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XIV.

a efté mis pardevers le fieur Courtin, Maiftre des Requeftes: Oui fon Rapport,après en avoir communiqué aux fieurs Boucherat, de Louis la Marguerie & de la Foffe Confeillers d'Etat,fuivant l'Ordon4 Juin nance du Confeil,eftant au bas de la Requefte prefentée en icelui, 1668. du 6. Juillet 1666. Et tout confideré. LE ROY EN SON CONSEIL, faifant droit fur l'Inftance, fans s'arrêter à la nominacionfaite par ledit fieur de Rivaux, dudit Richard, au Privilege dudit Eker, en conféquence du Jugement du 3. Decembre 1657. A Ordonné & ordonne, que ledit Richard restituëra à ladite le Blond, ledit Privilege dont joüiffoit feu fon mary ; ce faifant, Sa Majefté l'a maintenuë & gardée en icelui, pour en joüir fa vie durant, tout ainsi qu'en' joüiffoit ledit Exer fon mary. & ce, en vertu du prefent Arreft,jufques à ce qu'il y ait eu un nouveau Eftat envoyé en la Cour des Aydes, des Officiers de feu Monfieur le Duc d'Orleans, condamné ledit Richard à rendre & reftituer à ladite le Blond, les profits & émolumens qu'il a perceus en conféquence dudit Privilege, fuivant la liquidation qui en fera faite pardevant le fieur Rapporteur du prefent Arreft Partie prefente, ou deuëment appellée, condamné ledit Richard aux defpens de l'Inftance envers ladite le Blond,& fur la deman de à l'encontre dudit fieur de Rivaux, a mis & met les Parties hors de Cour & de Procès. FAIT au Confeil d'Eftat du Roy, tenu à Saint Germain en Laye le quatrième jour de Juin mil fix cens foixante-huit. Signé,

Ladite Veuve le Blond a joüi paisiblement de fon Privilege, ainfi que le nommé Courco.

LOUIS
XIV.

7 May 1669.

ORDRE DU ROY

A MONSIEUR

D'AUBRAY,

Lieutenant Civil de cette Ville de Paris.

Au fujet d'un scellé qu'un Commissaire du Chastelet avoit appofe fur les Biens d'un Suiffe du Roy, au prejudice de la Justice & Privilege de la Nation, en confequence duquel les Officiers Suiffes continuerent leur fcellé, inventaire & vente, très-confiderable.

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OSTRE amé & feal, Nous avons efté informé qu'un des Cent-Suiffes de la Compagnie de noftre Garde, nommé Mizo, eftant decedé fubitement, Mc. Meufnier, Commiffaire au Chastelet de noftre bonne Ville de Paris, fe feroit transporté en la maifon dudit Mizo, & y auroit appliqué le Scellé ; & que le fieur de Premont Lieutenant de ladite Compagnie, fur l'avis qu'il auroit eu du decès dudit Mizo, auroit en vertu des Privile ges de ceux de fa Nation, qui leur laiffe toute Justice, ordonné à l'Exempt Cherer de ladite Compagnie, de fe tranfporter en la maifon dudit Mizo, affifté de deux autres Officiers, & de quelques Soldats de ladite Compagnie,pour lever ledit Scellé, & faire un bon & fidele inventaire de tout ce qui fe trouveroit dessous A quoy ledit Cherer ayant fatisfait, il auroit efté rendu Decret de prife de corps contre lui, lequel ledit Commiffaire Meunier fe feroit mis en devoir d'executer. Et comme nous defirons maintenir ceux de cette Nation dans leurs anciens Privileges, lesquels nous avons depuis peu renouvellez & confirmez, Nous vous faifons cette Lettre par laquelle nous vous mandons & ordonnons très-expreffement, que vous ayez à empêcher l'execution dudic Decret, & qu'il ne foit rien attenté à l'encontre, tant dudit Cherer, qu'autres de ladite Nation, pour raifon dudit Scellé & Inventaire, Comme auffi à faire ceffer toutes pourfuites à cet égard,

voulant

;

XIV.

voulant que la liberté foit laiffée toute entiere aux Suiffes d'en ufer en cette occafion, ainfi qu'ils ont accouftumé, N'y faites LOUIS donc faute: CA Rtel eft noftre plaifir. DON NE' à Saint Germain 7 May en Laye le feptième jour de May mil fix cens foixante-neuf. Signé, 1669. LOUIS. Et plus bas, LE TELLIER. Et au dos elt efcrit. A noftre amé & feal Confeiller en noftre Confeil d'Eftat, & Lieutenant Civil en la Prevofté & Vicomté de Paris, le fieur D'AUBRAY, & cacheté à Cachet volant des Armes du

Roy.

LETTRE DE CACHET DU ROY,
A Monfieur Deffitat Lieutenant Criminel.

Pour faire lever la Garnifon mife chez des Suiffes de fa Ma-
jefté, rendre le Décret décerné contre eux entre les mains
des Officiers de la Nation de la Compagnie des Cent.

N

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XIV.

1670.

OTRE amé & feal, ayant appris que les nommez Jean Hougue & François Fry, Soldats de la Compagnie des Cent Lo vis Suiffes de noftre Garde, s'eftans trouvez impliquez dans un crime commis il y a quelques temps, dans la rue Galande près la 31 Janu Place Maubert; que vous avez informé, decreté contre eux, & mis garnifon dans leurs maifons. Nous vous faifons cette Lettre, pour vous dire que vous ayez à lever ladite Garnifon, & à remet. tre toutes charges & informations entre les mains de l'Officier, que le fieur de Premont Commandant ladite Compagnie desCent Suiffes vous nommera, pour exercer la Justice contre lefdits Hougue & Fry, fuivant les Loix & Couftumes de leur Nation, & les Privileges qui leur ont efté accordez, tant par Nous que les Rois nos Predeceffeurs, fi n'y faites faute : CAR tel eft noftre plaifir. DONNE' à Saint Germain en Laye le dernier Janvier mil fix cens foixante-dix. Signé, LOUIS. Et plus bas, COLBERT. Er audos eft cfcrit. A noftre amé & feal Confeiller en noftre Confeil d'Eftat, & notre Lieutenant Criminel au Chaftelet de Paris, a cacheté du Cachet des Armes du Roy.

Y

LOUIS

XIV.

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Aux Huiffiers, Sergens & Archers, de fortir de Garnison des Logis des Suiffes du Roy, de la Compagnie des Cent.

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I eft ordonné aux Officiers qui font en garnifon au logis de Jean Hougue, l'un des Cent-Suffes du Corps du Roy,au2 Fev. petit cul de-fac de la ruë Montmartre, de fortir & lever prefentement ladite garnifon, & fe retirer dudit logis. FAIT Ce deuxiéme Fevrier mil fix cens foixante-dix. Signé, DEFFITAT.

1670.

23 Avril

1670.

L

AUTRE.

ES nommez Maziere, & Eftienne, ou autres Sergens establis en garnison dans le logis de François Fry, l'un des CentSuiffes du Corps du Roy, au Village de Villejuif, fe retireront, fitôt la prefente receuë, de ladite mailen, & leveront ladite garnifon. FAIT à Paris ce deuxième Fevrier mil fix cens foixantedix. Signé, DEFFITAT.

L

E 23. Avril 1670. le Roy tenant fon Confeil d'Eftat à Saint Germain en Laye, au Rapport de Monfieur Colbert, au fujet d'un Conflict à caufe d'un meurtre, où les nommez Philippe Cherer, Hougue & Fry, eftoient impliquez, qui laiffe toute Cour aux Officiers Suiffes fur leurs gens, pour faire le Procès aufdits Hougue & Fry,

ORDRE DE MONSIEUR DEFFITAT

LIEUTENANT CRIMINEL.

Au Commiẞaire Priou, de délivrer des Informations aux
Officiers Suiffes de la Compagnie des Čent, &c.

Si

XIV.

25 Sep.

1670.

UR la Reclamation de Monfieur de Premont, Capitaine Lieutenant de la Compagnie des Cent-Suiffes de la Garde Louis ordinaire du Corps du Roy, Juge Superieur de ladite Compagnie, & de celle des Suiffes de la Garde ordinaire du Corps de Monfieur le Duc d'Orleans, Il est enjoint au Commiffaire Priou, de délivrer audit Sieur de Premont, ou à l'Officier qui fera par lui nommé,les Informations faites contre le nommé François Grady, de ladite Compagnie des Suiffes de la Garde de Monfeigneur le Duc d'Orleans & autres, à la Requeste du nommé Jean Gilbert, Blanchiffeur demeurant à Vanvre, pour juger l'af faire à l'égard dudit Grady feulement, fuivant les Privileges & Statuts de la Nation Suiffe, avec deffenfes audit Commiffaire & autres Officiers, de mettre à execution le Decret & la Sentence de provision rendus contre ledit Grady, fur lesdites Informations. FAIT le vingt cinquiéme Septembre mil fix cens foixante-dix. Ainfi figné, DEFFITAT. Avec paraphe, & collationné.

L

RELATION.

A Justice & Jurifdiction des Officiers Suiffes, à la folde du Roy a peu été contestée en France, fi bien la Civile fur leurs gens de leur Nation, que la Criminelle, comme en fait d'appofition & de levez de Scellez, de defcriptions d'Effets, de Biens, Hardes, Meubles, de Ventes & délivrances d'iceux ; que depuis le mois de Fevrier dernier 1671. aprés la mort du feu fieur de Diefbach de Premont, par le fieur Gallyor Commiffaire du Châteler, à la Requefte de la nommée Jeanne de Lecmput, prétendue & foi difante veuve du fieur de Premont ; fur laquelle contestation eft intervenu plufieurs Ordres, qui ont fait furfeoir la Vente defdits Meubles dudit deffunt, au préjudice de fes

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