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mairement à l'Audience dans le tems de l'Ordonnance. dépens réfervez, & notre Jugement executé.

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Le délai de faire enquête n'eft que de trois jours dans les Jurifdictions Royales inferieures même dans les Juftices des Seigneurs, Duchez, Pairies,& en celles des Juges Ecclefiaftiques fuivant l'art. 32. du tit. 22, de l'Ordonnance de 1667. lequel délai ne court que du jour de la fignification de la Sentence qui ordonne l'enquête ; l'Ordonnance néanmoins permet de requerir & d'obtenir un nouveau délai pour faire enquête. Après la fignification de la Sentence on fait affigner les témoins à perfonne ou domicile , pour dépofer, & la Partie au domicile de fon Procureur, pour les voir jurer, fuivant l'art. 5. & 7. du même titre 22. de l'Or donnance de 1667.

'An mil fept cens vingt

Affignation aux témoins pour dépofer. le..... en vertu d'une Sentence rendue par Monfieur le Juge Auditeur le . . . . . .. fignée, fcellee, & figni

L

fiée le ..

demeurant à

fon de Me P.

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& à la Requête de . qui a élû fon domicile en la mai Procureur au Châtelet, fife fouffigné, donné affignation demeurant ruë.. en parlant à

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. . . . & à . . . . . &c. à comparoir demain Samedi onze heures du matin, à l'Audience & pardevant Monfieur le Juge Auditeur au Châtelet de Paris, pour prêter ferment, & enfuite dire & déposer verité en l'enquête fommaire qui fera faite en la même Audience contre L. . . nommé en ladite Sentence

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en execution d'icelle, & fur les faits y portez, déclarant qu'ils feront payez de leurs frais & vacations raifonnables, & que faute d'y comparoir, ils feront taxez chacun en 10. liv. d'amende, fuivant l'Ordonnance, & leur ai laiffé à chacun féparément copie, tant de ladite Sentence fufdattée que du prefent Exploit, déclarant que Me eft Procureur.

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Affignation à la Partie pour voir jurer les témoins.

Ele..
T le même jour audit an mil fept cens vingt..
en vertu de ladite Sentence, & à la
Requête de . . . . . demeurant à .... qui a élû

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...

fon domicile en la maifon de Me .... fon Procureur, j'ay . . . . . fouffigné, donné affignation à ... au domicile de Me . . . . . fon Procureur, demeurant ruë ... parlant à . . . . . à comparoir demain Samedt onze heures du matin à l'Audience & pardevant Monfieur le Juge Auditeur au Châtelet de Paris, pour être prefent à la preftation de ferment qui fera faite par les témoins que ledit . . . . . defire faire entendre fommairement lefdits jour, lieu & heure en execution de ladite Sentence, & fournir auffi par ledit . . . fes fes moyens de reproches ; lui déclarant que faute d'y comparoir, il fera fur le champ procedé à la preftation de ferment & audition des témoins, tant en abfence que prefence; auquel parlant comme deffus j'ay laiffé copie, tant de ladite Sentence que du prefent Exploit, lui déclarant que Me....... eft Procureur.

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Si les témoins ne comparoiffent pas, on prend contre eux deffaut à l'Audience, & le Juge Auditeur ordonne qu'ils feront réaffignez à comparoir tel jour & heure, enjoint à eux de roir, finon ils feront gagez chacun en 10. liv. d'amende, & en plus grande, s'il y échet. Si.

compa

les témoins comparoiffent, le Juge Auditeur re çoit leur ferment à l'Audience, & enfuite on fait venir les témoins au Greffier des Préfentations qui rédige leurs dépofitions, enfuite on léve & fait fignifier l'Enquête avec un Avenir pour plaider ; & ordinairement en cette occaon le Juge ordonne que les Pieces feront mifes fur le Bureau pour en être déliberé.

Le Juge Auditeur peut connoître des matieres de faux, de l'entherinement de Lettres de Refcifion,

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NOUVEAU STILE

DU CHÂTELET.

DE PARIS,

E T DE

TOUTES LES JURISDICTIONS

ORDINAIRES

DU ROYAUME,

LIVRE

TROISIE' M E.

De la Chambre Civile, de la Chambre de Monfieur le Procureur du Roi, de Monfieur le Lieutenant de Police & de Monfieur le Lieutenant Criminel.

TITRE I.

De la Chambre Civile.

Outes les caufes de la Chambre CiTvile étant fommaires, on n'y inftruic point la procedure, on plaide la caufe

fur un fimple Exploit & un Avenir, & les dé

pens fe liquident par Sentence à 3. liv. en deffen dant, & 4. liv. en demandant, non compris le coût de la Sentence.

Néanmoins il s'y rencontre des affaires où il faut abfolument inftruire, comme dans le cas de faits déniez où les Parties font admifes à preuve, ou lorsqu'il s'agit d'un declinatoire ou de rapport d'Experts, & autres cas de cette na

ture.

Les affaires les plus ordinaires de la Chambre Civile, font des demandes en congé de maifon, payement de loyers: mais lorsqu'il y a Bail, les Parties doivent fe pourvoir au Parc Civil, où on les renvoye; oppofitions & ventes de meubles, demande en payement de frais & falaires de Procureurs, Chirurgiens, Medecins, Apotiquaires, Maçons, Ouvriers & autres, où il n'y a point de titres & qui n'excedent point la fomme de 1000. liv. toutes les affignations s'y donnent à trois jours, & les deffauts fe prennent à l'Audience & non aux Ordonnances. Demande en congé & payement de loyers.

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prietaire de la maifon où il demeure, & où il élit fon domicile, j'ay . . .fouffigné, fignifié & déclaré au fieur C.... locataire du premier appartement de ladite maison, , y demeurant, en parlant à . . . . . que ledit fieur. . . . . lui a donné & donne par ces Prefentes congé pour le terme de. prochain de l'appartement qu'il occupe en fa maison; auquel jour

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