lord, Cairo, May 11, 1887. I HAVE the honour to inclose a copy of an important Judgment which has recently been delivered by the Mixed Court of Appeal. By this Judgment two points which were previously doubtful have been decided in a sense favourable to the Egyptian Government.

The first of these points is, that the legal validity of the Pension Law of 1876 is fully recognized. This is a matter of considerable financial importance, as, if the decision had been in a contrary sense, all pensions would have had to be settled under Saïd Pasha's Law of 1855, which, so far as civil pensioners are concerned, is less favourable to the Egyptian Treasury than that of 1876.

The second point is, that the Egyptian Government are under no obligation, as a preliminary to applying any Pension Law to Europeans, to communicate the text of the Law to the different Consuls-General. As the validity of this principle has from time to time been called into question, it is satisfactory that the point should have been finally settled by the Court of Appeal.

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Extract from "La Jurisprudence," Journal Egyptien, of May 9, 1887.

LA Cour:

COUR D'APPEL MIXTE D'ALEXANDRIE.

Arrêt.

CHARLES MISMER contre GOUVERNEMENT ÉGYPTIEN.

Attendu que, en raison du renvoi dont il a été l'objet, Charles Mismer se prétend en droit de réclamer du Gouvernement Égyptien le paiement d'une pension annuelle de 12,000 fr., équivalant à la moitié de ses appointements;

Que Charles Mismer, se rendant compte de ce que le peu de durée de ses services* ne lui donne pas le droit à une retraite, base ses prétendus droits sur la maladie incurable qu'il aurait contractée pendant qu'il était au service et à l'occasion même de son service, et sur la disposition de l'Article 3 du Décret sur les Pensions de Retraite, promulgué par feu Saïd Pacha le 5 Rabi-Akher, 1272 (24 Décembre, 1855).

Mais attendu que Charles Mismer était entré au service du Gouvernement Égyptien à une époque où les rapports du Gouvernement avec ses employés n'étaient. plus régis par le Décret susindiqué mais par celui du 12 Chawal, 1287 (5 Janvier, 1871) qui a aboli celui de 1855;

Que c'est à tort que Charles Mismer soutient que les dispositions du Décret en vigueur le jour où il est entré au service du Gouvernement ne peuvent lui être appliquées pour le motif que ce Décret n'avait été ni publié par les journaux ni communiqué aux Consuls-Généraux;

Que le dit Décret a été porté régulièrement à la connaissance des diverses Administrations du Gouvernement le 23 Zilcadé, 1287 (14 Février, 1871);

Que rien n'imposait au Gouvernement l'obligation de le publier par la voie de la presse.

Que les rapports du Gouvernement Egyptien avec ses employés sont d'ordre purement privé et intérieur;

* M. Mismer, entré au service du Gouverneinent en 1873, a été licencié en 1885.

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