Du 17 Octobre 1721. Arreft du Confeil, qui caffe une Sentence des Elûs d'Amiens, deboute des Troupes Suiffes de leur demande, & ordonne que les Arrefts des 30 Avril 1707 & 9 May 1719, enfemble la Contrainte décernée par le Fermier, feront executés, tant conrre les Marchands de Vin & d'Eau-de-Vie, que contre ceux des Bierres, fans prejudice de l'exemption defdites Troupes Suifles, pour les Boillons qu'ils tireront de la premiere année, fans fraude, & des Droits de Dérail pour celles qui leur feront vendues par leurs Vivandiers, jusqu'à la concurrence portée par les Reglemens, fans que ceux qui leur vendront les Boiffons puiffent jouir d'aucunes exemptions des Droits dûs par les Vendeurs. 306 Du 11 Novembre 1721. Arreft du Confeil, concernant le Logement de la Compagnie des Cent-Suiffes de la Garde du Roy. Du 14 Juillet 1722. 313 Arreft du Confeil, qui condamne les nommés Meufnier, Concierge, & Baudry, Suiffe du Château de Rochefort, Election de Dourdan, chacun en trois cens livres, par forme de reftitution des Droits, Dommages & interêts envers le Fermier, pour avoir vendu du Vin fans déclaration. Du 18 Aoust 1722. 315 Arreft du Confeil, qui condamne le nommé le Page, Suiffe de Nation, demeurant à Joinville, à payer les Droits d'anciens & nouveaux Cinq fols, des Vins qu'il a recueilli en 1720 & 1721 Du 7 Septembre 1722. 317 Arreft du Confeil, qui affujettit la veuve d'un Cent-Suiffe de la Garde du Roy, au payement des Droits d'Entrée de fes Vins, comme étant démeurant dans le Faubourg du Roulle; & la condamne aux dépens 320 Du 2 Decembre 1722. Extrait de l'Inftruction faite par le Prevôt des Marchands, au sujet l'exemption de la Capitation, en faveur des Suiffes & Genevois, Du 15 Decembre 1712. 518 Arrest du Confeil, qui décharge du payement de la Capitation les Miniftres des Princes Etrangers, avec leurs Officiers & Domestiques logeans dans leurs Hôtels, & les Suiffes & Genevois, originaires, non pourvûs d'Offices, enfemble leurs veuves & enfans feulement. Du 19 Janvier 1723. 322 Arreft du Confeil, qui affujettit tous les Cens-Suiffes de la Garde, au payement des Droits de Détail des Vins de leur crû; maintient les Officiers & Soldats Suiffes, attachés au Militaire & à la Solde de Sa Majefté, & leurs veuves pendant leur viduité, dans l'exemption des Droits de Gros feulement, des Vins provenans de leur crû, &c. Du 2. Fevriers 1723. 32G Arreft du Confeil, qui défend à tous Suiffes, Portiers & autres Domestiques des Maifons & Hôtels de la Ville de verfailles, de Vendre & débiter aucuns Vins & autres Boiffons, en détail; foit à Pot ou à Af fiette, à peine de confifcarion, & de cinq cens livres d'amende, payable par corps; permet de faire preuve par temoins defdites Fraudes. Du 26. May 1723. 330 Arreft de la Cour des Ayes, qui condamne Antoine de Bruilly à payer la fomme de 61 liv. 19 f. & Jean-Baptifte Dolle, Marchand de Vin en la Ville d'Amiens, à celle de 24 liv. 17 f. 6 den. pour Vin par eux vendus & livrés aux Troupes Suiffes cy-devant en garnifon en ladite Ville d'Amiens. 333 Du 9. Aouft 1723. Arreft du Confeil, qui condamne la Veuve d'un Colonel d'un Regiment Suiffe, à payer les Droits de Controlle fur la Bierre. Du 4. Octobre 1723. 335 Lettre Juffion du Roy au Bailly de l'Abbaye de S. Germain, pour remettre un Soldat du Regiment des Gardes Suiffes à la Justice. Du 20. Novembre 1723. 519 Arreft du Confeil, concernant le Logement des Cent-Suiffe de la Garde du Roy. Declaration du Roy, les Officiers de feu M. le menfaux. Lettre de M. de Breteüil, Secretaire d'Eftat de la Guerre, à M. de Crevy, Major de Doüay, au fujet de la Jurifdiction Suisse. Du 18. Juillet 1725. 521 Arreft de la Cour des Aydes, qui confifque fur Pierre Frion, Suiffe de Nation, deux demi-Muids de Bierre, & le condamne en 25 liv, d'amende, faute d'avoir fait déclaration de la vente en détail qu'il en faifoit, & d'avoir payé le Droit Annuel. Du 24. Juillet 1725. 241 Lettres Patentes fur l'Arreft du 14 Decembre 1723, qui défend aux Cent-Suiffes de la Garde du Roy de vendre Vin, & leur accorde une augmentation de paye. Du 4. Decembre 1725. 344 Arreft du Confeil, qui ordonne que la Ville de Dantzic, l'une des Villes Anféantiques, jouira de tous les Privileges accordés aux Villes de Lubeck, Brême & Hambourg par le Traité du 28 Septembre 1716. NOTA. Les Lettres Patentes fur cet Arreft font du 6. Juillet 1726. page 352. Janvier 1726. 346 Reglement fait par Meffieurs les Fermiers Generaux à la demande des Chefs du Regiment des Gardes Suiffes, pour l'affranchiffement des Vivandiers de ce Corps aux environs de Paris. Du s. Fevrier 1726. 522 Arreft du Confeil, qui, fans avoir égard aux demandes des Sergens & Soldats Suiffes, Cabaretiers, ordonne que les contraintes du Fermier décernées pour le payement du Droit de Huitième, & autres y joints, feront executées, & que les Huiffiers ou Sergens qui mettront lefdites contraintes à execution, demeureront fous la protection du Roy & de Justice. Lettres Patentes fur l'Arreft du 4. Decembre 1725, concernant les Pri- Extrait du Bail de Carlier, concernant les Droits, Privileges & Com- Lettre de M. le Pelletier, Controlleur General, à M. le Duc du Maine, au fujet de l'exemption du Cinquantiéme pour les Militaires Suifles. 523 NOTA. Le Memoire fur lequel cette Lettre a été expediée, clt imprimé à la fuite page 524. Arreft du Confeil, qui confirme la Jurifdiction des Suiffes Militaires en NOTA. Il y a des Obfervations fur cet Arreft, fondées fur les principes du Droit public; Arreft du Confeil, portant Reglement pour les exemptions des Droits Du 4. Aouft 1728. Arreft du Confeil, qui confifque fur Guillaume Veillard, Suiffe de Fin de la Table 362 LES PRIVILEGES DES SUISSES AVEC CEUX ACCORDÉS AUX VILLES IMPERIALES, HARLES VII. Roy de France, a fait le premier CHARLES Amitié perpetuelle pour lui & fes Succeffeurs VII. Rois, avec les Supperieurs des Anciens Cantons 1453; Suiffes, portant promeffes reciproques de n'être quatrieme jamais contraires les uns aux autres, G. la 4 Ferie près Pafd'après celle de Pafques, l'an de notre Seigneur mil Seigneur mil quatre ques. cens cinquante-trois, de fon Regne le trentième. LETTRES PATENTES DE LOUIS XI. Portant que les Suiffes en France ne font fujets à aucunes Taxes, pour quelque caufe, nom, occafion & pretexte que ce foit, pas meme pour fait de Guerre. QUIS, par la grace de Dieu, Roy de France. Comme en entretenant toûjours de bien en mieux les Amitiés, ces & Confederations étant d'ancienneté entre Nous, nos Royau A Allian Ferie a |