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LOUIS
XV.

6,

1716.

LETTRE DU CONSEIL DE LA GUERRE.

Etabli pendant la Regence, écrite à Monfieur d'Heffy,
Lieutenant General & Colonel Suiffe.

Pour faire remettre à la Justice de fon Regiment, un Soldat
Deferieur.

L

E Confeil de la Guerre eftant informé, que le nommé Jacques Guir, Soldat Deferteur de votre Regiment, qui eft Dec, revenu en France fur la bonne foi de l'Amnistic, & qui a esté arrefté dans celui de Caftellas, doit eftre remis à votre Regiment pour fervir dans la même Compagnie, de laquelle il a deferté après avoir cependant obfervé quelques formalitez de Justice, attendu que par vos Loix il n'eft pas permis à un Capitaine de retenir le Soldat qui a efté engagé pour un autre, duquel il n'a pas eu de Congé. Le Confeil a ordonné, que ledit Guir fera mené à Marfal, & qu'à l'avenir tous les Soldats Suisses, qui se trouveront dans ce cas, feront obligez de retourner dans les Compagnies dont ils auront deferté, & feront remis à la Justice de leur Nation.

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LETTREDE M. LE BLANC,

SECRETAIRE D'ESTAT DE LA GUERRE.

A Monfieur Meyer, Commandant le Regiment Suiffe

J'A

d'Affry.

Au fujet de la Fuftice de la Nation.

X V.

Ai reçû, Monfieur, la Lettre du 20. du mois paffé, que Louis vous m'avez fait l'honneur de m'écrire; l'Ordonnance, qui foumer à la Justice ordinaire du 10. Septembre 1716. le Juge- s. Avril ment des crimes de Soldat à habitant, ne regarde point les Trou- 17175. pes de votre Nation, le Confeil de la Guerre n'a point entendu donner aucune atteinte à vos Privileges, & cette Ordonnance n'a pour objet que les Troupes qui n'ont point de Capitulation particuliere. Je fuis,"

Signé, LE BLANC.

ORDONNANCE

DE MONSIEUR DE BERNIERES, INTENDANT EN FLANDRE Au fujet de l'exemption des Troupes Suißes, des Droits fur les Boifjons.

LOUIS

XV.

EU le Memoire ci-deffus, copie de notre Ordonnance du 17. Mars dernier & l'avis du Sieur de Mortry notre Subdelegué. Nous ordonnons, que les Troupes Suiffes en Garnison dans la Ville de Bouchain pourront prendre la quantité de Bierre 7. fuillet fixée par le Reglement 'du Confeil de la Guerre du 4. Aoust dernier chez les Cabaretièrs de ladice Ville, fans payer aucuns

1717.

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X V.

7. Juillet.

Droits dans le cas & pendant le temps, qu'il ne fe trouvera point LOUIS de Braffeur audit Bouchain, qui ne debiteront point de Bierre de maniere que s'il s'en trouvoit actuellement, ou s'il s'en érabliffoit quelques-uns à l'avenir vendant feulement en gros, & non par pots, les Troupes Suiffes feront tenues d'y prendre leurs Bières pour pouvoir joüir de l'exemption à elles accordée. FAIT à la Riviere Bourdet près Rouen, le fept Juillet 1717.

1717.

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1718,

Signé, MAIGNARD DE BERNIER ES.

OBSERVATION.

Cette Ordonnance fut renduë fur les reprefentations que firent à ce Magiftrat les Officiers du Regiment Suiffe de Brendle, au fujet de ce qu'il avoit reglé par fon Ordonnance du 17. Mars précedent, dont voici la teneur: Vûë la Requefte, Nous ordonnons, que le Droit de 25. patars fur chaque tonne de Biere fera payé par les Cabaretiers de la Ville de Bouchain, pour toutes les Bieres qu'ils vendront & distribuëront, même au Regiment Suiffe de Brendlé, attendu que les Troupes de cette Nation doivent se fournir d'ailleurs que dans les Cabarets des Boissons, donţ l'exemption leur a été accordéefuivant le Reglement. A Doüay le dix-feptième jour de Mars mil fept cens dix-fept,

ARREST DU CONSEIL,
QUIévalué en argent le Logement des Suiffes de Madame
Ducheffe de Berry, & de Monfieur le Duc d'Orleans.

E ROY ayant été informé

de la Compagnie des Gardes & des Suiffes de Madame DuXV. cheffe de Berry, que des deux Compagnies des Gardes & de cel15. Janv. les des Suiffes de Monfieur le Duc d'Orleans a été fourni jufqu'à prefent par les Habitans de quelques Villages des environs de la Ville de Paris; Et Sa Majesté jugeant plus à propos de le faire fupporter par tous les Habitans Taillables de l'Election de Paris, en convertiffant ledit Logement en argent, dont l'im pofition fera faite à commencer du premier Janvier mil fept cens

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X V.

IS. Janu

1718.

dix-huit, fur lefdits Habitans Taillables. OUY le Rapport, SA MAJESTE' ESTANT EN SON CONSEIL, de l'Avis de Lours Monfieur le Duc d'Orleans Regent, a ordonné & ordonne : Qu'à l'avenir à commencer du premier Janvier mil fept cens dixhuit, il fera impofé & levé chaque année fur tous les Habitans Taillables de l'Election de Paris, au fol la livre de la Taille, la fomme de vingt-trois mil trois cens quarante livres, à laquelle Sa Majesté a évalué le Logement defdites Compagnies, tant pour les Capitaines & Officiers, que pour les Gardes & Suiffes defdites Compagnies: Sçavoir, pour celui de la Compagnie des Gardes de Madame Ducheffe de Berry, la fomme de cinq mil cent foixante livres pour quatre-vingt-fix places, à raifon de foixante livres chaque place: Pour le Logement de fes Suiffes fept cens vingt livres pour douze places, à raison pareillement de foixante livres par place: Pour le Logement des deux Compagnies des Gardes de Monfieur le Duc d'Orleans, onze mil cinq cens quatre-vingt livres, pour cent quatre-vingt-treize places, à ladite raifon de foixante livres par place. Et pour le Logement de fes Suiffes cinq mil huit cens quatre-vingt livres pour quatrevingt-dix-huit places, à ladite raifon de foixante livres par place; l'impofition de laquelle fomme de vingt-trois mil trois cens quarante livres fera faite fuivant les repartitions qui en feront arrêtées fur les Paroiffes de ladire Election par le Sieur Intendant & Commiffaire départi en la Generalité de Paris, & fur fes Mandemens, pour en étre le recouvrement fait par les Collecteurs lors en Charge, qui feront tenus de remettre le montant de ladite impofition aux Receveurs des Tailles de ladite Election char cun dans l'année de fon exercice : le tout dans les mêmes termes que la Taille, à quoi faire ils feront contraints chacun à leur égard, ainsi qu'il eft accoûtumé pour les deniers de Sa Majesté : Lefquelles fommes feront payées de quartier en quartier par lefdits-Receveurs fur les Ordonnances dudit Sieur Commiffaire départi aux Treforiers ou autres Officiers chargez du détail def dices Compagnies & fur leurs quittances pour en faire la distri bution, fuivant les Etats qui en feront arrêtez par les Capitaines defdites Compagnies ; & au moyen de l'impofition & payement de ladice fomme, les Habitans des lieux marquez pour le Lo gement defdites Compagnies en demeureront déchargez De laquelle Impofition lefdits Receveurs des Tailles feront tenus de compter chaque année devant ledit Sieur Intendant & Com

LOUIS

X V. 8. Juin

1718.

miffaire départi, Sa Majesté les difpenfant d'en compter à la Chambre des Comptes ou ailleurs. Enjoint Sa Majefté audit Sieur Intendant Commiffaire départi, de tenir la mainà l'execution du prefent Arreft. FAIT au Confeil d'Eftat du Roy, Sa Majefté y étant, tenu à Paris le quinziéme jour de Janvier mil fept cens dix-huit. Signé, PHELYPEAUX.

ORDONNANCE

DE MONSIEUR L'INTENDANT DE PARIS,
Pour la fûreté des Uftenfiles des Logemens du Regiment des
Gardes Suiffes.

DE PAR LE ROY.

pour

OLAND.ARMAND BIGNON, Chevalier, Confeiller d'Eftat, Intendant de la Generalité de Paris. Par l'Ordonnance que nous avons rendu le 22. Decembre 1714. en confequence des ordres du Roy, à Nous adreffez établir l'ordre & la regle dans le Logement, que les Bourgeois & Habitans des Villes, Bourgs & Villages des environs de Paris doivent fournir aux Soldats des Compagnies du Regiment des Gardes Suiffes, nous avons reglé la maniere dont ledit Logement feroit continué tant qu'il plairoit à Sa Majesté de faire refter lefdites Compagnies dans lefdices Villes, Bourgs & Villages, & quels uftenfiles feroient fournis aufdits Soldats. Depuis lequel Reglement il a été fait plufieurs plaintes, tant de la part defdits Bourgeois & Habitans, que de celle des Soldats defdites Com pagnies, de ce que pendant que lesdits Soldats font obligez de fortir de leur Logement pour fe rendre au fervice qu'ils doivens auprès de Sa Majefté, lefdits uftenfiles auffi-bien que les effets, habits & hardes appartenants aufdits Soldats font enlevez furtivement par des gens inconnus, ce qui oblige lefdits Habitans à fournir d'autres uftenfiles, & expofe les Soldats à en manquer, lefquels fouffrent outre cela un dommage confiderable par la perte de leurs effets, habits & hardes, ce qui caule entre lesdits

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